Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYB4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2022, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 28 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 3
assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01354 et celle introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le numéro 22/01342, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 mai 2022 à 17h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2022, à 12h07, par M. [O] [Z] ;
- Vu les pièces versées par M. [O] [Z] le 19 mai 2022 à 11h54 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen de contestation du placement en rétention, qu'il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance elle-même que ce moyen n'a pas été soutenu en 1ère instance, s'agissant d'une exception de procédure le moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, sur la demande d'assignation à résidence, il y a lieu de constater que l'intéressé ne justifie pas d'une remise préalable de passeport en cours de validité, il est donc inéligible à la mesure de l'article L743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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