Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 02952
Jugement (No 10/ 00065) rendu le 25 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE
REF : DG/ IM
APPELANT
Monsieur Clément X...
né le 22 Mai 1987 à MAUBEUGE (59600)
demeurant ..., 59245 RECQUIGNIES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05276 du 29/ 06/ 2010
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Madame Amélie Z...
née le 08 Mai 1989 à SAINT MARTIN D'HERES
demeurant ..., 59245 RECQUIGNIES
représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Janvier 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Des relations d'Amélie Z...et Clément X...est issu :
- Louca, né le 21 juillet 2008.
Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai du 25 mars 2010, entrepris, a :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois à compter du dépôt de la requête
PRETENTIONS DES PARTIES
Clément X...a formé appel général de ce jugement par acte du 26 avril 2010 et, par ses conclusions déposées le 14 octobre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de ce fait de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement dit « habituel ».
Amélie Z..., dans ses conclusions déposées le 31 décembre 2010, demande à la Cour de fixer le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures et pendant les vacances d'été les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d'août les années paires et de confirmer les autres dispositions du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales du 10 mars 2010, Amélie Z...perçoit un revenu de 1180, 30 euros constitué par des prestations familiales comprenant le revenu de solidarité active de 377, 65 euros et l'allocation de soutien familial ; que des relations d'Amélie Z...et Clément X...est issu un second enfant Nolan né le 10 novembre 2009, reconnu par son père le 18 février 2010 ;
Que devant la Cour, Clément X...non comparant devant le tribunal, justifie que selon son avis d'imposition, il a perçu en 2008 un revenu de 5749 euros soit un revenu mensuel de 479 euros ; que s'agissant de l'année 2010, il est inscrit en qualité d'auto entrepreneur pour une entreprise de coupe de bois en date du 11 avril 2010 et ne justifie pas de sa situation financière actualisée ; que selon la lettre qui lui a été personnellement adressée par la société de recouvrement de créance Effico du 3 mars 2010, il a été en mesure de rembourser une dette à hauteur de 7557, 29 euros correspondant au solde de son compte courant et à un prêt de la société BNP PARIBAS ; qu'il ne peut être établi par ses seules affirmations que cette somme lui aurait été avancée par sa mère qu'il rembourserait mensuellement ; qu'il prétend, sans en justifier, que cette dette a été commune au couple qu'il formait avec Mme Z...et a généré des intérêts et pénalités qu'il a du prendre en charge ; que cette dette ne peut primer son obligation alimentaire ; que par jugement aujourd'hui définitif du 28 octobre 2010, il a été condamné à verser une contribution de 150 euros pour son autre enfant Nolan né de sa relation avec Mme Z...;
Que s'agissant de ses charges, il n'invoque aucune charge de logement étant hébergé par sa mère ;
Attendu que la Cour estime, dans ces conditions, qu'à défaut pour M. X...de justifier de ses revenus actualisés il n'est pas possible de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le père au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'organiser le droit de visite du père afin de préserver une situation d'équilibre et de régularité dans l'organisation de ces droits ; que le père ne précise pas ses demandes dans ses écritures ;
Qu'il convient d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement comme suit :
- en dehors des vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances d'été les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d'août les années impaires ;
Sur les dépens
Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;
STATUANT à nouveau :
DIT que Clément X...exercera son droit de visite et d'hébergement comme suit :
- en dehors des vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances d'été les 15 premiers jours de juillet et les 15 premiers jours d'août les années paires et les 15 derniers jours de juillet et les 15 derniers jours d'août les années impaires ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU
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