Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/07443 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFHY
AFFAIRE :
[K] [I]
[V] [E] épouse [I]
C/
[D] [W]
S.A.S. INTRUM INVESTMENT NO2
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 21]
N° RG : 23/00010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.05.2024
à :
Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 4] 1956 à Fes (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [V] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à Casa Anfa (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T.9 - N° du dossier 2328722, substituée par Me Élodie CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. INTRUM INVESTMENT NO2
Anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT N°2 ,
ayant son siège social [Adresse 11], immatriculée au registre des sociétés irlandais sous le numéro 590912 venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1, représentée par la société FRANCE TITRISATION immatriculée au RCS de Paris sous le n° 353 053 531,
ayant son siège social [Adresse 3], agissant en qualité de société de gestion suite à une cession de créance du 12 décembre 2021 venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS au immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social [Adresse 10] en veru d'un acte de cession de créances du 6 juillet 2017 signifiée le 13 décembre 2021.
N° Siret : 353 053 531 (RCS [Localité 20])
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
N° Siret : 692 016 371 (RCS [Localité 20])
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 18 Décembre 2023
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 19] (93)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Assignation à jour signifiée à personne physique le 19 Décembre 2023
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 17 octobre 2022, publié le 17 novembre 2022 volume 2022 S n° 246 au service de publicité foncière de Saint Leu la Forêt 2, Mme [Y] épouse [W] a poursuivi la vente forcée du bien immobilier situé au [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 17], appartenant à Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I], pour le recouvrement des condamnations résultant de l'arrêt du 16 avril 2021 de la cour d'appel de Versailles condamnant M [K] [I] à payer au créancier saisissant différentes sommes.
Saisi de l'orientation de la procédure par assignation du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution de [Localité 21], par jugement contradictoire du 10 octobre 2023 a notamment :
débouté Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I] de leurs prétentions
Fixé le montant de la créance de Mme [Y] épouse [W] à la somme de 52 893 suros suivant décompte tel qu'arrêté au commandement de payer valant saisie immobilière
Ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droit immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2022.
Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2023.
Dûment autorisés par ordonnance du 14 novembre 2023, Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I] ont fait citer pour l'audience du 20 mars 2024 à 14h
Mme [Y] épouse [W] par assignation signifiée à sa personne du 19 décembre 2023, -la SAS Intrum Investment n° 2,par assignation du 18 décembre 2023, remise à Mme [T] [C] qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte
la SA Monte Paschi Banque par assignation du 18 décembre 2023 remise à Mme [O] [L] qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte.
Ces assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 19 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I], appelants, demandent à la cour de :
prendre acte de la demande de désistement d'instance et d'action de M [K] [I], anciennement dénommé M [H] [B] et Madame [V] [E], épouse [I] en application de l'article 384 du code de procédure civile.
statuer ce que de droit sur les entiers dépens.
Aucun des intimés n'a constitué avocat.
Il sera statué par décision réputée contradictoire chacun d'eux étant assigné à sa personne.
À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement est sans réserve au sens de cette disposition, et aucune des parties intimées n'ayant constitué il n'avait pas à être accepté. Le désistement est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de, Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Condamne Mme [V] [E] épouse [I] et M [K] [I] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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