Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02887 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDDM
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 21/00236, en date du 15 novembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [V],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [E] [B],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [B] et M. [S] [V] résident sur la commune de [Localité 4] et sont voisins. M. [V] est propriétaire d'un chien, d'un coq et de quatre poules. Les époux [B] se plaignent de nuisances liées aux animaux.
Une tentative de conciliation tenue le 25 mai 2021 suite à la saisine par les époux [B] s'est soldée par un échec.
M. et Mme [B] ont, par acte du 02 décembre 2021, fait assigner M. [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en vue notamment d'ordonner la fin des troubles de voisinage et la réparation de leur préjudice de jouissance.
M. et Mme [B] ont demandé au tribunal de :
- ordonner à M. [V], sous astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la signification de la présente décision :
- d'éloigner son chien du domicile des demandeurs ou de lui poser un collier anti-aboiements,
- de se séparer du coq,
- de détruire le poulailler ou de le déplacer au bout de la propriété en lisière de forêt,
- condamner M. [V] à payer à Mme [B], les sommes de :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [V] à payer à M. [B] les sommes de :
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter M. [V] de ses demandes,
- condamner M. [V] à leur verser la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais du constat dressé par Me [O] pour les besoins de la cause.
M. [V] a demandé au tribunal de :
A titre principal :
- débouter M. et Mme [B] des demandes formulées à son encontre,
A titre reconventionnel :
- condamner les époux [B] à lui verser:
- la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- enjoindre aux époux [B] de supprimer le système de vidéo-surveillance sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- déclaré recevable l'action des époux [B],
- constaté le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien,
- condamné M. [V] à faire cesser ce trouble par l'éloignement de son chien ou, à défaut, par le port d'un collier anti-aboiements,
- assorti l'obligation de faire cesser le trouble d'une astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de la présente décision,
- constaté l'absence de trouble anormal du voisinage constitué par le chant du coq et la présence du poulailler,
- rejeté les demandes des époux [B] relatives au chant du coq et au poulailler,
- condamné M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [V] à payer à M. [B] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-rejeté les demandes des époux [B] en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [B] la somme totale de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles relatives à la procédure abusive et aux caméras de surveillance, et de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 22 décembre 2022, M. [V] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [B], constaté le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien, en ce qu'il l'a condamné à faire cesser ce trouble par l'éloignement de son chien, ou à défaut, par le port d'un collier anti-aboiements, a assorti l'obligation de faire cesser le trouble d'une astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de la décision, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, l'a condamné à payer à M. [B] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en ce qu'il l'a condamné à leur payer la somme totale de 500 euros (cinq cent euros) au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles relatives à la procédure abusive et aux caméras de surveillance, et de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'Epinal de Saint-Dié-des-Vosges le 15 novembre 2022, en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'action des époux [B],
- constaté le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements du chien,
- condamné M. [V] à faire cesser ce trouble par l'éloignement de son chien, ou à défaut, par le port d'un collier anti-aboiements,
- assorti l'obligation de faire cesser le trouble d'une astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de la présente décision,
- condamné M. [V] à payer à Mme [B] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [V] à payer à M. [B] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [V] à payer à M. et Mme [B] la somme totale de 500 euros (cinq cent euros) au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles relatives à la procédure abusive et aux caméras de surveillance, et de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [B] à régler solidairement 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les époux [B] à verser à M. [V] une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à l'atteinte à la vie privée,
- ordonner aux époux [B] de supprimer le système de vidéosurveillance portant atteinte à la vie privée de M. [V] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- dire l'appel incident des époux [B] recevable mais mal-fondé,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Saint-Dié-des-Vosges le 15 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] relatives au chant du coq et au poulailler,
- débouter les époux [B] de toute demande,
- condamner solidairement les consorts [B] à régler à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [B] aux entiers dépens dont ceux de la procédure devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.
A l'appui de son appel, M. [V] expose notamment :
- qu'il a effectivement un chien, un jeune berger allemand, et qu'il arrive que son chien aboie ponctuellement, jouant ainsi son rôle de chien de garde, mais sans que jamais ses aboiements soient anormaux, intempestifs ou ininterrompus,
- que les demandes des époux [B] concernant son coq et son poulailler sont désormais sans objet, puisque son état de santé ne lui permettant plus de s'occuper de cette basse-cour, il l'a donnée à un voisin et ne possède donc plus aucun de ces animaux sur son terrain ; qu'au surplus, le coq et les poules qu'il possédait naguère n'ont jamais constitué aucun trouble anormal de voisinage,
- que les époux [B] ont installé sur leur maison des caméras de surveillance qui servent à l'espionner et à violer l'intimité de sa vie privée, de sorte qu'ils doivent être condamnés à enlever ces caméras et à l'indemniser du préjudice qui en a résulté pour lui.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de proximité du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à faire cesser le trouble des aboiements par l'éloignement de son chien,
- assorti l'obligation de faire cesser le trouble d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter du 21ème jour suivant la signification de la décision,
- condamné M. [V] à indemniser Mme [B] pour son préjudice moral en portant le quantum de 300,00 euros à 1.000,00 euros,
- condamné M. [V] à indemniser M. [B] pour son préjudice moral en portant le quantum de 300,00 euros à 1.000,00 euros,
- condamné M. [V] à verser 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité du 15 novembre 2022 (RG 11-21-000236) en ce qu'il a :
- débouté les époux [B] de leur demande visant à voir supprimer le coq,
- débouté les époux [B] de leur demande visant à voir supprimer ou déplacer le poulailler,
- omis de statuer sur la prise en charge du coût du constat par M. [V],
Statuant à nouveau :
- condamner M. [V] à supprimer le coq,
- condamner M. [V] à supprimer le poulailler,
- assortir ces deux obligations d'une astreinte de 50,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner M. [V] à indemniser les époux [B] du coût des deux constats réalisés les 07 septembre 2021 et 10 mars 2023,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, y compris les constats dressés par Me [O] pour les besoins de la cause.
Les époux [B] font valoir notamment :
- que le chien de leur voisin, M. [V], aboie toute la journée et parfois même la nuit, à un niveau sonore pouvant atteindre 90 décibels,
- que M. [V] a possédé également un coq, qui chantait toute la journée directement en-dessous de leur fenêtre et ils ont dû subir l'odeur nauséabonde de son poulailler ainsi que la présence de rongeurs attirés par le poulailler,
- que M. [V] a donné son coq et ses poules à M. [P] qui habite au bout du village, mais il n'a pas démonté son poulailler, de sorte que rien ne prouve qu'il ne reprendra pas ces animaux lorsque sa santé s'améliorera,
- qu'aucune des caméras qu'ils ont installées sur leur maison ne permet de filmer l'intérieur de la propriété de M. [V],
- que la procédure qu'ils ont dû initier contre M. [V], qui a refusé tout dialogue avec eux, n'est pas abusive puisqu'elle ne vise qu'à voir restaurer la quiétude dans leur quartier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, les parties habitent à [Adresse 5], et plus particulièrement sur l'ancienne commune de [Localité 3] qui est une petite commune vosgienne d'environ 600 habitants, dans un cadre rural. La [Adresse 6], où sont situées les deux propriétés voisines, est constituée de maison individuelles entourées de grands jardins en limite desquels se trouve la forêt (au vu de la photo aérienne produite par les époux [B]).
Les époux [B] se plaignent de deux types de troubles : ceux causés par les aboiements du chien de M. [V] et ceux causés par son coq et son poulailler :
1°/ Les troubles causés par les aboiements :
Pour décrire les aboiements du chien de leur voisin, leur fréquence et leur intensité, les époux [B] ont fait venir à leur domicile un commissaire de justice le 27 septembre 2021 et ils lui ont remis les enregistrements vidéos et sonores captés depuis les quatre caméras qu'ils ont installées sur leur maison.
Dans son PV de constat du 27 septembre 2021, le commissaire de justice instrumentaire relève qu'il n'a entendu aucun aboiement lorsqu'il était au domicile des époux [B]. Il explique retenir les 'enregistrements vidéos les plus intéressants' (sans préciser ce que sont les critères de ce qu'il considère comme 'intéressant') correspondant aux date des 27, 28, 29, 31 août, 7 et 13 septembre 2021 pour procéder à leur analyse :
- sur les deux vidéos du 27 août 2021 : à 01h23 'forts aboiements de chien interrompus (sic) 4mn 10 environ' ; à 01h28, un aboiement de chien pendant deux secondes environ, puis des aboiements interrompus (sic) pendant 5mn 20 environ ; enfin, à 01h34 'forts aboiements de chien interrompus (sic) pendant 1mn 05 environ' ;
- sur les deux vidéos du 28 août 2021 : à 5h31 'forts aboiements de chien interrompus (sic) pendant une dizaine de secondes environ' ; à 7h12, 'gémissements de chien pendant 5 secondes environ, puis à nouveau pendant une vingtaine de secondes' ; puis une voix dit : 'ça suffit' ; enfin à 7h12 et 7h13, nouveaux gémissements de chien ;
- sur la vidéo du 29 août 2021, aucun aboiement n'est relevé ;
- sur les trois vidéos du 31 août 2021, un seul aboiement est entendu, pendant deux secondes environ, à 5h29 ;
- sur les deux vidéos du 7 septembre 2021, à 11h07 un bruit de moteur puis de forts aboiements de chien interrompus (sic)pendant une trentaine de secondes environ ; à 11h08 'forts aboiements de chien interrompus (sic) pendant une vingtaine de secondes environ' ; à 11h21, un aboiement de chien concomitant au passage d'un véhicule , puis forts aboiements de chien interrompus (sic) pendant 1mn20 environ ;
- sur la vidéo du 13 septembre 2021, à 10h11 arrivée d'une voiture et aboiements de chien ; à 10h12 les aboiements se calment et se terminent par un gémissement ; à 10h12mn 40s, plus d'aboiements.
Compte-tenu de la période analysée (au minimum du 27 août au 13 septembre 2021), les épisodes d'aboiements apparaissent peu nombreux et très sporadiques.
Le nouveau PV de constat du 10 mars 2023 que produisent les époux [B] ne change pas significativement cette appréciation.
Les attestations de quelques voisins que les époux [B] produisent établissent que lorsque le chien de M. [V] se trouve dans la cour devant la maison, il aboie au passage des véhicules ou des personnes devant la maison. La portée de ces attestations est toutefois contre-balancée par celles d'autres voisins que produit M. [V], et notamment par celle de Mme [K] [F], qui est particulièrement intéressante puisque cette personne est la voisine directe de M. [V] (ses voisins sont d'un côté les époux [B] et de l'autre Mme [F]) et elle écrit : 'J'atteste sur l'honneur ne subir aucun désagrément concernant les aboiements du chien de M. et Mme [V], mes voisins'. Pour tenter de discréditer l'attestation de cette voisine directe, les époux [B] font valoir que des pommes sont tombées devant sa porte de garage et ne sont pas ramassées : cette constatation n'induit toutefois pas forcément que Mme [F] est absente de son domicile, mais seulement qu'elle n'utilise pas sa porte de garage (ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant compte-tenu de l'âge avancé de cette personne).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les aboiements sporadiques du chien de M. [V] ne peuvent être qualifiés de trouble anormal de voisinage lorsqu'ils ont lieu en journée. En revanche, tant les constatations faites par le commissaire de justice que les attestations de témoins montrent que ce chien peut aboyer également la nuit. Même si les épisodes d'aboiement nocturnes n'apparaissent pas fréquents, ils sont constitutifs d'un trouble anormal de voisinage, car chacun est en droit d'exiger une tranquillité absolue pendant la nuit. Pour éviter ces aboiements nocturnes, il appartient à M. [V] de veiller à ce que son chien ne sorte pas en dehors de la maison au cours de la plage horaire allant de 22h00 à 7h00. S'il doit néanmoins laisser sortir son chien pendant cette plage horaire pour une raison impérieuse, il devra alors le munir d'un collier anti-aboiement (cet équipement n'étant pas compatible avec le bien-être animal, il appartiendra surtout à M. [V] de ne pas laisser sortir son chien au cours de la plage horaire mentionnée). C'est pourquoi il convient de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- constater le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements nocturnes du chien de M. [V],
- ordonner à M. [V] de ne pas laisser sortir son chien de la maison entre 22h00 et 7h00 pour faire cesser ce trouble et de dire que si, à titre exceptionnel, le chien doit sortir pendant cette plage horaire, il devra alors être équipé d'un collier anti-aboiements,
- dire qu'à compter de la signification de cet arrêt, toute violation de cette obligation qui sera relevée par constat de commissaire de justice sera sanctionnée par une astreinte de 100 euros.
2°/ Les troubles causés par le coq et le poulailler :
M. [V] fait valoir qu'il n'a plus son coq, ni ses poules, car il les a donnés à un voisin, M. [A] [P]. Ce dernier atteste qu'en effet M. [V] lui a donné toute sa basse-cour, et cela depuis mars 2023. Les époux [B] ne contestent d'ailleurs pas que M. [V] n'a plus ni coq ni poules, mais ils lui reprochent d'avoir conservé l'infrastructure du poulailler. Toutefois, le maintien de cette installation, qui n'héberge plus aucun animal, n'est susceptible de causer aucun trouble de voisinage.
Par conséquent, les époux [B] maintenant leur demande au titre de la basse-cour, alors que cette demande n'a plus d'objet, ils en seront déboutés et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3°/ L'indemnisation du préjudice moral des époux [B] :
Les époux [B] ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, ils se bornent à demander la confirmation de la condamnation de M. [V] à les indemniser de leur préjudice moral, en en portant le quantum de 300 euros à 1 000 euros.
La preuve ayant été rapportée par les époux [B] que M. [V] laissait son chien sortir de la maison et aboyer à l'extérieur pendant la plage de repos nocturne, alors même qu'il lui aurait facile d'éviter ce désagrément à ses voisins en retenant son chien à l'intérieur de la maison pendant cette plage horaire, leur préjudice moral est constitué. En revanche, l'existence d'une petite basse cour (un coq et quatre poules) n'est pas susceptible d'occasionner un préjudice moral compte-tenu de l'environnement rural qui est celui des parties.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à indemniser chacun des époux [B] à hauteur de 300 euros, sans qu'il y ait lieu d'augmenter cette indemnité.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [V]
Selon M. [V], il ressort 'clairement' (sic) du PV de constat de septembre 2021, produit par les époux [B], que l'une des caméras qu'ils ont installées sur leur maison permet de l'espionner puisque ce PV de constat énonce : 'La dernière caméra, située à l'angle nord-est, donne une vue sur le terrain arrière, ainsi que sur l'angle est de la maison et encore sur une haie en limite des propriété avec la maison [V] (photo 18)'.
Or, il ne ressort nullement de ces énonciations que cette caméra serait braquée sur l'intérieur du terrain de M. [V] : le terrain arrière dont il s'agit est celui des époux [B], la maison dont l'angle est se trouve dans le champ de vision de la caméra est également leur maison et non celle de leur voisin ; enfin, la haie qui est citée est la haie séparative des deux fonds et l'examen du cliché n°18 permet de confirmer que la caméra litigieuse ne filme pas ce qui se trouve au-delà de cette haie.
L'atteinte à la vie privée dont M. [V] se plaint n'est donc pas établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'enlèvement des caméras fixées sur la maison des époux [B] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en découlant.
M. [V] sollicite également des dommages et intérêts pour procédure abusive. La procédure initiée par les époux [B] ne peut toutefois pas être déclarée abusive dès lors qu'ils obtiennent partiellement gain de cause sur les troubles anormaux de voisinage. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V], qui se voit déclarer responsable d'une partie des troubles anormaux de voisinage dénoncés par les époux [B], supportera les dépens de première instance (le jugement sera confirmé sur ce point). L'appel de M. [V] ne s'avère pas complètement infondé, même si le jugement est confirmé pour l'essentiel, de sorte qu'il convient de dire que chaque partie conservera ses dépens d'appel. Pour les mêmes motifs, la condamnation de M. [V] prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, mais les parties conserveront la charge de leurs frais de justice irrépétibles exposés en appel.
Les dépens de première instance, mis à la charge de M. [V], comprendront le coût du PV de constat du 27 septembre 2021 (soit 429,20 euros), car ce constat s'est révélé utile à la résolution du litige. En revanche, le constat du 10 mars 2023, dont l'utilité n'est pas établie, restera à la charge des époux [B].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur les troubles anormaux de voisinage causés par les aboiements du chien de M. [V] et, statuant à nouveau sur ce point :
- constate le trouble anormal du voisinage constitué par les aboiements nocturnes du chien de M. [V],
- ordonne à M. [V] de ne plus laisser sortir son chien de la maison entre 22h00 et 7h00, afin de faire cesser ce trouble,
- dit que si, à titre exceptionnel, le chien de M. [V] doit sortir en extérieur pendant cette plage horaire comprise entre 22h00 et 7h00, il devra alors être équipé d'un collier anti-aboiements,
- dit qu'à compter de la signification de cet arrêt, toute violation de cette interdiction d'aboiement entre 22h00 et 7h00 qui sera relevée par constat de commissaire de justice sera sanctionnée par une astreinte de 100 euros,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
PRECISE que les dépens de première instance, mis à la charge de M. [V], comprennent le coût du PV de constat du 27 septembre 2021,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE aux parties la charge des dépens d'appel engagés par chacune d'elles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.