Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00131 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JULI
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [I], salarié de la société [4] depuis le 1er juin 2018 en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 avril 2021, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 22 avril 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : serrage de la double peau de la porte arrière sur un véhicule
Nature de l’accident : positionnée sur le hayon du véhicule et lors du serrage d’une vis, le salarié serait tombé en dehors du hayon entre celui-ci et l’arrière du véhicule
Siège des lésions : hanche et jambe gauche »
Le certificat médical initial établi le 22 avril 2021 par le docteur [T] [S] [H] fait état d’une « G# douleur lombaire et de la jambe gauche suite à une chute ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor suivant notification à la société [4] du 19 juillet 2021.
M. [I] a adressé deux certificats médicaux de prolongation faisant état de nouvelles lésions à la CPAM des Côtes d’Armor :
Un certificat médical de prolongation daté du 31 mai 2021, mentionnant une « thoracalgie », pris en charge par la caisse après avis favorable de son médecin conseil par courrier du 26 juillet 2021 ;
Un certificat médical de prolongation daté du 2 août 2021, mentionnant une « dorsalgie, hernie discale T8-T9 », pris en charge par la caisse après avis favorable de son médecin conseil par courrier du 27 septembre 2021.
Par courriers datés des 23 septembre et 14 octobre 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de contestations à l’encontre des décisions des 26 juillet et 27 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En ses séances des 28 décembre 2021 et 8 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé les décisions initiales de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission du 28 décembre 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00131.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mars 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission concernant sa saisine du 14 octobre 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00178.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 10 janvier 2024.
La société [4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire inopposables à la société [4] :
La décision de la CPAM des Côtes d’Armor du 26 juillet 2021 portant prise en charge de la nouvelle lésion du 31 mai 2021 ;
La décision de la CPAM des Côtes d’Armor du 27 septembre 2021 portant prise en charge de la nouvelle lésion du 2 août 2021 ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal devait s’estimer insuffisamment informé, une mesure d’expertise sera ordonnée avec la mission d’usage en la matière ;
Débouter la CPAM des Côtes d’Armor de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que dès lors qu’une mesure d’instruction est mise en œuvre, la caisse doit respecter le principe du contradictoire en offrant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier, la simple mention d’une instruction suffisant à obliger la caisse à respecter son obligation d’information, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Sur l’imputabilité de la première nouvelle lésion [la thoracalgie], la société [4], qui observe que la thoracalgie est apparue plus de 5 semaines après l’accident initial, s’en remet à la note médicale de son médecin conseil du 10 décembre 2021 aux termes de laquelle « s’il y avait dû y avoir des douleurs au thorax, celles-ci auraient nécessairement été signalées dans les premiers certificats médicaux ».
Sur l’imputabilité de la seconde nouvelle lésion [la dorsalgie hernie discale T8-T9], elle estime que la chronologie des faits exclut l’existence d’un lien entre l’accident et la hernie décelée 13 semaines plus tard. Elle ajoute qu’aux dates de saisine de la commission médicale de recours amiable, elle ne disposait d’aucune information de nature médicale concernant les nouvelles lésions déclarées par M. [I].
En réplique, la CPAM des Côtes d’Armor, dispensée de comparaître à sa demande, se référant expressément à ses conclusions du 20 mars 2023, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger opposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux nouvelles lésions déclarées par M. [I] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2021 ;
Condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose principalement que la société requérante a eu l’occasion de produire des observations devant la commission médicale de recours amiable et que l’ensemble des éléments soulevés par le médecin conseil de l’employeur a été examiné par la commission qui a néanmoins confirmé les décisions initiales. La caisse fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction supplémentaire, l’employeur ne faisant que remettre en doute l’avis de la commission médicale de recours amiable, composée d’une médecin conseil de l’assurance maladie et d’un médecin expert, sans produire d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la jonction.
Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que la jonction de plusieurs affaires peut être ordonnée lorsqu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00131 et 22/00178 ont toutes deux trait à l’accident du travail subi par M. [I] le 20 avril 2021. Le premier recours a été introduit suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM sur contestation de la prise en charge d’une première nouvelle lésion par l’employeur, le second suite à la décision explicite de rejet de cette même commission sur contestation, de la part du même employeur, de la prise en charge d’une seconde nouvelle lésion.
Les deux affaires ont le même objet et font intervenir les mêmes parties, de sorte qu’il existe entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction. Elles seront jointes sous le numéro RG 22/00131.
Sur le principe du contradictoire.
Aux termes de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
Au cas d’espèce, la société [4] affirme que, dès lors qu’une mesure d’instruction est mise en œuvre, la caisse doit respecter le principe du contradictoire en offrant à l’employeur la possibilité de consulter le dossier, la simple mention d’une instruction suffisant à obliger la caisse à respecter son obligation d’information.
Cela étant, si une telle affirmation est vraie au stade de la prise en charge d’un accident du travail (article R. 441-8 du code de la sécurité sociale) ou d’une maladie professionnelle (articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale) au titre de la législation professionnelle, elle ne l’est pas dans le cadre de la procédure de prise en charge d’une rechute ou d’une nouvelle lésion, l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale sus-mentionné prévoyant seulement que la caisse doit adresser à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la nouvelle lésion.
Tout au plus le médecin-conseil de la caisse, en cas de réserves motivées formulées par l’employeur ou s’il l’estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et y joint, le cas échéant, les réserves motivées de l’employeur.
Mais il est en tout état de cause rappelé que les dispositions de l’article R. 441-11 [devenu les articles R. 441-6 à R. 441-8 pour la procédure applicable aux accidents du travail] du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d’assurance maladie d’assurer l’information de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial (en ce sens, Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-13.133, jurisprudence constante, v. déjà Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-12.471).
La caisse primaire n’est donc débitrice d’aucune obligation d’information particulière envers l’employeur en cas de nouvelle lésion, ce, peu important les investigations qu’elle engage préalablement à sa décision.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [4] tiré d’un manquement au principe du contradictoire est donc rejeté.
Sur l’inopposabilité des nouvelles lésions.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (en ce sens, Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, et quand bien même il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ou les nouvelles lésions. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Ce n’est que postérieurement à la guérison ou à la consolidation que les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’imputabilité et qu’il convient d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (en ce sens, Soc., 2 juillet 1990, n° 88-17.743 ; Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657).
Au cas d’espèce, l’accident du travail dont M. [I] a été victime le 20 avril 2021 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Côtes d’Armor suivant notification du 19 juillet 2021.
Le certificat médical initial, daté du 22 avril 2021, fait état d’une « G# douleur lombaire et de la jambe gauche suite à une chute ». Il prescrit à l’assuré des soins ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse démontrent que M. [I] s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière ininterrompue entre le 22 avril 2021, date du certificat médical initial, et le 28 août 2021.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer et, ainsi qu’il a été vu précédemment, le bénéfice de cette présomption s’étendait à toute complication des lésions initiales, à tout état pathologique antérieur aggravé par l’accident ainsi qu’à toute lésion nouvelle apparue dans les suites de l’accident.
Il en résulte que les nouvelles lésions apparues les 31 mai [thoracalgie] et 2 août 2021 [dorsalgie, hernie discale T8-T9] bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Il appartient donc à l’employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que les lésions nouvelles litigieuses sont exclusivement dues à une cause totalement étrangère, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’occurrence, la société [4] fonde essentiellement sa contestation sur la longueur du délai d’apparition des nouvelles lésions.
Elle produit à ce titre un avis technique de son médecin conseil, le docteur [B] [U], daté du 10 décembre 2021, aux termes duquel celui expose :
« D’une part, il est précisé un accident de travail du 20 avril 2021 mais le médecin conseil précise dans ses conclusions un accident de travail du 22 avril 2021 et précise que le mécanisme de l’accident est à l’origine des douleurs du thorax.
Il existe donc une distorsion au niveau des dates. Il est consigné par ailleurs que si l’accident de travail a eu lieu le 20 avril 2021, il n’a donné lieu à des soins et à un arrêt de travail qu’à partir du 22 avril 2021, qu’à cette date il n’était pas signalé de douleurs thoraciques, ni le 30 avril 2021 soit dix jours après les faits.
La notion de douleurs du thorax intervient uniquement le 31 mai 2021, soit plus d’un mois après l’accident.
Le mécanisme de l’accident est donc une jambe du salarié s’est retrouvée dans le vide entre le hayon d’un camion et le camion lui-même, et qu’il a donc fait une chute.
La douleur lombaire et la douleur de jambe gauche ainsi que les douleurs de hanche semblent tout à fait liées à cette pathologie.
Par contre, s’il y avait dû y avoir douleurs au thorax, celles-ci auraient nécessairement été signalées dans les premiers certificats de constatation.
Un choc direct sur le thorax entraînant des douleurs, les entraîne immédiatement et ne peut être signalé simplement un moins plus tard.
Le mécanisme de l’accident n’explique pas des douleurs au thorax. Il n’y a donc pas lieu d’imputer la nouvelle lésion à savoir thoracalgie à l’accident de travail du 20 avril 2021. »
D’emblée, il est observé que la mention erronée de la date de l’accident dans les conclusions du médecin conseil de la caisse procède manifestement d’une erreur de plume, étant entendu que la date de l’accident n’a jamais été remise en cause, qu’elle n’est pas l’objet du litige et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que M. [I] a subi un autre accident le 22 avril 2021, de sorte qu’aucune confusion ne peut apparaître à la lecture des conclusions du médecin conseil.
De même, il est rappelé que le fait que l’accident n’ait donné lieu à des soins et un arrêt de travail qu’à partir du 22 avril 2021, soit 2 jours après l’accident, est sans incidence, la présomption d’imputabilité s’appliquant tant dans l’hypothèse où un arrêt de travail a été initialement prescrit qu’à celle où le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, une telle alternative laissée par la jurisprudence permettant d’admettre qu’un certificat médical initial qui ne date pas du jour même de l’accident puisse servir de fondement à l’application de la présomption.
S’agissant de l’avis médical en lui-même, le docteur [U] indique péremptoirement que des douleurs thoraciques auraient nécessairement dû être constatées dès les premiers certificats médicaux.
Ce faisant, le docteur [U] restreint les hypothèses d’apparition de douleurs thoraciques à celles résultant d’un « choc direct sur le thorax », ce, alors même qu’il n’est fait mention à aucun moment d’un quelconque choc dans le déroulement de l’accident ou dans ses suites et qu’il n’est aucunement établi que des douleurs thoraciques ne peuvent être causées que par un choc direct.
Il est au surplus observé qu’ainsi que la caisse le fait remarquer, la commission médicale de recours amiable qui n’est, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, pas qu’une instance administrative mais, au regard des missions qui lui sont confiées par la loi, un véritable organe de contrôle médical, a eu connaissance de l’avis du docteur [U] et a néanmoins confirmé les décisions initiales de prise en charge.
La société [4] se prévaut également d’une note d’information sur la hernie discale extraite d’un site internet.
Or, de tels éléments d’information d’ordre général ne sont pas de nature à remettre en cause, au cas particulier, le lien entre l’accident du 20 avril 2021 et l’apparition de la hernie discale le 2 août suivant.
En définitive, la société [4] n’apporte aucun élément nouveau et n’établit pas que les lésions nouvelles dont elle conteste la prise en charge sont dues à une cause totalement étrangère.
Elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité et ne fait apparaître aucun différend d’ordre médical imposant le recours à une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, la société [4] est déboutée de son recours.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société [4] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00131 et 22/00178 sous le seul numéro RG 22/00131 ;
DEBOUTE la société [4] de son recours ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente