Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09704
N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3E
N° de Minute : L 24/00331
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. COFIDIS
C/
[C] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9704/23 – Page - MA
RG 9704/23 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 18 avril 2019, la société anonyme (ci-après SA) Cofidis a consenti à M. [C] [U] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 5,90%.
Par lettre recommandée du 6 juin 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Cofidis a mis en demeure M. [U] de régler les mensualités impayées pour un montant total de 5 729,34 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 19 juin 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui payer l’intégralité du solde du prêt, soit la somme de 25 238,79 euros.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2023, la SA Cofidis a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner M. [U] à lui verser la somme de 25 344,23 euros, augmentée des intérêts au taux de 5,90 % l’an courus et à courir à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 35 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
condamner M. [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part;
En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 à laquelle elle a été retenue.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [U] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsqu’elle a fait délivrer son assignation à M. [U] le 17 octobre 2023.
La SA Cofidis est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la SA Cofidis justifie avoir mis en demeure M. [U] de lui régler les mensualités impayées par lettre recommandée du 6 juin 2023.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance au 19 juillet 2023 produit que la situation n’a pas été régularisée par M. [U] dans le délai de 8 jours.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
En conséquence, la SA Cofidis est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA Cofidis n’a exigé aucune pièce de l’emprunteur relative à ses charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié sa solvabilité et sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Cofidis s'établit donc comme suit au 18 juillet 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 35 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : -22 0009,57 euros
soit un restant dû de : 12 990,43 euros.
M. [U] sera donc condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 12 990,43 euros arrêtée au 18 juillet 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 18 avril 2019, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme Cofidis recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 12 990,43 euros arrêtée au 18 juillet 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 18 avril 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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