Texte intégral
ARRET N°64
N° RG 22/00907 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMZH
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
[L] [C]
MCS / BC
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
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Le vingt et un février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [M]
née le 08 Juillet 1941 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 14 novembre 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
ET :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Mai 1947 à [Localité 5] (19)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Expose du litige
Le 12 avril 2019, M. [L] [C] a donné à bail à Mme [N] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 600 euros par mois.
Le 05 juin 2020, la locataire a demandé au bailleur de lui transmettre les diagnostics techniques relatifs au logement.
Exposant que le bailleur refusait de faire droit à sa demande de transmission, la locataire a saisi sur requête du 04 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle qui par ordonnance du 07 avril 2022, a condamné le bailleur à transmettre la notice d'information prévue par l'article 3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et les diagnostics techniques relatifs au logement sous astreinte de 20 euros par jour, et a renvoyé l'affaire pour examen au 05 septembre 2022, à moins que l'injonction n'ait été exécutée.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2022, le bailleur a transmis à la locataire la notice d'information relative au logement et a sollicité la possibilité d'accéder au logement, aux fins de réaliser les diagnostics requis, exposant l'avoir fait à plusieurs reprises depuis la demande initiale du 05 juin 2020.
Par courrier du 02 septembre 2022 adressé au greffe, la locataire a sollicité la liquidation de l'astreinte et la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :
supprimé en totalité l'astreinte prononcée à l'encontre du bailleur par ordonnance du 07 avril 2022
débouté la locataire de sa demande de dommages-intérêts
condamné la locataire à laisser l'accès au logement donné à bail à la société DIAGORIX ou toute autre société mandatée par le bailleur pour réaliser les diagnostics techniques, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement
condamné la locataire à laisser l'accès au logement donné à bail à toute entreprise mandatée par le bailleur pour réaliser les travaux de réparation du logement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
condamné la locataire à laisser l'accès au logement donné à bail à l'agence BL AGENTS ou toute agence immobilière mandatée par lui, pour faire procéder à des visites, dans la limite de deux heures par jour ouvrable, avec préavis de 48h, avec condamnation de 100 euros par manquement constaté par huissier de justice ;
dit que la liquidation des astreintes ainsi prononcées sera assurée par le juge de l'exécution ;
débouté le bailleur de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [N] [M] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 14 novembre 2023, Mme [N] [M] demande à la cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes
- condamner M. [C] à lui régler les sommes suivantes
* 8240 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée le 07 avril 2022,
* 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant pour ces derniers à Me [F] [K] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 08 novembre 2023, M. [L] [C] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à condamner Mme [M] à lui payer les sommes suivantes
* 3000 euros à titre de dommages-intérêts
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance
* 3500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure d'appel et à condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la liquidation de l'astreinte ordonnée le 07 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection
Par l'ordonnance du 07 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a ordonné à Monsieur [C] d'avoir à remettre à Mme [N] [M] le dossier technique exigé légalement pour la location et la notice d'information également obligatoire sous astreinte journalière de 20€ avec réexamen de l'affaire à l'audience du 05 septembre 2022 à moins que la demanderesse fasse connaître que l'injonction a été exécutée.
Le bailleur a adressé à sa locataire la notice d'information par lettre recommandée avec AR du 29 juillet 2022, soit dans le délai imparti par le juge des contentieux de la protection. Cette première injonction a donc été exécutée par le bailleur dans le délai imparti.
S'agissant de la remise des documents techniques afférents au logement pris à bail le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L.131'3 et L.131'4 du Code des procédures civiles d'exécution, a relevé que si M. [L] [C] a reconnu ne pas avoir remis lors de la conclusion du contrat de bail du 12 avril 2019, les diagnostics techniques du logement, ces documents ne lui ont été réclamés par la locataire que par courrier daté du 05 juin 2020, qu'il est établi que le bailleur a mandaté dès le 11 juin 2020 la Société Diagnostics Immobiliers Service laquelle n'a pu effectuer ces diagnostics en raison des exigences de la locataire sur les conditions de réalisation de l'intervention en période COVID, que ce refus d'accès au logement est également établi par un courrier rédigé par Mme [N] [M] à la société le 23 juin 2020.
Dans ces conditions, le défaut de réalisation des diagnostics techniques dans le délai imposé par l'ordonnance du 07 avril 2022 notifié le 25 avril 2022 a pour cause l'attitude de la locataire, qui a placé le bailleur dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance du 07 avril 2022.
C'est donc à bon droit que le premier juge, sur le fondement de l'article L.131'4 du Code des procédures civiles d'exécution, à supprimer en totalité l'astreinte prononcée par ordonnance du 07 avril 2022.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
* Sur la demande en dommages-intérêts à hauteur de 4000€ présentée par Mme [N] [M] à l'encontre du bailleur
En cause d'appel, Mme [N] [M] sollicite la condamnation du bailleur à lui payer une indemnité de 4000€ à titre de préjudice moral, au motif que le bailleur aurait manqué à toutes ses obligations, notamment celle d'assurer à son locataire la jouissance paisible de son logement, qu'elle est épuisée par la procédure, qu'au surplus les conclusions des dossiers diagnostics techniques sont anxiogènes, dès lors qu'elle a découvert tardivement à leur lecture qu'elle était exposée à un risque pour son intégrité.
S'il est exact que le diagnostic technique concernant notamment l'installation électrique révèle un certain nombre d'anomalies auquel le bailleur devra remédier, il est constant que Mme [N] [M] a contribué à son propre préjudice dès lors qu'elle a fait obstacle à l'accès au logement pour l'établissement de diagnostics techniques et que le premier juge l'a d'ailleurs condamnée d'une part à laisser l'accès au logement pour la réalisation desdits diagnostics techniques sous astreinte, mais également pour laisser l'accès au logement, aux entreprises mandatées par le bailleur pour réaliser les travaux de réparation nécessaires.
Dans ces conditions, elle a par sa propre attitude, contribué à la situation qu'elle déplore. Cependant, celle-ci peut légitimement se plaindre de ne pas avoir reçu ces documents techniques préalablement à la conclusion du bail selon l'exigence légale, ce qui lui aurait permis de connaître l'état réel du logement avant de s'engager. Il lui sera donc alloué un euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et elle sera déboutée du surplus de sa demande. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
* Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] [C]
Mme [N] [M] conclut en cause d'appel au rejet des demandes de reconventionnelles de M. [L] [C], sans expliciter son argumentation au soutien de leur rejet.
Les dispositions du jugement entrepris condamnant sous astreinte Mme [N] [M] à laisser l'accès au logement à toute entreprise mandatée par le bailleur pour réaliser les diagnostics techniques sous astreinte et pour réaliser les travaux de réparation du logement également sous astreinte sont justifiées au regard des difficultés posées par la locataire dans le passé à l'accès des entreprises.
De même, la disposition du jugement critiqué condamnant la locataire à laisser l'accès au logement donné à bail à l'agence BL AGENTS ou toute agence immobilière mandatée par lui, pour faire procéder à des visites, dans la limite de deux heures par jour ouvrable, avec préavis de 48h, avec condamnation de 100 euros par manquement constaté par huissier de justice sera confirmée, le bailleur étant fondé à pouvoir faire visiter le logement dans la perspective de sa vente.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la liquidation des astreintes ainsi prononcées sera assurée par le juge de l'exécution.
M. [L] [C] sollicite également la condamnation de sa locataire à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le comportement de Madame [M] qui fait obstacle à l'accès du logement qu'il envisage de vendre. Il produit à cet égard l'attestation de Madame [B] [O], conseillère indépendante dans l'immobilier, exposant que la visite n'avait pu avoir lieu avec un potentiel acquéreur car la locataire n'avait jamais répondu à ses appels téléphoniques et à ses mails, et que par suite la vente n'avait pu se réaliser.
Le premier juge à bon droit à débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages-intérêts, la pièce produite étant insuffisante à démontrer que la vente avait échoué par le fait de la locataire.
Sa décision entreprise sera confirmée de ce chef.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement propre entrepris condamnant Mme [N] [M] à payer à M. [L] [C] une somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chacun la charge de ses dépens de première instance seront confirmées.
Succombant en son recours, Mme [N] [M] supportera les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [L] [C] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [M] de sa demande en dommages-intérêts,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [L] [C] à payer à Mme [N] [M] un euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [M] à verser à M. [L] [C] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [N] [M].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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