Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 210/24
N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSCF
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Mars 2021
(RG 19/01307 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [H] ÉPOUSE [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/010136 du 05/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 Novembre 2023 au 23 Février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] exerce une activité d'hôtellerie, et emploie habituellement plus de 10 salariés.
Mme [Z] [G] [H] née en 1988 a été recrutée par la SAS [4], en qualité de réceptionniste, par contrat à durée indéterminée, du 04/08/2014, à temps partiel de 21 heures hebdomadaires.
En application d'un jugement de cession du 16/11/2016 du tribunal de commerce de Lille, le contrat de travail a été transféré au profit de la société [4].
Au dernier état, Mme [G] [H] bénéficiait d'un salaire moyen de 984,55 €.
Par lettre du 05/09/2017, la salariée a été convoquée à un entretien fixé au 15/09/2017. Elle a été sanctionnée par lettre du 10/10/2017, expédiée le 20/10/2017, par une mise à pied disciplinaire de trois jours, sanction retirée par l'employeur par courriel du 26/10/2017 faisant suite à la contestation de la salariée.
Par lettre du 26/01/2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02/02/2018. Un avertissement lui a été notifié par lettre du 08/02/2018.
Par avenant du 26/02/2018, le temps de travail a été augmenté à 108,34 heures par mois, soit 25 heures par semaine.
Par lettre du 02/04/2018, Mme [G] [H] a écrit à son employeur pour se plaindre de propos et attitudes de dénigrement de M. [I] [U]
Après convocation à un entretien préalable fixé au 13/04/2018 par lettre du 03/04/2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 07/05/2018 aux motifs suivants :
« Par la présente, nous vous informons qu'en raison des faits reprochés et de leur récurrence, nous nous voyons contraints de mettre un terme à nos relations contractuelles pour cause réelle et sérieuse. En effet, les faits reprochés sont les suivants :
-le 15 février 2018 nous sommes destinataires d'un mauvais commentaire client au sujet de l'accueil que vous lui avez réservé : « comme la city taxe n'est pas payée selon la réceptionniste, cette fille avec les yeux bridés commence à être hystérique et commence à crier et refuse de nous accueillir dans l'hôtel. Elle a menacé d'appeler la police...la chambre est mieux que le personnel... ». Vous avez procédé au check-in de ce client le 12/01/18 à 18h48.
-le 25/02 vous faites l'arrivée d'un client que vous affectez à la chambre 7 alors que cette dernière n'a pas encore été nettoyée par le service des étages. Pour toutes explications, vous rejetez la faute sur les femmes de chambre qui selon vous, ne font pas le nettoyage des appartements en temps et en heure alors qu'il vous appartient de vérifier avec elles à votre arrivée à 16h quels sont les appartements disponibles et ceux en cours de nettoyage.
-le 27 février 2018 : nous sommes destinataires d'un mail de Mr [F] mécontent de la gestion de son arrivée puisque vous lui avez communiqué un faux code d'accès et oublié de mettre la télécommande du parking dans son enveloppe d'arrivée tardive alors que ce dernier, client habitué, a pris la peine de vous contacter par téléphone dans l'après-midi afin de bien organiser son arrivée tardive.
-le 27 mars, un commentaire client est laissé sur le site booking : « la chambre qui nous a accueilli a trouvé le moyen de nous faire payer deux fois le prix de la chambre... » selon vos affirmations il s'agirait d'un problème informatique avec RESALYS or aucun dysfonctionnement du système n'a été relevé à l'heure du check-in de ce client (21h28) et si vous aviez relevé une anomalie, il vous appartenait d'en faire état sur le cahier de consigne or il n'en est rien.
-Le 1er avril, commentaire TripAdvisor : « l'accueil du 1er jour, vendredi 30/03 a été exécrable : une fille méprisante et très désagréable, une attitude de contrôle des infractions plutôt que d'accueil. Elle n'a rien à faire dans ce métier. » Vous avez procédé au check-in de ce client le 30/03/2018 à 20h55.
-le 8/04, commentaire booking : « ...accueil moyen... » note personnel 5/10. Vous avez procédé au check-in de ce client le 6/04/18 à 19h24.
-le 10/04, commentaire booking « une femme à l'accueil désagréable... » Vous avez procédé au check-in de ce client le 8/04/18 à 16h08.
-le 4/04 plainte du client 1408723 que vous avez affecté dans une chambre déjà attribuée en 310. Ce client en arrivée tardive a dû attendre jusqu'à 1 heure du matin afin qu'il lui soit attribué un appartement libre. En effet vous avez remis au client 1408723 arrivé à 20h la clef de l'appartement 310 au lieu de l'appartement 109 et avez donc attribué une seconde fois l'appartement 310 à ce client en arrivée tardive. Lors de votre retour sur la résidence afin de réparer votre erreur vous avez tenu un discours au client consistant à reporter votre erreur sur vos collègues du matin alors qu'il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'une erreur de votre part sur la remise de la mauvaise clef au client arrivé plutôt et initialement prévu en 109.
De ce qui précède, nous ne sommes plus disposé à faire preuve de patience concernant une hypothétique amélioration de votre comportement et de votre travail, qui ne semble pas venir. En effet, votre responsable, M. [U] est déjà intervenu en votre faveur, au mois de février 2018 afin qu'il vous soit laissé une nouvelle chance mais force est de constater que vos efforts de l'époque n'ont été que très ponctuels.
Nous ne saurions tolérer que les insatisfactions clientèles s'enchaînent de la sorte sans que vous soyez capable de prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de votre comportement. Il est anormal de relever qu'alors que vous n'êtes présente que 21h par semaine, nous soyons régulièrement saisis de plaintes clients sur la piètre qualité de votre accueil alors que sur les shifts de vos collègues de travail présent bien plus de temps nous n'enregistrons que de rares mécontentements.
De plus votre attitude à nier les évidences et/ou à minimiser les conséquences de vos actes alors qu'il n'y a aucune contestation possible démontre parfaitement votre incapacité à vous remettre en question. Enfin vos tentatives à reporter vos erreurs sur vos collègues de travail sont de nature à créer des conflits internes dont nous nous passerons.
Nous avons précédemment déjà été contraint d'intervenir auprès de vous à de multiples reprises dont à deux reprises par écrit pour des faits similaires. Il est indiscutable que nos différentes tentatives de sensibilisation n'ont eu aucun impact sur votre comportement et que quelles que soient nos interventions vous n'entendez pas modifier votre attitude qui ne nous convient nullement.
En conséquence, nous estimons que votre comportement est de nature fautive et justifie la notification d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) ».
Par requête reçue le 11/10/2018 Mme [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE pour faire constater l'illégitimité du licenciement, obtenir l'annulation de l'avertissement du 08/02/2018, et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 24/03/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] [G] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [Z] [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail,
-débouté Mme [G] [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-annulé l'avertissement du 08/02/2018,
-condamné Mme [Z] [G] [H] à verser la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Z] [G] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21/07/2021, Mme [G] [H] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 06/07/2021, Mme [Z] [G] [H] demande la cour d'infirmer le jugement déféré, en ses dispositions concernant le licenciement, l'obligation de sécurité et les faits et dépens, et statuant à nouveau de :
-constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
-constater la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur,
-annuler l'avertissement du 08 février 2018,
-dire le licenciement injustifié,
-condamner la société à lui verser la somme de 3.948 € de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail,
-condamner la société à lui verser la somme de 2.800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-condamner la société à verser à Maître Aurélie BERTIN la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la Société RESIDHOTEL de ses demandes reconventionnelles,
-la condamner aux entiers dépens,
Selon ses conclusions reçues le 24/09/2021, la SARL [4] demande à la cour de :
-constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
-débouter Mlle [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mlle [G] à lui verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €,
-condamner Mlle [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27/05/2022, le conseiller de la mise en état déclaré recevable la déclaration d'appel formée par Mme [Z] [G] à l'encontre du jugement rendu le 24/03/2021 par le conseil de prud'hommes de Lille section commerce l'opposant à la SARL [4], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 13/09/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'appelante expose avoir dénoncé par lettre du 02/04/2018 les agissements de M. [U], en l'espèce des propos dénigrants, qu'elle s'en est déjà inquiétée en octobre 2017 auprès d'une collègue, que son état de santé a été dégradé par des manifestations de stress, que des clients ont écrits à l'employeur, que celui-ci ne justifie d'aucune formation des managers pour la prévention du harcèlement moral, que l'attestation de Mme [R] n'est pas probante dans la mesure où elle était hébergée par l'employeur.
L'intimée indique que la salariée n'a jamais invoqué de harcèlement, et ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail, que sa lettre a été rédigée après la convocation à entretien préalable à licenciement, qu'elle rencontrait des difficultés avant l'arrivée de M. [U] contrairement à ce qu'elle affirme, qu'elle rapporte des propos de Mme [R] que cette dernière contredit, que la salariée confond les reproches qui lui sont faits avec du harcèlement.
L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection.
La correspondance du 02/04/2018 de la salariée, qui paraît avoir été reçue le 9/04/2018 par l'employeur, alors que la procédure de licenciement a été engagée, fait état de remarques désobligeantes, vexatoires et dévalorisantes de la part de M. [U], de l'information par Mme [R] du comportement malhonnête de M. [U] à son égard, de l'avertissement par deux clients de l'hôtel de son licenciement imminent, ces comportements constituant une atteinte à ses droits et à sa santé et à sa sécurité, Mme [P] étant au courant de cette situation, la salariée demandant une intervention pour retrouver des conditions de travail normales.
L'employeur a répondu à la salariée le 11/04/2018, deux jours avant l'entretien préalable, qu'il ne pouvait intervenir auprès de M. [U] sur la base des seules déclarations de la salariée lui paraissant mensongères.
Il ressort de cette correspondance que l'employeur s'est entretenu avec Mme [R] et avec Mme [P], cette dernière ayant fait état du sentiment de persécution de Mme [G] [H].
Toutefois, ainsi que le fait valoir l'appelante, les démarches de l'employeur ne paraissent pas suffisantes pour prévenir tout risque psychosocial alors que la salariée fait état de propos dénigrants. Elle n'a pas été entendue sur ce point, pas plus que M. [U]. Cependant, l'absence de justification par l'employeur de mesures de prévention de risques pyscho-sociaux ne permet pas de déduire de ce seul fait l'existence d'un préjudice dont la preuve doit être rapportée par l'appelante. Or, le certificat du 19/09/2017 du Dr [O] est insuffisant à établir une dégradation de son état de santé, dans la mesure où le médecin se borne à reprendre les doléances de la salariée (« elle me déclare souffrir de manifestations de stress : insomnie, exacerbation de dermatite atopique, troubles digestifs, en lien d'après elle avec un stress professionnel »). Les échanges de sms avec « [Y] » ne sont pas plus probants pour établir la réalité d'un préjudice certain.
Dès lors, en l'absence de preuve d'un préjudice, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la contestation de l'avertissement
L'appelante fait valoir la prescription des faits à l'appui de l'avertissement du 08/02/2018, rappelant qu'elle était contrainte parfois de dépasser les horaires en raison d'arrivée tardive de voyageurs.
L'intimée rappelle être fondée à se prévaloir des griefs même prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, les faits du 24/11/2017 n'étant pas prescrits.
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre notifiant l'avertissement du 08/02/2018 fait état des griefs suivants :
-information donnée par la salariée de dépassements d'horaires les 3, 10, 17 et 24/11/2017, l'employeur expliquant que ces dépassements ne sont pas justifiés,
-des vérifications ont été effectuées (visionnage de caméras), M. [U] ayant indiqué le 08/12/2017 que les dépassements n'étaient pas justifiés, que les explications de la salariée sont contredites par les historiques « RESALYS », que celle-ci a trompé l'employeur pour se faire rémunérer des heures de présence pour convenance personnelle.
La procédure disciplinaire a été engagée le 26/01/2018. Il ressort du courriel du 30/11/2017 de M. [U], qu'il a procédé à cette date au visionnage de la caméra pour la soirée du 24/11/2017. L'employeur a donc eu connaissance des faits le 30/11/2017, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits s'agissant des faits du 24/11.
S'agissant d'un comportement réitéré, l'intimée est bien fondée à se prévaloir des faits antérieurs du 3, 10, et 17 novembre 2017, à l'exception de la qualité de l'accueil réservé à un voyageur le 03/11/2017, ce dernier fait étant le seul prescrit.
Pour justifier du grief, l'employeur verse les éléments qui suivent :
-les mails de Mme [G] [H] (03/10/2017, 10/11/2017, 24/11/2017) faisant état d'arrivées tardives,
-les mails de M. [U] « après visionnage de la caméra » faisant notamment état de l'arrivée de clients à 22h34 (10/11), à 22h42 (17/11), à 22h40 (24/11).
Toutefois, les seuls courriels de M. [U] sont insuffisants à démontrer la volonté de la salariée de rester volontairement en poste, pour se faire rémunérer indûment des heures de présence, des personnes s'étant présentées à l'accueil à chaque reprise. L'avertissement est donc annulé. Le jugement est confirmé.
Sur la contestation du licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient d'examiner les griefs figurant à la lettre de licenciement du 07/05/2018.
L'employeur reproche à la salariée les faits suivants :
-des commentaires négatifs de clients relatifs à un accueil désagréable, reçus le 15 février 2018,
-affectation d'un client le 25/02 dans une chambre qui n'a pas encore été nettoyée sans vérification auprès du service des étages,
-réclamation d'un client (M. [F]) le 27/02/2018 en raison de codes d'accès erronés et d'un oubli de la télécommande du parking,
-le 27/03/2018 un commentaire client laissé sur le site « booking » faisant état d'un double paiement pour une chambre,
-un commentaire du 01/04/2018 faisant état d'un accueil « exécrable », un commentaire le 08/04/2018 avec une note de 5/10 pour le personnel, et un accueil désagréable le 10/04,
-le 4 avril, affectation d'un client dans une chambre déjà attribuée à un autre.
S'agissant du premier grief, l'employeur verse une traduction du commentaire du 15/02/2018 par M. [U], l'original n'étant pas produit. Le fait n'est pas établi.
S'agissant de la mise à disposition d'une chambre qui n'a pas été nettoyée le 25/02/2018, l'employeur verse un courriel du responsable indiquant que la salariée « a fait une arrivée dans le logement n°7 alors qu'il n'était pas encore nettoyé », ce qui n'est pas démenti par l'appelante. Cette dernière explique toutefois qu'elle devait être présente à l'accueil, et que les agents d'entretien devaient lui indiquer les chambres disponibles, aucune réponse n'étant apportée sur ce point. L'imputabilité du grief à la salariée n'est pas démontrée.
S'agissant du troisième grief, l'employeur verse le mail de M. [F] indiquant avoir prévenu de son arrivée tardive vers 16h, être un client habitué, que les codes fournis (accès à l'hôtel et porte du coffre) étaient erronés, la télécommande ayant été en outre été oubliée de l'enveloppe. L'appelante admet avoir oublié la télécommande, mais pas le code, sans apporter d'élément à cet égard. Le grief est démontré.
S'agissant du quatrième grief, relatif à la double facturation d'une chambre, Mme [G] [H] reconnaît le fait, mais précise qu'il s'agit d'un dysfonctionnement informatique qu'elle a signalé. Toutefois, l'extrait d'agenda du 1er avril produit par l'appelante est sans rapport avec la facturation du 23/03, de la somme de 205,20 € au lieu de 16 € ayant entraîné un remboursement de 197,20 €. Ce problème n'a pas été signalé par la salariée, ainsi que le remarque l'employeur. Il s'ensuit que le grief est démontré.
S'agissant du cinquième grief, l'employeur verse un avis du site « tripadvisor » faisant état d'un « accueil exécrable » par une fille « méprisante et très désagréable ». S'il est certain que Mme [G] [H] était de service le 30/03, les commentaires sur les sites internet ne présentent aucun caractère d'objectivité, ce qui conduit la cour à considérer le grief comme non établi. Il en est de même pour les commentaires du 08/04/2018 et du 10/04/2018.
Enfin, s'agissant de l'attribution à un client d'une chambre déjà attribuée (Mme [W], chambre 310), Mme [G] [H] reconnaît le fait, au demeurant établi par le courriel de la cliente le 04/04. Contrairement à l'argumentation de l'appelante qui invoque le temps de résolution du problème, et l'absence d'intervention de M. [U], c'est bien l'erreur d'attribution initiale qui est fautive. Le grief est établi.
Il s'ensuit que sont établis les griefs relatifs à la remise de codes erronés et à l'oubli de la télécommande, à la double facturation d'une chambre, et à l'attribution de la même chambre à deux clients.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces faits constituent un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles, suffisamment important pour justifier la rupture du contrat de travail. Il est ajouté que l'employeur produit un mail du 06/01/2017 de la précédente responsable (« Serait-il possible de faire un courrier à [Z] [G] [H] pour les différents rappels que je lui ai déjà fait. Elle reste, donc... »). Ce mail est antérieur à l'arrivée de M. [U], auquel Mme [G] [H] ne peut donc pas imputer les fautes commises.
Il s'ensuit que le licenciement est justifié. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant Mme [G] [H] supporte les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en première instance, compte-tenu de la situation économique des parties. Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 24 mars 2021 du conseil de prud'hommes de LILLE en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [G] [H] aux dépens d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC