Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 septembre 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02511 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTRR
S.A.R.L. URGENCE 33
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mai 2020 (R.G. n°17/00466) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. URGENCE 33 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social [Adresse 1]
représentée par Me REYNAUD substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Urgence 33 a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 3 novembre 2016, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société Urgence 33 portant sur 5 chefs de redressement pour un montant total de 69 073 euros avec une régularisation créditrice de 4 898 euros.
Le 7 décembre 2013, la société Urgence 33 a formulé des remarques sur 4 points du redressement.
Le 12 décembre 2016, l'Urssaf a confirmé les chefs de redressement contestés.
Le 21 décembre 2016, l'Urssaf a mis en demeure la société Urgence 33 de lui verser la somme de 74 291 euros, dont 64 175 euros de cotisations et 10 116 euros de majorations de retard.
Le 13 janvier 2017, la société Urgence 33 a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 20 avril 2017, la société Urgence 33 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 février 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a :
annulé :
- la régularisation créditrice au titre de l'assurance chômage et AGS d'un montant de 3 348 euros,
- le redressement relatif à la réduction Fillon d'un montant de 10 409 euros,
confirmé les redressements relatifs aux frais d'entreprise et à la réduction générale des cotisations,
validé la mise en demeure pour son montant, en cotisations, ramené à la somme de 57 114 euros.
Le 16 juillet 2018, la société Urgence 33 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 février 2018.
Par jugement du 7 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
prononcé la jonction des deux recours,
constaté l'annulation du chef de redressement relatif aux frais d'entreprise d'un montant de 9 981 euros et des majorations de retard y afférents d'un montant de 1 024 euros,
constaté le crédit d'un montant de 1 550 euros dégagé par l'Urssaf Aquitaine au bénéfice de la société Urgence 33,
condamné la société Urgence 33 à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 56 920 euros dont 48 683 euros de cotisations et 8 237 euros de majorations de retard,
débouté les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2020, la société Urgence 33 a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2022, la société Urgence 33 sollicite de la Cour qu'elle :
infirme partiellement le jugement déféré,
réforme la décision de la commission de recours amiable en date du 28 février 2019 sur les dispositions concernant le chef de redressement n°5,
juge que les motifs de redressement sont inopérants,
rejette la demande de l'Urssaf Aquitaine de condamnation de la société Urgence 33 au paiement de la somme de 56 920 euros,
la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mars 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :
débouter la société Urgence 33 de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement déféré,
condamner la société Urgence 33 au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le seul chef de redressement en litige
D'un montant de 44.705 euros au titre des cotisations pour les années 2013 et 2014, ce chef de redressement intitulé rémunération brute, heures de pause, habillage, déshabillage, douche et paramètre du SMIC applicable jusqu'au 31 décembre 2014, concerne la possibilité de déduire de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage pour le calcul de la réduction Fillon dés lors que ces temps ne sont pas des temps de travail effectif et qu'ils étaient rémunérés en application d'un accord collectif en vigeur.
La société avait demandé un crédit de cotisations sur ce fondement à l'Urssaf qui, par courrier du 24 mars 2026, en a accepté le principe sous réserve de contrôles ultérieurs.
Lors du contrôle opéré à partir du mois de septembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a estimé que l'absence de ces temps sur les bulletins de paie ne permettait pas de déterminer si le salaire mensuel incluait ou non ces temps de sorte que le SMIC retenu dans la formule de l'employeur relative à la réduction Fillon avait été calculé sur la base d'une durée de travail comprenant ces différents temps. Par ailleurs, la formule appliquée se basait sur un coefficient valable pour les entreprises de moins de 20 salariés, or la société emploie plus de 20 salariés.
Aux termes de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Il résulte ainsi de ce texte que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'un accord collectif étendu est neutralisée de la rémunération annuelle servant au calcul du coefficient de la réduction Fillon.
En l'espèce, la société Urgence 33 est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 à laquelle est attaché l'accord cadre du 4 mai 2000, modifié en 2008 et 2009, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire.
L'article 3.1 de l'accord cadre précité dispose qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :
1. Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;
2. En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.
La société Urgence 33 considère que l'amplitude horaire comprend le temps de travail effectif, les temps de pause, de pause repas, d'habillage et de déshabillage et les temps d'inaction liés aux variations d'activités ; elle produit, à cet égard, les annexes des bulletins de salaires. Sur ces documents figurent la plage horaire quotidienne, le type d'heure (soit amplitude horaire, soit repos hebdomadaire, soit permanence de nuit, soit congés payés, soit absences), le coefficient, l'amplitude, le temps de travail effectif, les horaires de repas. Elle verse également des feuilles de route sur lesquelles sont indiquées les temps de pause.
Mais, comme l'a justement relevé l'inspecteur du recouvrement, la société a déduit de la formule de calcul de la réduction des temps de pause, habillage, déshabillage qu'elle a artificiellement reconstitués alors qu'ils sont déjà pris en compte et neutralisés par l'application des coefficients relatifs à l'amplitude dans le calcul du nombre d'heures à rémunérer par l'employeur de sorte que la formule de calcul de la réduction est erronée.
Il convient sur ce point de renvoyer aux prévisions de calcul de la réduction indiqués à titre d'illustration dans la lettre d'observations.
L'inspecteur du recouvrement a, par ailleurs, constaté une valorisation inexacte du SMIC au numérateur de la formule de calcul de la réduction dans la mesure où la société a évalué son montant sur l'intégralité des heures rémunérées y compris le temps de pause, habillage, déshabillage reconstitué et, s'agissant de l'année 2014, a appliqué dans la formule de calcul de la réduction un coefficient pour une entreprise de moins de 20 salariés alors qu'elle en emploie plus de 20.
Il découle de ce qui précède que le premier juge a validé, à juste titre, ce chef de redressement.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La société tenue aux dépens versera à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société Urgence 33 à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Urgence 33 aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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