Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 492
Rôle N° RG 21/06872 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNLD
[P] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04935.
APPELANTE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2020, madame [P] [C] cirulait sur l'autoroute A7, en direction de [Localité 8], lorsqu'arrivée au niveau de l'arrêt des Borels son véhicule Renault Clio, assuré auprès de la compagnie MACIF, était percuté, à l'arrière, par celui celui de madame [Z] [T], assuré auprès de la société anonyme (SA) AXA France IARD.
Alléguant avoir été bléssée dans l'accident, elle a, par acte d'huissier en date du 23 décembre 2020, fait assigner la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 avril 2021, ce magistrat a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale ;
condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [P] [C] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du CPC ;
laissé la charge des dépens à Mme [P] [C] ;
déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, Mme [P] [C] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a alloué une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, l'infirme en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise médico-légale et, statuant à nouveau :
désigne tel médecin expert ;
condamne la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
la condamne aux dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Sébastien Badie de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions transmises le 16 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 21 avril 2021 :
- en ce qu'elle a débouté Mme [C] de sa demande d'expertise judiciaire,
- en ce qu'elle a alloué à Mme [C] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros ;
- en ce qu'elle a dit n'avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la déboute de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
condamne Mme [C] au paiement des dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Par certificat rédigé le 26 octobre 2020, soit deux jours après l'accident, le docteur [O] a attesté que l'examen de Mme [C] avait mis en évidence des contractures musculaires de tout le rachis, limitant les mouvements actifs et passifs et une instabilité à la station debout. Il a ajouté que la hanche et la cuisse (étaient) douloureuses et que la patiente se plaignait de divers maux, douleurs et nausées, ce qui l'a conduit à conclure à une incapacité totale personnelle de 14 jours, sauf complications, et à prescrire une échographie de la hanche et des radiographies cervicale et lombaire.
Ces maux, douleurs et syndromes sont contemporains à l'accident et compatibles avec le choc arrière décrit dans le constat amiable.
Dans ces conditions et a fortiori lorsque, comme en l'espèce, les parties s'accordent sur le droit à indemnisation de la victime et donc sur la perspective d'un procès au fond, ou d'une transaction, l'expertise médicale, seule capable d'établir, de manière parfaitement impartiale, le lien de causalité entre l'accident et les blessures endurées, actuelles ou passées, puis de définir et chiffrer les différents postes de préjudices selon la nomenclature en vigueur, est nécessaire à la solution du litige.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formulée de ce chef et une expertise médicale ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Après avoir, dans sa déclaration d'appel, critiqué l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Mme [C] s'est contentée, dans ses conclusions subséquentes, de demander sa confirmation en ce qu'elle condamné la SA AXA France IARD à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'intimée n'a pas formé d'appel incident sur ce point. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dans leurs dernières conclusions, ni Mme [C], ni la SA AXA France IARD ne critiquent l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé la charge des dépens à Mme [P] [C] et dit n'y avoir lieu de faire droit sur la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une quelconque des parties. Cette décision sera donc confirmée de ces chefs, déférés à la cour par la déclaration d'appel.
Il échet de rappeler que les "protestations et réserves" formulées par la SA AXA France IARD en première instance s'analysent, juridiquement, comme une opposition. L'intimée est donc mal fondée à soutenir qu'elle a acquiescé, en première instance, à la demande d'expertise judiciaire. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 euros.
La SA AXA France IARD supportera, en outre, les dépens d'appel distraits au profit de Maître Sébastien Badie, de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné AXA France IARD à verser à Mme [P] [C] une provision de 1500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du CPC ;
- laissé la charge des dépens à [P] [C] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [E] [Y] Institut Universitaire de Réadaptation - [11] [Adresse 5] (tél : [XXXXXXXX02] ; Fax : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 6]), avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [P] [C], avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de Mme [P] [C] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ...) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [P] [C] ;
- examiner Mme [P] [C] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [P] [C], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] [C] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [P] [C] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- dire s'il existe un préjudice d'agrément ;
- faire toutes observations d'ordre médical de nature à éclairer la juridiction qui sera amenée à liquider les préjudices corporels de Mme [P] [C] .
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les six mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [P] [C] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président