Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW6H
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 12h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Z] en réalité [W] [Z] [G]
né le 03 août 1986 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 29 novembre 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 novembre 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] en réalité [W] [Z] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 novembre 2022 à 11h27 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022, à 12h05 complété à 13h09, par M. [W] [Z] en réalité [W] [Z] [G] ;
- - Vu les observations de l'intéressé reçues le 29 novembre 2022 à 16h10
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, étant rappelé que les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux personnes en situation irrégulière sur le territoire français, il s'avère que l'appel formé par M. [W] [Z] en réalité [W] [Z] [G] est irrecevable dès lors que l'intéressé, au regard des dispositions de l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable à contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du fait que les conditions du placement en rétention ne sont pas remplies en l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sachant qu'en tout état de cause, le premier juge a, indépendamment de tout recours, apprécié la légalité de la mesure de rétention.
De même, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code précité, et ainsi que l'a exposé le premier juge, M. [W] [Z] en réalité [W] [Z] [G] est irrecevable à solliciter une assignation à résidence devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport en cours de validité contre récépissé valant titre d'identité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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