Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6IU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00383
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 02 février 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 6 - PIC 6
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
La société LA TRADITION
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
INTERVENTION VOLONTAIRE:
La société LA TRADITION 32
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Maître Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2146
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de bail commercial en l'état de futur achèvement du 11 mai 2022, la société Pieds d'immeubles commerciaux 6 (ci-après PIC 6) a consenti à la société LA TRADITION un bail commercial portant sur un local situé dans un ensemble immobilier dénommé ALLU'R sis [Adresse 3] à [Localité 7]. La date de livraison des locaux était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par avenant au contrat du 1er juillet 2022, le bail a pris effet au 1er juillet 2022.
Par acte du 25 juillet 2023, la société PIC 6 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LA TRADITION, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et ce, sous astreinte ;ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la société PIC 6 aux frais, risques et périls de la société LA TRADITION ;condamner la société LA TRADITION à lui payer à titre provisionnel :une somme de 37.778,50 euros à valoir sur les loyers, charges et taxes impayés, à la date du 3 juillet 2023 ;7.555,70 euros au titre de la clause indemnitaire contractuellement prévue ;348,47 euros correspondant au montant du commandement de payer, frais correspondant à la levée de l'état des privilèges et nantissements, de l'extrait Kbis et des frais de relance ;une indemnité mensuelle d'occupation de 6.580,70 euros correspondant à deux fois le montant du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes à compter du 12 juin 2023, et jusqu'à libération effective, totale et définitive des lieux litigieux ;ordonner que toutes les sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires seront assorties d'un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points ;que la société LA TRADITION soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2023.
A l'audience, la société PIC 6 se désiste à l'égard de la société LA TRADITION et maintient ses demandes à l'encontre de la société TRADITION 32. Elle actualise sa créance à la somme de 32.557,89 euros au 20 décembre 2023 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement supérieurs à 18 mois.
La société LA TRADITION 32 intervient volontairement à l'instance, expliquant s'être substituée à la société LA TRADITION par avenant au contrat de bail en date du 13 novembre 2023. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur 24 mois et indique avoir versé en septembre 2023 la somme de 20.000 euros au bailleur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur le désistement et l'intervention volontaire
En l'espèce, il convient, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile et 396 du même code, de constater l'intervention volontaire de la société LA TRADITION 32 et le désistement de la partie demanderesse de ses demandes à l'égard de la société LA TRADITION.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 mai 2023 pour le paiement de la somme en principal de 25.240,06 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 3 septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 juin 2023.
La société PIC 6 justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 20 décembre 2023 produit à l’audience, que la société LA TRADITION 32 reste lui devoir au 20 décembre 2023 une somme de 32.557,89 euros, terme du 4ème trimestre de 2023 inclus.
Cette obligation n’étant pas contestable, la société LA TRADITION 32 sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, sans majoration.
Toutefois, au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société PIC 6 sollicite à ce titre une indemnité d'occupation correspondant à deux fois le loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouverait privée du fait de la résiliation du bail, et par sa nature, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Elle demande par ailleurs le paiement de la somme de 7.555,70 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue. Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause indemnitaire.
La société TRADITION 32 sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les états des privilèges et nantissements et les frais de relance.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PIC 6 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'intervention volontaire de la société LA TRADITION 32 ;
Constatons le désistement de la société PIC 6 de ses demandes à l'encontre de la société LA TRADITION ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 12 juin 2023 ;
Condamnons la société LA TRADITION 32 à payer à la société PIC 6 la somme provisionnelle de 32.557,89 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 20 décembre 2023, dernier trimestre de 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LA TRADITION 32 se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 1.808 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de cette ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société LA TRADITION 32 et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;la société LA TRADITION 32 devra payer mensuellement à la société PIC 6, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de majoration de l'indemnité d'occupation, de la clause indemnitaire ;
Condamnons la société LA TRADITION 32 à payer à la société PIC 6 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LA TRADITION 32 aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, les états des privilèges et nantissements et les frais de relance ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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