Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16751 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZ6
Décision déférée à la Cour : déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022 - RG : 22/08930
APPELANTE
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560
Assistée par Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0695
INTIMES
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A. HLM IRP VENANT AUX DROITS DE HLM DE LA PLAINE DE F RANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 novembre, Mme Marie MONGIN chargée du rapport.
L'affaire a été mise en délibérée devant la cour composée de :
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, président
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie MONGIN, Conseiller et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a, pour l'essentiel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [G] sur le jugement rendu par défaut le 9 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers,
- mis à néant le jugement rendu par défaut le 9 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers,
- constaté la validité du congé de la locataire au 4 mars 2019,
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [G] ainsi que de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 1],
- dit qu'à défaut pour Mme [G] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- supprimé le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [G] et M. [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- condamné in solidum Mme [G] et M. [Z] à verser à la société « De la plaine de France » la somme de 16 762, 43 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 février 2022, mois de janvier 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 1 789,58 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné in solidum Mme [G] et M. [Z] à verser à la société « De la plaine de France » ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,
- autorisé Mme [G] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 700 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette,
- dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 20ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 7 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ;
- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 4 mai 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement
Par messages électronique du 28 juin 2022, le conseil de l'appelante a été invité par le greffe à faire signifier la déclaration d'appel à un des intimés, M. [Z], celui-ci n'ayant pas constitué avocat, sous peine de caducité de ladite déclaration en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Par message électronique du 1er août 2022, le conseil de l'appelante a été avisé par le greffe que la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile n'était pas justifiée et a été invité à produire ses observations dans les 15 jours en application de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le président chargé de la mise en état de cette chambre a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête notifiée par la voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [G] a déféré cette décision à la cour en lui demandant de :
- recevoir Mme [G] en son déféré formé contre l'ordonnance de caducité en date du 27 septembre 2022,
- la déclarer bien fondée,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité en date du 27 septembre 2022,
- statuant à nouveau, dire qu'il n'y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimée constituée, la société HLM IRP venant aux droits de HLM de la Plaine de France n'a pas déposé d'écritures dans le cadre de ce déféré
Les parties ont été informées que l'audience se tiendrait le 22 novembre 2022, à l'issue des débats il a été indiqué que l'arrêt serait rendu le 29 novembre suivant.
SUR CE,
Considérant que le conseil de Mme [G] verse aux débats un accusé de réception d'un message qu'il a adressé le 2 août 2022 au greffe indiquant transmettre l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à M. [Z] ; le greffe mentionnant l'absence de pièce jointe ;
Qu'il verse également aux débat le procès-verbal de signification établi le 27 juillet 2022 selon la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile ;
Considérant en conséquence qu'il est établi que la signification de la déclaration d'appel à M. [Z] le 27 juillet 2022 a bien été effectuée dans le délai d'un mois à compter du 28 juin 2022, date de l'avis prévu par l'article 902 du code de procédure civile qui lui a été adressé par le greffe de la cour ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance sera infirmée ;
Que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Infirme l'ordonnance entreprise,
- Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
- Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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