Texte intégral
COUR D'APPEL
de
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02814
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGMU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : 20/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aude
ALEXANDRE LE ROUX
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 24 novembre 2022, la cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, après première prorogation du 27 octobre 2022, les parties en ayant été avisées, et après seconde prorogation du 10 novembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [H] [V] [B] [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701
APPELANTE
***
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentantée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.E.L.A.R.L. [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS EDRS IMMOBILIER HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Monsieur Mohamed El GOUZI, greffier lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
La société EDRS Immobilier Holding, anciennement dénommée 3L Partners Holding, initialement immatriculée au RCS de Paris, et ce depuis le 26 avril 2011, a transféré son siège social à [Localité 10]. À cette occasion, son immatriculation sous le même numéro, numéro 531 963 007, a été portée au RCS de Pontoise.
Sur assignation d'un de ses créanciers, la société EDRS Immobilier Holding a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 8 novembre 2019, lequel après avoir relevé la non comparution du dirigeant, convoqué à son domicile et au siège de la société, a fixé la date de cessation de paiement au 1er septembre 2018 et désigné la Selarl [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 novembre 2019, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a procédé, à titre conservatoire et sous réserve de sa réelle qualité de salariée, au licenciement de Mme [N] épouse [W].
Le 26 novembre 2019, Mme [W] a adhéré au CSP.
Le 17 décembre 2019, le mandataire liquidateur a informé Mme [W] que l'AGS refusait sa garantie dans la mesure où elle ne lui reconnaissait pas la qualité de salariée.
Le 6 mars 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir, en premier lieu, reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant avec la société EDRS Immobilier Holding, en deuxième lieu, déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de la demande de nullité visant l'augmentation salariale dont elle affirme avoir bénéficié au motif qu'elle serait advenue après la date de cessation des paiements, et, en troisième lieu, fixer au passif de la société diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La Selarl de Keating et l'AGS CGEA d'Ile de France ont objecté que le statut de salarié ne pouvait être reconnu à la requérante en raison de son lien marital avec le président de la société EDRS Immobilier Holding et que les documents présentés pour justifier de ce statut étaient frauduleux.
Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le conseil après avoir relevé des incohérences tant dans les différents contrats de travail invoqués par la requérante, que dans les bulletins de salaire versés aux débats, considéré que ces éléments, qui 'présentaient un caractère frauduleux, ne permettaient pas de lui octroyer de façon certaine la qualité de salariée', a statué comme suit :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître de la nullité de l'augmentation de salaire intervenue au profit de Mme [W] en période suspecte, précédent la liquidation judiciaire de la société EDRS Immobilier Holding,
Pour le reste des demandes,
Déboute Mme [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'AGS CGEA IDF et de la Selarl de Keating, représentée par Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur,
Condamne Mme [W] à payer à l'AGS CGEA IDF la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [W] à payer à l'AGS CGEA IDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'opposabilité de ce jugement à l'AGS CGEA IDF,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de l'instance seront à la charge de Mme [W].
Le 10 décembre 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les N° RG 20/02880 et 20/02814.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
Constater l'existence d'un lien de subordination entre elle et la société liquidée EDRS Immobilier Holding,
En conséquence :
Juger de sa qualité de salariée,
Fixer au passif de la société prise en la personne de la société de Keating ès qualité de mandataire liquidateur à lui verser :
- 15 322,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 56 689,42 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 90 000 euros au titre de rappels de salaires non perçus pour la période d'août 2018 à octobre 2019.
- 20 000 euros au titre du préjudice subi,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'AGS 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1 500 euros pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau
Condamner l'AGS à lui restituer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CGEA d'Est Ile-de-France,
Ordonner à la CGEA d'Est Ile-de-France à procéder à l'avance de ces sommes au titre de la garantie des salaires,
Ordonner à la Selarl de Keating, ès qualité de mandataire liquidateur de la société, de procéder à l'envoi du dossier de contrat de sécurisation professionnelle transmis le 26 novembre 2019,
Ordonner à la Selarl de Keating de lui remettre les documents de fin de contrat,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Selarl de Keating aux entiers dépens.
' Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 16 avril 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est et la Selarl [D], prise en la personne de M. [D], mandataire liquidateur de la société EDRS Immobilier Holding, demandent à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé le tribunal de commerce seul compétent pour apprécier la fraude en période suspecte, se déclarer compétent,
Ordonner la nullité des augmentations de salaires en période suspecte,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Juger irrecevable car nouvelle la demande de remise du CSP,
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre de l'article 700, tant à l'égard de l'AGS CGEA IDFO que du mandataire liquidateur de la société,
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce,
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Au soutien de son action, Mme [W] expose avoir été engagée à compter du 2 mai 2010 en qualité de 'secrétaire' par la société 3L Partners (RCS 489 376 475), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qui a été renouvelé en novembre 2010, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2011, en qualité de 'gestionnaire locative'.
Elle indique que cette 'société a créé en 2011 une holding, la société 3L Partners Holding, devenue EDRS Immobilier Holding', qui l'a engagée, à compter du 1er juillet 2012, suivant un 'avenant' en date du 4 octobre 2012, en qualité de 'directrice des ressources humaines' moyennant un salaire mensuel brut de 4 800 euros sur treize mois. Elle affirme qu'à compter de cette date, elle a travaillé pour les deux entités en application d'une convention intragroupe et que ce n'est qu'en mai 2018, soit six ans après sa prise de poste de DRH, qu'elle a bénéficié d'une augmentation de salaire de 25%, portant ce dernier à la somme de 6 000 euros bruts.
Présentant son poste comme 'stratégique et d'envergure', elle indique justifier de sa qualité de directrice des ressources humaines par l'accomplissement de nombreuses tâches telles que 'Présence à certaines réunions de conseils syndicaux, gestion des recrutements, gestion des contentieux et échanges avec les avocats en charge de dossiers, gestion des litiges commerciaux, gestion des formations notamment en juin 2018, échanges avec le cabinet comptable ; référencement de la société auprès de l'ORIAS et échanges avec les partenaires de la société' et le recrutement de nombreux salariés ainsi qu'en attesterait le registre du personnel de la société et la communication de plusieurs témoignages.
La Selarl [D] et l'AGS s'opposent à ses réclamations et objectent que Mme [W] n'avait pas la qualité de salariée de la société EDRS Immobilier Holding, qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses fonctions de directrice des ressources humaines, soulignant la description figurant au contrat de ses missions, sans lien avec celles prétendument exercées, et le fait que la société holding ne comptait aucun salarié, hormis elle et son époux. Les intimées relèvent également que les bulletins de salaire produits comportent diverses incohérences et que Mme [W] ne figure pas sur l'organigramme versé aux débats ni sur la plupart des pièces qu'elle communique pour étayer ses allégations.
À titre subsidiaire, elles plaident la fraude, en invoquant la nullité de la prétendue revalorisation salariale, laquelle serait intervenue postérieurement à la date de cessation de paiement, et le fait que Mme [W], qui s'est abstenue de réclamer le paiement de ses prétendus salaires, présidait concomitamment une société 'AB Syndic et gestion', nouvelle structure qui a repris l'activité de la société Belgrand Immobilier à la même adresse que l'agence de [Localité 10] à compter du 1er septembre 2018. Les intimées soutiennent qu'en s'abstenant de solliciter le paiement de ses salaires, elle a contribué à l'aggravation du passif de la société EDRS, qui se trouvait déjà dans une situation irrémédiablement compromise. Ce faisant, elles estiment que l'appelante a fait l'avance à son employeur des rémunérations qu'elle aurait dû normalement percevoir, lui consentant ainsi des facilités de trésorerie, ses agissements caractérisant la novation de la créance sociale alléguée en créance commerciale. Elles ajoutent qu'accueillir la réclamation conduirait à faire supporter par l' AGS le coût d'une poursuite déficitaire de l'activité de l'entreprise.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En revanche, à défaut il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de son existence.
En l'espèce, Mme [W] communique les éléments suivants :
- les CDD conclus les 2 mai et 1er novembre 2010 avec la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier, immatriculée au RCS sous la référence 489 376 475, en qualité de secrétaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros bruts, la société étant alors représentée par M. [P], président-directeur général ;
- le CDI conclu le 2 octobre 2011 en qualité de 'gestionnaire locative' moyennant un salaire mensuel brut de 2 300 euros sur 13 mois, ce contrat étant signé pour le compte de la société par M. [W], président-directeur général,
Observation faite que ces trois contrats stipulent que le lieu de travail est fixé à l'agence située au [Adresse 3] (95) ;
- un 'avenant au contrat de travail à durée indéterminée', daté du 2 octobre 2012, conclu entre Mme [W] et la 'SASU 3L Partners Holding', devenue EDRS Immobilier Holding, enregistrée au RCS sous le numéro 531 963 007, représentée par M. [W], président-directeur général ; cet acte stipule tout à la fois que Mme [W] 'actuellement en poste au cabinet 3L Partners, [Localité 8] et [Localité 10] se déclare libre de tout engagement' et que 'la salariée est transférée sur 3L Partners Holding pour une durée indéterminée le contrat prenant effet à partir du 1er juillet 2012" afin d'exercer les fonctions de 'directrice des ressources humaines', coefficient 370, niveau 4 de la convention collective applicable de l'immobilier, les fonctions confiées à Mme [W] étant présentée comme suit :
'gestion de copropriétés : faire les contrats des gardiens et des employés d'immeuble, dès la signature du contrat de syndic, création des lots, faire les appels de fonds, répartition des charges [...],
transaction : gestion courante (appel téléphonique pour les RDV, visite des biens pour des futurs acquéreurs et vendeurs) faire la constitution des dossiers avant la date de rédaction des compromis [...]
et gestion locative : gestion courante, appel téléphonique [...]',
'le lieu de travail permanent étant maintenu au [Adresse 3], la salariée étant amenée à se déplacer selon les besoins du cabinet de [Localité 8]' ;
Il convient de relever que cet acte n'est pas une convention tripartite de transfert opposable à
l'employeur initial, la société 3L Partners, mais une convention liant uniquement Mme [W]
à la société EDRS Immobilier Holding ;
- des déclarations et des tableaux Urssaf de la société EDRS Immobilier Holding concernant l'année 2017 faisant état de deux salariés,
- le relevé de sa 'situation individuelle' présentant la synthèse des droits aux régimes de retraite de Mme [W], desquels il ressort que ses cotisations retraites sont prises en compte au titre de salaires déclarés :
' en 2010 et 2011 par la société Belgrand Immobilier,
' en 2012, par cette société Belgrand Immobilier et la société 3L Partners Holding,
' de 2015 à 2018, par la société 3L Partners Holding.
' Aucun salaire n'est en revanche enregistré au titre des années 2013 et 2014.
Il s'en déduit que, à la supposée établie, la relation contractuelle ayant existé entre Mme [W] et la société 3L Partners Holding a été, à tout le moins, suspendue du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
- les bulletins de salaire établis à son nom par la société 3L Partners Holding des mois d'août 2018 à octobre 2019, ce qui correspond à la période pour laquelle l'appelante sollicite un rappel de salaire ; ces bulletins font état d'un salaire mensuel brut de 6 000 euros, pour des fonctions de directrice des ressources humaines.
- des extraits d'un registre du personnel sur lesquels le nom de la société concernée n'est pas précisé, mais qui est manifestement celui de la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier, compte tenu des premières embauches y figurant, antérieure à la date de constitution de la société intimée ; du reste, figure sur ce document, l'engagement de Mme [W] en date de mai 2010, c'est à dire son embauche par la société 3L Partners ;
Il est remarquable de relever qu'aucune date de sortie des effectifs la concernant n'y est apposée, alors même qu'en l'état des mentions les plus récentes qui y figurent, ce document n'est pas antérieur à mars 2016 ;
Abstraction faite des éléments concernant une relation salariée qui aurait lié Mme [W] à la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier, et ce jusqu'à tout le moins le 31 mars 2016, s'agissant de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société 3L Partners Holding devenue EDRS Immobilier Holding, force est de constater que les éléments susceptibles de caractériser un contrat de travail apparent, consistent en l' 'avenant' de transfert, daté du 4 octobre 2012, des bulletins de salaire d'août 2018 à octobre 2019 et le paiement de cotisations retraite par la société 3L Partners Holding à son nom en 2012 puis de 2015 à 2018.
En ce qui concerne l'acte du 4 octobre 2012, qui ne constitue pas une convention de transfert tripartite, les premiers juges ont relevé à juste titre que les missions de gestion locative, de transaction et de gestion de copropriété qui y sont énoncées sont sans lien avec celles d'une directrice des ressources humaines. Alors que l'acte du 4 octobre 2012 stipule que Mme [W] 'actuellement en poste au cabinet 3L Partners, Paris et Sannois se déclare libre de tout engagement' et que 'la salariée est transférée sur 3L Partners Holding pour une durée indéterminée le contrat prenant effet à partir du 1er juillet 2012", il ressort du registre du personnel communiqué qu'au 31 mars 2016, l'intéressée figurait en réalité toujours aux effectifs de la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier.
En l'état de ces incohérences sur lesquelles l'appelante, qui était censée exercer des fonctions de directrice des ressources humaines, ne présente aucune observation, il sera jugé que cet avenant ne présente pas de force probante.
Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a également relevé que :
« les bulletins de paye versés par Mme [W] afin de justifier de son statut de salariée mentionnent des charges sociales incohérentes et non appliquées à la date d'édition des bulletins en question, en particulier en ce qui concerne la cotisation chômage pour les cadres de 0,95% qui n'a été supprimée par le législateur en octobre 2018. Or, celle-ci apparaît supprimée dès le mois de janvier 2018 sur les bulletins de paie de Mme [W] puisque seule la cotisation de 0,24% au titre de l'APEC figure sur ces bulletins de janvier à septembre 2018 ».
La cour relève qu'entre la première instance et la cause d'appel, l'appelante a retiré de son dossier les bulletins de salaire de janvier à juillet 2018. Toutefois, l'incohérence relevée par le conseil subsiste sur les bulletins de paie d'août et septembre 2018.
En outre, l'employeur souligne encore à juste titre que les bulletins de salaire postérieurs au 1er janvier 2019, date de l'entrée en vigueur du prélèvement de l'impôt à la source, ne mentionne aucun prélèvement ni ne précise le 'taux personnalisé'.
Là encore, l'appelante qui selon son argumentation était censée être en charge de ces questions, ne fournit pas le moindre début d'explication et, a fortiori, ne fournit aucun élément justificatif relativement à ces incohérences. Celles-ci retirent toute force probante à ces pièces lesquelles n'ont pas été établies au fil de la relation contractuelle alléguée, mais manifestement pour les besoins de la cause.
Il ne reste en définitive comme élément objectif susceptible de caractériser l'apparence d'un contrat de travail ayant lié Mme [W] à la société EDRS Immobilier Holding que le paiement de cotisations salariales en 2012 puis de 2015 à 2018 pour le compte de l'intéressée.
Nonobstant le caractère ténu de ces éléments, il appartient au mandataire liquidateur et à l'AGS de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail invoqué.
Certes, il ne résulte d'aucun élément que l'appelante ait cherché à dissimuler le lien conjugal l'unissant au dirigeant de la société EDRS Immobilier Holding, M. [W], avec qui elle s'est mariée le 17 décembre 2011. À lui seul, ce lien conjugal est insuffisant à exclure tout lien de subordination.
En revanche, les intimées font valoir de manière pertinente l'incohérence de l'emploi que Mme [W] se serait vue confier, en apparence, comme directrice des ressources humaines alors même que la société intimée ne rémunérait en 2017 que deux personnes, à savoir Mme [W] et M. [W], mandataire social, les tâches visées à l'avenant du 2 octobre 2012 étant en outre sans lien avec cet intitulé de poste.
Si l'appelante fait valoir qu'elle était mise à disposition au profit de la société 3L Partners ou Belgrand Immobilier, elle ne produit aucun élément probant de nature à étayer l'existence d'une convention liant les deux sociétés en ce sens.
Les extraits du registre du personnel de la société 3L Partners devenue Belgrand Immobilier, révèle que l'essentiel du personnel a été licencié courant 2014 et 2015, et qu'au 31 mars 2016 les derniers salariés présents étaient, outre M. [S], Mme [T] et Mme [E], M. [W] et Mme [W].
S'agissant de l'organigramme communiqué, daté du 31 janvier 2014, les intimées relèvent à juste titre que le nom de Mme [W] n'y apparaît pas ; les références qui y sont faites aux deux agences de [Localité 8] et de [Localité 10], ainsi que les services qui y sont mentionnés ('service gestion copropriété', 'gérance et transaction') permettent d'en déduire que ce document concerne en réalité la société 3L Partners et non la société Holding.
Si Mme [W] affirme produire des éléments probants quant à la réalité de ses fonctions contractuelles, en réalité pour l'essentiel, ceux-ci établissent que l'appelante a exercé une activité pour le compte de la société 3L Partners qui gérait deux agences immobilières, l'une située à [Adresse 9], la seconde à [Localité 10] (95) au [Adresse 3] ; c'est ainsi que :
- la lettre de Pôle-emploi du 27 novembre 2017 relative au recrutement d'un 'assistant de gestion locative en immobilier' vise le numéro de siret de la société 3L Partners et non de la holding (pièce n°24 de l'appelante),
- la gestion du litige relative à une location longue durée de matériel téléphonique, concernant les sociétés Grenke et Osyris, à l'occasion duquel son nom apparaît sur diverses correspondances (pièce n° 26 de l'appelante), vise, là encore, la société 3L Partners (486 376 475) et non la société EDRS Immobilier Holding,
- le mail du cabinet comptable en date du 22 décembre 2017, dont se prévaut l'appelante, est destiné tant à M. [W], dirigeant des deux sociétés, qu'à son épouse ; y sont joints diverses pièces comptables, compte de résultat, grand livre [...] ; il ressort de ce message que le collaborateur comptable du cabinet interroge M. [W] sur le chiffre d'affaires de 2016/2017 et l'appelante sur les 'éléments pour la TVA qu'il n'a pas reçus, attirant son attention sur le fait qu'ils allaient être en retard pour la déclaration...'
- il en va de même des échanges de mails concernant des formations IRSI, en date du 4 juin 2018 et l'inscription sur le site de l'ORIAS.
M. [J], comptable copropriété, qui figure effectivement sur le registre du personnel de la société 3L Partners, affirme que 'Mme [W] était bien salariée du cabinet à Paris et de l'agence de Sannois, elle était sous les ordres de la hiérarchie de mon patron qui était M. [W] qui m'a embauché', mais sans faire une quelconque référence à la société holding.
Mme [C] qui affirme avoir travaillé en qualité de gestionnaire à l'agence de Sannois ne figure pas sur le registre du personnel. Observation faite que Mme [G] présente Mme [W] comme 'gestionnaire locative', les témoignages des gardiennes d'immeuble sont dépourvus de force probante quant à l'accomplissement par l'appelante d'une activité salariée pour le compte de la société EDRS Immobilier Holding.
À titre superfétatoire, les intimées font valoir en outre à juste titre que l'augmentation salariale dont se prévaut Mme [W], à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que l'existence du contrat de travail invoqué par Mme [W] soit établie, serait intervenue en période suspecte, postérieurement à la date du 1er septembre 2018 à laquelle le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements. En effet, si Mme [W] affirme avoir obtenu l'augmentation litigieuse à compter du mois de mai 2018, force est de relever non seulement qu'elle ne communique aucun élément susceptible d'étayer ses allégations sur ce point, mais qu'en outre le relevé de compte bancaire de la société du mois de juillet 2018, produit par les intimées, met à mal la thèse développée par Mme [W] sur ce point, dans la mesure où il y est fait mention d'un paiement, le 21 juillet 2017, du salaire de juin pour un montant en net (3 795,25 euros) ne correspondant pas au salaire prétendument porté à 6 000 euros bruts depuis le mois de mai.
De même, il ressort du relevé de situation individuelle que le salaire déclaré par la société EDRS Immobilier Holding en 2018 de janvier à décembre (4 trimestres validés) de 39 732 euros est équivalent au montant déclaré en 2017 (39 228 euros pour 4 trimestres validés) et ne correspond pas à la thèse développée par l'intéressée selon laquelle son salaire aurait été augmenté à 6 000 euros bruts dès le mois de mai 2018.
Enfin, il est remarquable de relever que dans un court laps de temps, de l'ordre de quelques semaines seulement :
- d'une part, la société EDRS Immobilier Holding, qui avait accumulé au 29 septembre 2018 une dette locative représentant quatre mois de loyer (4 x 2250 euros), a transféré en juillet 2018 son siège social de [Localité 8] sur la commune de [Adresse 3], c'est à dire à l'adresse de l'une des deux agences immobilières gérées, jusqu'à sa liquidation judiciaire, par la société 3L Partners,
- de deuxième part, Mme [W] est désignée présidente d'une nouvelle société 'AB Syndic et Gestion', immatriculée au RCS de Pontoise (842 171 225), ayant pour activité 'l'administration de biens ou d'immeubles, syndic, gestion, immobilière, transaction et courtage d'assurance', c'est à dire des fonctions similaires à celles exercées par la société 3L Partners, dont la date de commencement d'activité est fixée au 1er septembre 2018, M. [W] l'ayant remplacée à ces fonctions de président en décembre 2019, postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société EDRS Immobilier Holding,
- de troisième part, le tribunal de commerce de Paris prononce le 11 octobre 2018 la liquidation judiciaire de la société 3L Partners,
- enfin, à compter du 1er septembre 2018, date de cessation des paiements de la société EDRS Immobilier Holding, Mme [W], qui n'allègue ni ne justifie avoir mis en demeure celle qu'elle présente comme étant son employeur pour avoir paiement d'un prétendu salaire qui ne lui aurait plus été payé justement depuis cette date, s'investit dans la société AB Syndic et Gestion.
L'argumentation développée par Mme [W] relativement à la constitution de cette société AB Syndic Gestion est non seulement incohérente mais corrobore la thèse de l'anticipation par les époux [W] de la liquidation judiciaire de la société 3L Partners afin de reprendre, au moins pour partie, via cette nouvelle structure, son activité à la même adresse que celle de l'agence de [Localité 10]. En effet, Mme [W] soutient devant la cour, contre l'évidence, qu'il ne se serait pas agi d'une 'nouvelle structure' mais d'un simple 'changement de dénomination effectué afin de (lui) créer une carte professionnelle immobilière'.
Il suit de ce qui précède que la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué par Mme [W] à l'égard de la société EDRS Immobilier Holding est rapportée.
Par suite, les demandes formées par Mme [W] sont soit dénuées de fondement, soit sans objet.
Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier la nullité de l'augmentation litigieuse en application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, et à juger le caractère fictif du contrat de travail apparent invoqué par l'appelante.
Sur les demandes reconventionnelles
Il suit de ce qui précède que Mme [W] s'est prévalue d'une qualité de salariée qu'elle n'avait pas à l'égard de la société EDRS Immobilier Holding et ce afin de fixer au passif de la société EDRS Immobilier Holding une créance salariale indue et bénéficier de l' AGS une garantie à laquelle elle ne pouvait prétendre.
Le caractère abusif de la présente action étant ainsi établi, il sera alloué à chacune des parties intimées la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Succombant à l'instance, il sera en outre fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit respectif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour apprécier la nullité de l'augmentation salariale en période suspecte de l'article L. 632-1 du code de commerce,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Juge fictif le contrat de travail apparent invoqué par Mme [W] à l'égard de la société EDRS Immobilier Holding,
Déboute Mme [W] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [W] à verser à chacun des intimés, à savoir d'une part, l'AGS CGEA Île de France Est et, d'autre part la Selarl [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société EDRS Immobilier Holding, la somme de 750 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [W] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,