Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°475
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPG4
M. [S] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. FIDES
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE COULS BOUVET
Le Ministère Public
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B]
Selarl FIDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yes DELPERIE, Avocat Général ayant communiqué son avis le 02/05/2022
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2022
ARRÊT :
Reputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [B] gérant de la CNA YACHTING
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre NIZART, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [E] [V] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CNA YACHTING
[Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 3]
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 10 mars 2022 délivré à personne morale
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près la Cour d'Appel de RENNES
representé par Monsieur Yves DELPERIE, Avocat Général
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] est gérant de la SARL CNA Yachting. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 24 juin 2014, un plan de redressement étant adopté le 17 juillet 2015.
Le 21 septembre 2018, le plan a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Estimant que M. [B] avait :
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif où augmenté le passif de la personne morale,
- fait disparaître les documents comptables, n'avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, la société Fidès, en sa qualité de liquidateur de la société CNA Yachting, l'a fait assigné en faillite personnelle ou interdiction de gérer.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Décidé d'interdire à M. [B] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans à compter de ce jour,
- Dit que la décision sera mentionnée au casier judiciaire, conformément à l'article 768-5 du code de procédure pénale, au registre du commerce et des sociétés, et publiée par extraits dans un journal d'annonces légales et au Bodacc,
- Dit qu'en application des articles L.128-l et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Dépens en frais privilégiés de procédure.
M. [B] a interjeté appel le 14 février 2022.
Les dernières conclusions de M. [B] sont en date du 1er avril 2022. L'avis du ministère public est en date du 2 mai 2022. La société Fides, ès qualités, ne s'est pas constituée devant la cour. Elle est réputée adopter les motifs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [B] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Décidé d'interdire à M. [B] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans à compter du jour du jugement,
- Dit que la décision sera mentionnée au casier judiclaire, conformément à l'article 768 5 du code de procédure pénale, au registre du commerce et des sociétés, et publié par extrait dans un journal d'annonces légales et au Bodacc,
- Dit qu'en application des articles L.128 1 et suivants et R.128 1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera |'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Dépens en frais privilégiés de procédure,
En conséquence :
- Débouter la société Fidès de ses demandes tendant à voir prononcer à l'encontre du représentant légal de la société CNA Yachting, M. [B], une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer,
- Dépens comme de droit.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L'interdiction de gérer peut notamment être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale qui a frauduleusement augmenté le passif ou tenu une comptabilité manifestement incomplète :
Article L653-1 (rédaction applicable du 15 février 2009 au 20 novembre 2016) :
I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I.
Article L653-3
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant
Article L653-5
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
Article L653-8 du code de commerce :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif :
Le tribunal a retenu que M. [B] avait frauduleusement augmenté le passif car celui-ci était passé de 436.587,03 euros au jour de l'arrêté du plan de redressement à 568.020,35 euros lors du prononcé de la liquidation judiciaire, cette augmentation du passif correspondant pour 21.528,73 euros à des cotisations URSSAF impayées et pour 34.556 euros à une créance fiscale de TVA.
Cette augmentation du passif ne permet pas, en soi, de caractériser son caractère frauduleux. Ce grief n'est pas fondé.
Sur la tenue d'une comptabilité incomplète :
Le tribunal a retenu que M. [B] n'avait pas justifié de la tenue d'une comptabilité.
M. [B] produit une attestation d'une ancienne comptable salariée de la société CNA selon laquelle elle aurait effectué la comptabilité de 2006 à la date de la liquidation de la société. Il produit, au titre d'un « extrait comptabilité » un tableau manuscrit comportant quelques chiffres au titre de dépenses et de recettes. Il produit également quelques formulaires fiscaux afférents à l'impôt sur les sociétés et la TVA.
Il apparaît que M. [B] ne justifie d'aucune comptabilité digne de ce nom. Le grief de comptabilité manifestement incomplète est établi.
Sur la sanction :
M. [B] justifie avoir déposé en janvier 2018 près de 14.000 euros sur le compte de la société CNA, somme aussitôt utilisées pour payer l'URSSAF.
Au vu de l'attitude de M. [B] et de la gravité des agissements établis, il y a lieu de le sanctionner d'une interdiction de gérer d'une durée de deux années. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a fixé à cinq années l'interdiction de gérer prononcée contre M. [B],
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Interdit à M. [B] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de deux ans à compter du jour du jugement,
- Dit qu'en application des articles R653-3 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Quimper pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce,
- Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera portée au casier judiciaire de M. [S] [B], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], de nationalité française, en application des dispositions de l'article 768 5ème du code de procédure pénale,
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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