Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07420 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
N° RG19/4387
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant
INTIME :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
À l'occasion d'un contrôle diligenté par les services de la [7] concernant les allocataires M. [J] [G] et M. [R] [S], il a été constaté que M. [I] [D] leur sous-louait, à usage d'habitation, une partie d'un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 6], dont il était le locataire principal, sans l'autorisation du propriétaire.
Par courrier du 13 octobre 2017, la [7] a notifié à M. [D] deux indus d'allocation de logement social :
' le premier, d'un montant de 8 963,96 euros, concernant la sous-location au profit de M. [J] [G] pour la période de novembre 2014 à septembre 2017 ;
' le second, d'un montant de 6 831,57 euros, concernant la sous-location au profit de M. [R] [S] pour la période d'octobre 2014 à septembre 2017.
Le même courrier lui a également notifié une pénalité financière de 5 590 euros, ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 829,60 euros.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces indus.
M. [I] [D] a saisi le 08 avril 2018 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement en date du 29 novembre 2021, a statué comme suit :
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif pour trancher le litige relatif à l'indu du revenu de solidarité active ;
Déclare irrecevable, pour forclusion, le recours formé par Monsieur [I] [D] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 30 mai 2018 ;
Reçoit la demande reconventionnelle de la [7] ;
Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la [7] la somme totale de 19 985,53 euros incluant une pénalité financière de 4 190 euros ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais de citations.
Par courrier reçu au greffe le 20 décembre 2021, M. [I] [D] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 03 décembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024.
M. [I] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les lieu, jour et heure de l'audience, envoyée le 04 juin 2025 (AR portant la mention ' pli avisé et non réclamé'), n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience.
La [7], régulièrement représentée à l'audience du 16 octobre 2025, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l'audience du 16 octobre 2025.
MOTIVATION :
Il résulte de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est la procédure sans représentation obligatoire, régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L'article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l'audience qui ne comparaît pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l'espèce, l'appelant, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe le 04 juin 2025, et retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé', n'a pas comparu à l'audience du16 octobre 2025 et n'a donc saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
Ainsi, la [7] demande à la cour de statuer au fond et de confirmer le jugement entrepris.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l'appel est recevable et qu'il n'est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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