Texte intégral
N° RG 25/04170 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSD2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/04170 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSD2
Copie executoire à :
Me Amina DALY
Me Marlène THERISSE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [E] [G] [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Z] [L]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2025 par jugement Non qualifiée mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [N] et Monsieur [U] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [G] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
et de
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [E] [N] et de Monsieur [U] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 23 octobre 2023 ;
DIT que Madame [E] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint, Monsieur [U] [K], à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [N] et Monsieur [U] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [E] [N] et Monsieur [U] [K] à régler chacun pour moitié les dépens de la procédure ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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