Texte intégral
N°17
DOSSIER: N° RG 24/00034 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISB5
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 10 Mai 2024 à 14 heures
[U] [G]
LIMOGES, le 10 Mai 2024 à 14 heures
Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Natacha COUSSY greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[U] [G]
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Maître Florence Mausset, avocat au barreau de Limoges
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier CHS [Localité 5],
Appelant d'une ordonnance rendue le 03 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GUERET
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
MADAME LE PREFET DE LA CREUSE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [Localité 5], demeurant [Localité 2]
non comparant
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 mai 2024 à 10 heures sous la présidence de Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Natacha COUSSY,greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame Nathalie SOUMY, Conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024 à 14 heures ;
'
M. [U] [G] a été hospitalisé le 26 décembre 2023 à 10h42 à la demande de son frère, un certificat médical établi en urgence par le docteur [R] [Y] constatant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade en raison de la reprise d'une consommation d'essence par inhalation conduisant à une recrudescence des troubles psychotiques et de l'humeur avec 'risque potentiel de passage à l'acte sur autrui, voire sur lui et notamment risque incendiaire'.
La mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement a été transformée en mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat suite aux préconisations faites par le docteur [O] [X] dans son certificat médical circonstancié du 27 décembre 2023 à 11h57, ce dernier évoquant notamment l'aggravation croissante des troubles du comportement du patient connu sur le secteur pour schizophrénie associée à une toxicomanie de type inhalation d'essence qui s'est traduite par un passage hétéro agressif sur son frère, qu'il aurait blessé au couteau au niveau du bras la semaine précédent son hospitalisation.
Par arrêtés des 27 et 29 décembre 2023 , le préfet de la Creuse a ordonné le maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [G].
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Guéret a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [G] au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] (23), puis, par décision du 1er mars 2024, ce magistrat a rejeté la demande de main-levée faite par M. [U] [G] .
Un certificat médical mensuel établi par le docteur [E] [Z] le 25 mars 2024 a conclu que la surveillance constante en hospitalisation complète restait nécessaire et que les soins psychiatriques sans consentement devaient continuer sous forme d'hospitalisation complète.
Le certificat mensuel établi par le docteur [J] [L], le 25 avril suivant a également conclu à la nécessité de la prolongation de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Creuse a ordonné le maintien en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [G], auquel la décision a été notifiée le même jour.
M. [U] [G] a contesté, par courrier adressé au juge des libertés et de la détention du 25 avril 2024, transmis au greffe le 26 avril suivant, ledit arrêté.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Guéret a rejeté la demande de main-levée de l'hospitalisation complète de M. [U] [G] et autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 5].
M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2024.
A l'audience du 10 mai 2024, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la main-levée de la mesure afin de poursuivre les soins à l'extérieur de l'établissement. Il affirme qu'il n'est pas opposant aux soins, qu'il a conscience de son addiction ancienne et d'un besoin de suivi à cet égard. Il insiste sur le fait que les circonstances de son hospitalisation en décembre 2023 étaient particulières et qu'il n'en a pas été tenu compte. Par ailleurs, il souligne avoir bénéficié d'une 'sortie courte durée' avec un découcher au domicile de ses parents du mercredi 8 mai au jeudi 9 mai 2024 et que celle-ci s'est globalement bien passée. Il considère ainsi, au vu de ces éléments, qu'il ne représente pas un danger ou une menace pour les autres. Par ailleurs, il rappelle avoir pour projet de vivre en Turquie mais que son hospitalisation au Centre de [Localité 2] l'entrave dans ses démarches et dans sa recherche d'un accompagnement social effectif pour ce faire. Enfin, il estime que sa situation n'avance pas et que les certificats médicaux établis, et notamment le dernier rédigé le 8 mai 2024 par le docteur [K] [S] en vue de la présente audience, ne font que reprendre les précédents, sans relever les éléments positifs de son évolution.
Le ministère public a requis par écrit le 7 mai 2024 la confirmation de la décision entreprise.
Le conseil de l'appelant a eu connaissance de ces réquisitions et a pu faire valoir ses observations dans l'intérêt de son client.
La décision a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure,
La mesure en soins psychiatriques de M. [U] [G] au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 2] a été maintenue le 25 avril 2024 pour une durée maximale de six mois à compter du 27 avril 2024 au 27 octobre 2024 inclus et soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention pour la dernière fois le 1er mars 2024.
Depuis ce dernier contrôle, les certificats médicaux ont été établis conformément à la loi.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond,
Il résulte des éléments du dossier que M. [U] [G] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis plusieurs années en raison d'un trouble psychotique associé à un trouble addictif. Après avoir bénéficié d'un programme de soins, il a été admis à nouveau en hospitalisation complète après avoir agressé son frère au bras avec une arme blanche.
Dans son avis médical, établi le 29 avril 2024 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [E] [Z] indique que depuis plusieurs semaines M. [U] [G] est calme et relativement stable, qu'il construit son projet d'aller vivre en Turquie où il a conservé de la famille mais qu'il reste parfois inadapté et intolérant à la frustration. Le médecin précise que le patient a été récemment contrarié par le certificat médical mensuel réalisé par un de ses confrères, qu'il s'est montré interprétatif et s'est senti persécuté par une phrase de ce document, cela expliquant sa requête. Le médecin conclut enfin que M. [U] [G] reste dans son projet et que jusqu'à sa réalisation, les soins doivent se poursuivre sous couvert d'une surveillance constante en hospitalisation complète, les soins sans consentement devant être maintenus.
Dans son avis médical, établi le 8 mai 2024, en vue de l'audience d'appel, le docteur [K] [S] rappelle que le patient est atteint d'un trouble psychotique chronique associé à un trouble de l'usage de substances toxiques. Lors de l'entretien réalisé le matin même, le médecin observait un patient calme, de contact particulier, interprétatif vis-à-vis des certificats médicaux. Ses démarches judiciaires étaient estimées en lien avec des idées délirantes. Une surveillance constante avec un projet de sortie accompagné et cadré reste nécessaire. Son audition par le juge était estimée compatible avec son état de santé.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. [U] [G] souffre toujours de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. A cet égard, l'absence d'incident lors d'une sortie de courte durée, particulièrement encadrée, ne saurait être considérée comme excluant tout nouveau risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Ainsi, la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète telle que décidée par le préfet demeure-t-elle nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret en date du 3 mai 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier CHS [Localité 5],
- Madame le Préfet de la Creuse
- Maître Florence Mausset
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Natacha COUSSY Nathalie SOUMY
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