Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 13 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 20/08279 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X42N
AFFAIRE : M. [W] [A] (Me AYOUN)
C/ S.D.C. [Adresse 2] (Me THIODET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 prorogée au 13 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 13 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 16 octobre 1978 à [Localité 7] (71)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [X] [C]
née le 7 mai 1972 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [N]
née le 26 juillet 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [H] [B] [S]
née le 19 octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
toutes représentées par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
représenté par son administrateur provisoire Monsieur [T] [D] désigné par ordonnance sur requête en date du 29 novembre 2021
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Dominique THIODET, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 septembre 2018, Monsieur [W] [A] a acquis le lot n°6 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Cet ensemble régi par un règlement de copropriété du 15 avril 1985 comprend :
- au rez-de-chaussée les lots 1 et 2 à usage de commerce,
- un lot par étage pour les quatre niveaux supérieurs, tous à usage d’habitation.
Madame [X] [C] est propriétaire du lot n°1.
Madame [O] [N] est propriétaire du lot n°4.
Madame [G] [S] est propriétaire du lot n°5.
*
Suivant exploit du 11 septembre 2020, Monsieur [W] [A], Madame [X] [C], Madame [O] [N] et Madame [G] [S] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2].
Par ordonnance d’incident du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 23 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023, Monsieur [W] [A], Madame [X] [C], Madame [O] [N] et Madame [G] [S] demandent au tribunal de :
- dire Monsieur [W] [A] recevable en ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à modifier à ses frais dans le règlement de copropriété :
- la répartition des quotes-parts de parties communes de l’immeuble de la manière suivante :
- lot n°1 : commerce, bâtiment 1, sous-sol rez de chaussée, quote-part : 124
- lot n°2 : commerce, bâtiment 1, rez-de-chaussée, quote-part : 99
- lot n°3 : appartement, bâtiment 1, 1er étage, quote-part : 232
- lot n°4 : appartement, bâtiment 1, 2ème étage, quote-part : 231
- lot n°5 : appartement, bâtiment 1, 3ème étage, quote-part : 223
- lot n°6 : appartement, bâtiment 1, 4ème étage, quote-part : 91
- la répartition des charges spéciales pour répartir les dépenses d’entretien de la cage d’escaliers et de l’entrée commune aux appartements de la manière suivante :
- lot n°1 : commerce, bâtiment 1, sous-sol RDC, général : 124, escalier : 0
- lot n°2 : commerce, bâtiment 1, RDC, général : 99, escalier : 0
- lot n°3 : appartement, bâtiment 1, 1er étage, général : 232, escalier : 272
- lot n°4 : appartement, bâtiment 1, 2ème étage, général : 231, escalier : 290
- lot n°5 : appartement, bâtiment 1, 3ème étage, général : 223, escalier : 302
- lot n°6 : studio, bâtiment 1, 4ème étage, général : 91, escalier : 136
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à mandater un notaire à ses frais pour procéder à l’enregistrement de l’acte modificatif notarié,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.500 € à Monsieur [W] [A],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] demande au tribunal de :
- juger qu’il s’en rapporte à justice sur la nouvelle répartition des charges sollicitées par Monsieur [W] [A],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification du règlement de copropriété
L’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
En l’espèce, il a été constaté par le juge de la mise en état que l’acquisition par Monsieur [W] [A] du lot n°6 a constitué la première mutation à titre onéreux de ce dernier et que son action en modification de la répartition des charges était recevable.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [I] que la répartition des quotes-parts des parties communes telle qu’elle résulte du règlement de copropriété actuel ne correspond pas à la consistance, superficie et situation des lots.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] n’a pas discuté la proposition de répartition établie par l’expert, que ce soit au cours des opérations d’expertise ou dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de dire que la répartition établie par l’expert judiciaire sera retenue et que le syndicat des copropriétaires devra procéder aux formalités d’enregistrement de la révision de la répartition des charges à ses frais.
Sur la demande en paiement de Monsieur [W] [A]
Monsieur [W] [A] réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.500 €. Toutefois, il n’indique ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses écritures à quel titre et sur quel fondement il réclame cette somme. Rien ne permet de savoir s’il s’agit d’une demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est explicitement présentée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, à modifier à ses frais dans le règlement de copropriété la répartition des quotes-parts de parties communes de l’immeuble de la manière suivante :
- lot n°1 : commerce, bâtiment 1, sous-sol rez de chaussée, quote-part : 124/1000
- lot n°2 : commerce, bâtiment 1, rez-de-chaussée, quote-part : 99/1000
- lot n°3 : appartement, bâtiment 1, 1er étage, quote-part : 232/1000
- lot n°4 : appartement, bâtiment 1, 2ème étage, quote-part : 231/1000
- lot n°5 : appartement, bâtiment 1, 3ème étage, quote-part : 223/1000
- lot n°6 : appartement, bâtiment 1, 4ème étage, quote-part : 91/1000
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, à modifier à ses frais dans le règlement de copropriété la répartition des charges spéciales de la manière suivante :
- lot n°1 : commerce, bâtiment 1, sous-sol RDC, général : 124/1000, escalier : 0/1000
- lot n°2 : commerce, bâtiment 1, RDC, général : 99/1000, escalier : 0/1000
- lot n°3 : appartement, bâtiment 1, 1er étage, général : 232/1000, escalier : 272/1000
- lot n°4 : appartement, bâtiment 1, 2ème étage, général : 231/1000, escalier : 290/1000
- lot n°5 : appartement, bâtiment 1, 3ème étage, général : 223/1000, escalier : 302/1000
- lot n°6 : studio, bâtiment 1, 4ème étage, général : 91/1000, escalier : 136/1000
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à confier à un notaire de son choix et à ses frais l’enregistrement de l’acte modificatif notarié,
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande en paiement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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