Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 22/00901 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAC2
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS GENNEVILLIE RS
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R01218
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE PARIS GENNEVILLIERS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 800 935 910
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
APPELANTE
****************
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 352 862 346
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268160
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société d'Exploitation hôtelière Paris Gennevilliers, sous la constitution de Me Bisor Benichou, avocat inscrit au barreau de Paris a interjeté appel le 14 février 2022 de l'ordonnance de référé prononcée le 16 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé dans l'instance l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions.
La société d'Exploitation hôtelière Paris Gennevilliers a été invitée, par message adressé le 14 avril 2022 par RPVA à son conseil, à s'expliquer sur la validité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971issu de la loi du 6 août 2015 relatives aux règles de postulation devant la cour d'appel et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile.
Avisé de la date d'audience par avis du greffe en date du 30 mai 2022, le conseil de l'appelant n'a émis aucune observation écrite sur le moyen tenant à la nullité qui y était relevé d'office par la cour.
La société CM-CIC Leasing Solutions qui a constitué avocat, n'a pas fait d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4". Par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.
En l'occurrence, la déclaration d'appel d'une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre a été formalisée sous constitution de Me Bisor Benichou, avocat inscrit au barreau de Paris.
Les conditions dérogatoires prévues par l'article 1 III et par l'article 117 dernier alinéa du code de procédure civile ne sont pas remplies et aucune nouvelle déclaration d'appel par un avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles n'a été régularisée en dépit de l'avertissement donné.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel, incluant le timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, doivent être mis à la charge de Me [P] [D] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de la société d'Exploitation hôtelière Paris Gennevilliers ;
DIT que les dépens, incluant le timbre à 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, sont à la charge de Me [P] [D],
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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