Texte intégral
MINUTE N° 22/573
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00208
N° Portalis DBVW-V-B7F-HO4P
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. SOVEC ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 329 178 453
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[U] [W] né le 1er août 1966 a été engagé par la société Sovec Entreprises à compter du 04 mars 2013 en qualité de responsable de secteur statut cadre niveau C coefficient 162 convention collective des cadres du bâtiment, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 5.000€ . En dernier lieu sa rémunération s'élevait à la somme mensuelle de 5.300€ bruts pour un forfait de 217 jours travaillés par an, outre un treizième mois.
Par courrier en date du 28 mai 2018, M.[U] [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 juin 2018, puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 juin 2018 avec dispense de préavis.
Contestant le licenciement, M.[U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 09 janvier 2019.
Suivant jugement en date du 08 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
-dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M.[U] [W] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[U] [W] a interjeté appel le 05 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, M.[U] [W] demande de :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement,
-dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Sovec Entreprises à lui régler la somme de 34.446€ en application de l'article L1235-3 du code du travail,
-dire que ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision à intervenir,
-condamner la société Sovec Entreprises à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Sovec Entreprises demande de :
-confirmer le jugement,
-déclarer la demande de M.[U] [W] irrecevable et en tout cas mal fondée,
-dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter M.[U] [W] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M.[U] [W] à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS
I) Sur le licenciement
Par application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Outre l'objectivité des griefs qui doivent être matériellement vérifiables, le juge est tenu de former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
L'appréciation de l'insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui doit invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables imputables au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 15 juin 2018 est libellée comme suit :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les faits suivants :
Manquement managérial
Dans le cadre de vos fonctions, l'une de vos missions principales consiste à manager et encadrer votre équipe. Or, nous avons pu constater que vous faisiez preuve de carence au niveau de votre management.
Un exemple illustre parfaitement ce constat. Le secteur audiovisuel avait en charge le chantier de l'hôtel du Parc à [Localité 3] : vous avez rendu votre expertise dans la définition du besoin et le choix technique ainsi que l'installation des écrans dans des salles de séminaires.
Le client nous a fait part de son mécontentement sur la taille des écrans qui étaient trop petits pour la taille des salles et il estime avoir été mal conseillé par l'équipe audiovisuel d'ADVENSE.[...]
Le responsable de l'agence [P] [F], lors d'un entretien le 03.05.2018, vous a demandé comment vous alliez gérer la situation d'un point de vue managérial vis-à-vis du responsable d'affaires. Vous avez admis lors de cet échange qu'il y avait effectivement un problème de dimensionnement des écrans mais que vous aviez besoin d'échanger avec votre responsable d'affaires afin de déterminer sa responsabilité. Par mail en date du 15.05.2018, vous avez estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une sanction disciplinaire envers [V] [H] puisque les salles de séminaire étaient fonctionnelles (hors problème de la taille des écrans). Vous avez considéré que la responsabilité était « collective » et que des sanctions devaient être distribuées au technicien d'études, au responsable d'affaires, à vous-même, responsable de secteur, et même au responsable de l'agence. Votre réponse démontre votre prise en compte de la vraie problématique du client et donc de la responsabilité de votre responsable d'affaires sur son devoir de conseil, ainsi que votre difficulté à assumer votre rôle de manager.[...]
Lors de l'entretien, vous avez admis que [V] [H] aurait dû assurer son rôle de conseil auprès du client sur la taille des écrans. Mais, malgré les conséquences financières importantes et la mauvaise image engendrée pour l'entreprise et votre secteur, vous n'avez pas changé votre position.
Nous ne pouvons pas tolérer qu'un responsable de secteur, ne prenne pas ses responsabilités pour recadrer ses équipes et refuse délibérément de tenir ses fonctions managériales.
Insuffisances professionnelles-non réalisation des objectifs et non pilotage de son secteur
[...] lors de l'entretien vous nous avez expliqué que la prospection n'était pas complètement faite puisque « vous étiez trop pris par les chantiers et la relation client pour faire votre partie commerciale ». Votre explication n'est pas cohérente puisque l'activité de votre secteur est très faible depuis le début de l'année et votre équipe n'est pas occupée à temps plein. Il n'est donc pas cohérent que vous expliquiez votre insuffisance de commerce par une surcharge sur chantier. Et même si c'était le cas, vu le dimensionnement de votre équipe [...] il ne serait à nouveau pas acceptable que vous palliez aux manquements de votre équipe au détriment de votre fonction et de vos objectifs ; ce qui renforce votre insuffisance managériale.
En tant que responsable de secteur, vous avez la responsabilité de développer votre activité et de manager vos équipes et nous constatons votre défaillance sur ces deux aspects malgré un contexte interne et externe plus que favorable : l'entreprise vous a donné des moyens de progresser sur le management à travers le projet ACOR et l'environnement économique est positif. [...] ».
Il convient dès lors d'examiner les faits reprochés à M.[U] [W] à savoir : un manquement managérial et une insuffisance professionnelle.
1°) Sur le manquement managérial
A ce titre, la société Sovec Entreprises reproche à M.[U] [W] d'avoir refusé de sanctionner le responsable d'affaires au mois de mai 2018, qui suite au mécontentement d'un client n'a pas assuré son rôle de conseil et ne s'est pas rendu sur site ce qui équivaut selon ses termes à « un manquement dans le devoir de conseil et une mauvaise gestion de la relation client ».
Pour sa part, suite au mail adressé par le chef d'agence le 03 mai 2018, M.[U] [W] dernier affirme avoir pris en compte la problématique du client et la responsabilité de son responsable d'affaires en échangeant avec son équipe. Il a considéré qu'il n'y avait pas d'erreur ou faute justifiant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un membre de l'équipe s'agissant d'une responsabilité collective.
A cet effet, il produit un mail en date du 15 mai 2018 adressé à la hiérarchie mentionnant qu'il n'est pas d'accord pour adresser à [V] [H] une sanction quelle qu'elle soit en l'absence d'erreur ou de faute. Dans l'hypothèse d'une action ou sanction interne, elle doit être selon lui « collective », la responsabilité devant être partagée entre lui-même en tant que responsable hiérarchique de [V] [H], [P] [F] responsable du projet lors de la remise d'offre, [V] [H] responsable d'affaire (partie audiovisuelle) et [G] [O] (BE de l'affaire partie audiovisuelle).
Il est établi que M.[U] [W] en sa qualité de responsable de secteur a apporté une réponse au responsable RH, qui ne peut dès lors lui faire grief de n'avoir pas voulu sanctionner le responsable d'affaires. D'autant plus que l'employeur à plusieurs reprises fait état du courage managérial, de l'autonomie et de la bonne communication de M.[U] [W].
Pour autant tenant compte de la responsabilité collective à laquelle se référait M.[U] [W], la société Sovec Entreprises a adressé un avertissement à Messieurs [H] et [O] et a néanmoins licencié M.[U] [W].
Il s'ensuit que ce premier grief n'est pas pertinent.
2°) Sur l'insuffisance professionnelle
En premier lieu, la société Sovec Entreprises reproche à M.[U] [W] la non réalisation des objectifs et l'absence de pilotage du secteur et ce malgré des alertes. En second lieu, l'employeur reproche au salarié un manque de réaction en 2018 suite à la mauvaise rentabilité du secteur Advense en 2017, alors qu'un objectif d'entrée de commande et de facturation lui avait été assigné et qu'il devait réaliser 30 visites pertinentes par an, créer et tenir à jour un plan d'action commercial pour le secteur Advense.
Ainsi, la société Sovec Entreprises affirme avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs 2018 de M.[U] [W]. Ce dernier n'a pas su les saisir ce qui caractérise son insuffisance professionnelle.
Or, les objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. La charge de la preuve du caractère réalisable des dits objectifs et de ce que leur non-atteinte est imputable au salarié incombe à l'employeur.
A cet effet, la société Sovec Entreprises affirme que les objectifs ont été fixés le 07/12/2016 pour les secteurs Advense et Sovec et qu'ils n'ont pas été atteints sur le secteur Advense. Elle soutient, sans pour autant le démontrer, que M.[U] [W] a opéré des man'uvres pour exploiter les failles du logiciel ERP étant observé que celui-ci déclare ne pas avoir d'accès au logiciel ERP et ne pas avoir été formé.
A l'appui de ses dires, la société Sovec Entreprises produit les bilans d'affaires au 31/12/2017 (pièces n°23 à 25) et bilan d'affaires au 30/04/2018 (pièce n°29) peu exploitables en l'absence de bilan comptable.
Elle produit également les objectifs fixés pour les années 2015 à 2018. Ainsi, l'objectif principal pour l'année 2018 est « la pérennisation sur le long terme d'Advense par la diversification des clients et la rentabilité ». Le responsable a notamment noté avoir « toute confiance en la réussite d'Advense ».
A la question « quels sont les domaines dans lesquels des difficultés ont été rencontrées et qui nécessitent des améliorations », la réponse est la suivante « plus de projet ACCORD ». Or, l'employeur affirme dans sa lettre de licenciement avoir « donné des moyens de progresser sur le management à travers le projet ACOR » sans pour autant apporter d'éléments probants.
Au titre de la contractualisation des objectifs 2018, ceux-ci sont chiffrés à 1,5M€ supérieur à 2% tant au niveau du volume (entrée de commandes) que de l'activité (facturation).
Sur l'absence de proposition de mesures permettant d'améliorer la rentabilité du secteur Advense, M.[U] [W] affirme qu'il ne disposait d'aucune information relative au coût réel de fonctionnement du secteur, n'avait pas accès au logiciel ERP et n'avait pas été formé, ce qui est contesté par la société Sovec Entreprises qui produit une attestation de formation 2015 afférente à l'utilisation du logiciel NAVIBAT.
Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément concernant le logiciel ERP et n'apporte aucun élément démontrant que le salarié disposait des outils lui permettant d'avoir une analyse pertinente du coût réel de son secteur, comme attesté par un ancien contrôleur de gestion soulignant qu'au « sein de chaque agence il n'y avait aucun découpage analytique permettant aux différents responsables d'avoir une analyse de rentabilité précise de leur secteur ».
Il résulte des éléments du dossier que le chiffres d'affaires de M.[U] [W] a augmenté de 18% entre 2016 et 2017 Pour l'année 2018, les objectifs ont été fixés fin janvier 2018 et les actions à mettre en place ont été fixées selon le salarié au 31 mars 2018. Il a présenté le 11 mai 2018 un plan d'action commerciale Advense.
Il sera relevé qu'il n'a pas été tenu compte des difficultés mentionnées par M.[U] [W] lors du dernier entretien annuel en date du 22 janvier 2018, ce dernier fait état d'une année 2017 difficile « professionnellement, émotionnellement et commercialement » invoquant le décès d'une collègue, le licenciement d'une autre collègue, le changement de responsable d'agence, l'accident et l'absence de N.Lintz. Par ailleurs, aucune attestation ne corrobore les manquements relevés par l'employeur dans sa lettre de licenciement.
Les griefs tenant à l'insuffisance professionnelle s'examinent en principe au regard de l'ensemble de la carrière du salarié. Ainsi, une défaillance professionnelle temporaire ne peut, en tant que telle, légitimer un licenciement sauf situation exceptionnelle ou fortement détériorée. Elle doit reposer sur des faits précis et vérifiables caractérisant des erreurs, des maladresses indépendantes de la volonté du salarié et ne procédant pas de son comportement volontaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'insuffisance professionnelle alléguée. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
II) Sur les conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M.[U] [W] est fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, il réclame le versement de la somme de 34.446€ soit six mois de salaire correspondant au montant de l'indemnité maximale.
Compte tenu de l'âge de M.[U] [W] au moment de la rupture du contrat (51 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 5 ans), de son salaire mensuel moyen (5.741€ bruts), la société Sovec Entreprises sera condamnée à lui régler la somme de 30.000€ brute.
Par ailleurs selon l'article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite fixée à six mois.
III) Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, la société Sovec Entreprises sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel tout comme à ceux de première instance, et à verser à M.[U] [W] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sovec Entreprises à régler à M.[U] [W] la somme de 30.000€ bruts (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Sovec Entreprises aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant à M.[U] [W] dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Sovec Entreprises à régler à M.[U] [W] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sovec Entreprises aux dépens des procédures de première instances et d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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