Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03459
APPELANTE
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Christophe FORGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1455
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [G] d'un jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 12 décembre 2018 est parvenue auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le duplicata d'un certificat médical initial établi le 23 avril 2016, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel que présentait Mme [J] [G] consécutivement à un accident du travail survenu le 21 avril 2016.
Par courrier du 16 mai 2019, la caisse signale à l'assurée le risque de prescription. Par courrier du 21mai 2019 reçu le 23 mai 2019, l'assurée établit une déclaration d'accident précisant qu'il s'agissant d'un "choc émotionnel pendant les heures de travail et lieu de travail : crise d'angoisse." qui serait dû à "un surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle : relations conflictuelles lors des derniers entretiens avec le responsable hiérarchique.".
Le 14 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui fait part de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident ainsi déclaré au motif que la déclaration est intervenue au delà du délai de prescription de deux ans prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, saisie le 14 août 2019, l'assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny qui, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020, a par jugement du 15 décembre 2020 :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse,
- rejeté la demande d'annulation de la décision du 14 juin 2019 de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré par l'assurée suivant certificat médical du 23 avril 2016,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a estimé que la demande de prise en charge de l'accident du travail formée par l'assurée était recevable et valablement formée dans le délai prévu à l'article L. 441-2, mais l'a débouté au fond en l'absence de preuve de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et de constatation proche d'une lésion dans un temps proche.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 décembre 2020 à l'assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 15 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 29 mars 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assurée demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse,
- réformer ce même jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 14 juin 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail déclaré par l'assurée suivant certificat médical du 23 avril 2016,
Vu les articles L. 411-1, L. 441-2 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse n'a pas informé l'assurée de sa décision de refuser la reconnaissance de son accident du travail dans le délai prévu par l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
L'assurée soutient que sa demande ne saurait être considérée comme étant prescrite en ce qu'elle l'a engagée dans le délai des deux années après l'accident, c'est à dire avant la fin de l'année 2018, l'accident ayant eu lieu en avril 2016, invoquant les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu'elle n'a eu conscience qu'en décembre 2018 que sa crise d'angoisse constituait un accident du travail et qu'auparavant elle n'avait pas établi de déclaration auprès de la caisse puisqu'elle relevait des obligations de l'employeur.
Enfin, elle se prévaut des dispositions de l'article L. 441-18 soulevant le fait que la caisse avant dépassé le délai de trente jours pour répondre à la déclaration faite le 12 décembre 2018, n'ayant répondu que le 16 mai 2019 et qu'en conséquence le caractère professionnel de son accident doit être reconnu.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré le recours de l'assurée recevable,
En conséquence,
- déclarer le recours de l'assurée irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner l'assurée en tous les dépens.
Pour la caisse le tribunal a commis une erreur en considérant que les dispositions de l'article L. 441-2 constitue une exception à celles de l'article L. 431-2. Elle estime, en conséquence, que l'assurée avait jusqu'au 21 avril 2018 pour effectuer la déclaration d'accident du travail, même dans l'hypothèse où elle a dû palier la carence de son employeur, ce qu'elle n'a fait que le 23 mai 2019.
Concernant le délai de trente jours qui n'aurait pas été respecté, la caisse souligne qu'elle a répondu le 14 juin 2019, soit moins de trente jours après la déclaration du 23 mai 2019.
Au fond, elle estime que l'assurée ne rapporte pas la preuve matérielle des faits invoqués, d'un fait accidentel, ne l'ayant déclaré qu'une fois le délai de prescription expiré, sans que l'employeur ait été informé.
Elle fait valoir que de la lecture des pièces produites par l'assurée il ressort que le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte résulte plutôt d'une dégradation progressive de ses conditions de travail depuis plusieurs mois et d'aucun événement professionnel qui serait survenu le 21 avril 2016.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir
En son dispositif le jugement entrepris rejette la fin de non recevoir soulevée par la caisse alors qu'en réalité il ressort des motifs de cette décision que le tribunal n'a pas statué sur une fin de non recevoir soulevée par la caisse, mais a infirmé le motif principal opposé par la caisse à l'assurée au sujet de la prescription pour rejeter sa demande prise en charge d'un accident du travail, point sur lequel il sera statué ci-après.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse mais de le confirmer en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'assuré.
Sur la prise en charge implicite
Aux termes de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la déclaration :
"la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.".
S'il est établi et non contesté que la caisse a reçu un duplicata du certificat initial le 12 décembre 2018, ce seul certificat médical n'était pas suffisant par lui-même pour instruire une demande de prise en charge sans les éléments d'information qui figurent normalement sur la déclaration d'accident du travail.
En outre il apparaît que ce duplicata du certificat médical produit le 12 décembre 2018 par l'assurée est daté du 23 avril 2016 (pièce 13) mais n'est pas identique au certificat médical initial également versé au dossier à la présente instance (pièce 09) également daté du 23 avril 2016 et dressé sur un formulaire différent d'avis d'arrêt de travail simple qui a servi de base pour le versement d'indemnités journalières, ce qui suppose que le médecin a soit établi deux certificats différents le même jour, l'un simple pour arrêt de travail pour maladie et le second pour accident du travail sur la base d'une seule et même pathologie, ou bien a sciemment établi un "duplicata" d'un document qui n'a jamais été rédigé auparavant et créé pour les besoins de la cause.
Ce n'est que le 23 mai 2019 que la déclaration d'accident du travail détaillée a été adressée à la caisse, et que l'instruction de cette dernière pouvait valablement débuter.
Ainsi, la caisse, en adressant le 14 juin 2019 à l'assurée un courrier indiquant le refus de prise en charge, a bien respecté le délai de trente jours pour répondre tel que prévu par l'article L. 441-18 du code de la sécurité sociale.
L'assurée ne peut donc se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du travail faute de réponse dans les trente jours suivants le 12 décembre 2018.
Sur la prescription de la demande de prise en charge de l'accident du travail
En application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
"Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...)".
En son deuxième alinéa l'article L. 441-2 du même code précise dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas procédé à la déclaration que :
"La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.".
Rien ne permet de dire que ce deuxième article ajoute au premier en instaurant un mode de calcul de la prescription différent de celle de deux ans débutant au jour de l'accident, ce dernier constituant nécessairement l'unique point de départ valable de la prescription que ce soit l'employeur ou l'assuré qui effectue la déclaration auprès de la caisse.
L'assurée ne peut valablement prétendre, pour reculer le point de départ de la prescription, n'avoir eu conscience qu'en décembre 2018 que sa crise d'angoisse pouvait être considérée comme constituant un accident du travail, alors que le syndrome anxio-dépressif réactionnel a été diagnostiqué le 23 avril 2016, deux jours après le fait accidentel invoqué.
La demande était donc prescrite le 12 décembre 2018, plus de deux ans après l'accident invoqué du 21 avril 2016.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de sa demande en annulation de la décision du 14 juin 2019 , mais pour d'autres motifs ;
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement (RG n°19/03459) prononcé le 15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la caisse, mais confirme la recevabilité du recours ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] de sa demande en annulation de la décision du 14 juin 2019 ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 14 juin 2019 en ce qu'elle a déclaré l'action en reconnaissance d'un accident professionnel du 21 avril 2016 formée le 12 décembre 2018 par Mme [J] [G] comme étant prescrite ;
CONDAMNE Mme [J] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
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