Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 145
N° RG 24/03045 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ5M
Du 22 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [U]
né le 25 Février 1999 à [Localité 6]
de nationalité Congolaise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat commis d'office - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat - barreau de PARIS, vestiaire P0501
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2023 notifiée par le préfet du Val-d'Oise le 1er décembre 2023 à M. [I] [U];
Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire , notifiée le 19 mai 2024 à M. [I] [U];
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 20 mai 2024 par M. [I] [U] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 21 mai 2024 à 13h13, M. [I] [U] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 mai 2024 à 10h53, qui lui a été notifiée le même jour à 11h20 , a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [U] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2024 à 17 h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-une erreur de fait entachant l'arrêté de placement en rétention pour disposer de garanties de représentation effective et disposer d'un domicile [Adresse 1] à [Localité 7] Val-d'Oise et pour être arrivé en France en 2013 en tant que mineur avec ses parents et l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de risque de fuite. M. [I] [U] fait valoir que si lors de sa première assignation à résidence, il n'a pas respecté la toute première obligation de pointage, il a ensuite honoré l'intégralité des convocations.
-le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence. M. [U] fait valoir que la remise d'un passeport ou tout document justificatif d'identité aux termes de l'article L733-4 du Ceseda n'est qu'une possibilité et non une obligation et que l'absence de ces documents ne doit pas automatiquement conduire à écarter une assignation à résidence.
-la violation de ses droits fondamentaux liée à ses conditions d'interpellation et l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative.
-le défaut de diligence de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [I] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen tenant à l'irrégularité de la garde à vue.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M. [U] a indiqué qu'il souhaitait rentrer au Congo.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La décision de placement en rétention de M. [U] ayant été motivée par l'absence de document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel certain à l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 7] dans le Val-d'Oise.
Il résulte des pièces produites au dossier que les diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été effectuées,
En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une demande de laissez-passer consulaire adressée à l'ambassade du Congo le 19 mai 2024.
Dans ces conditions, M. [U] est mal fondé à invoquer l'absence de diligences de l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la décision de placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est
préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, nonobstant les précédentes assignations à résidence dont M. [F] a pu bénéficier, et sans que ne soit établie l'erreur de fait alléguée, force est de constater que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que M. [U] allègue sans en justifier vivre en couple avec une ressortissante française depuis 2020, aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales n'est établie du fait de son maintien en rétention administrative.
C'est par ailleurs, à bon droit que le premier juge a retenu que M. [U] ne justifiait pas d'un domicile chez ses parents tel que soutenu.
Sur la régularité du contrôle d'identité :
En vertu de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il résulte du procès-verbal d'interpellation de M. [U] que ce dernier a été contrôlé par les services de police en patrouille sur la commune de [Localité 8], lors d'une mission de contrôle de vitesse et après la mesure d'un véhicule à 104 kmh au lieu de 50 kmh, alors qu'une forte odeur de produits stupéfiants a été constatée, le véhicule étant stoppé et qu'il a été procédé au contrôle du passager M. [U] lequel remettait aux policiers un sachet en plastique contenant de la résine de cannabis.
Le contrôle d'identité a donc été opéré régulièrement en vertu de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale et le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés par M. [F],
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 22 mai 2024 à 18h15.
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Mohamed EL GOUZI Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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