Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MARS 2024
N° RG 23/04413 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOA3
[C] [L]
S.A.R.L. SQ PARTICIPATIONS
c/
[F] [H]
[B] [K]
S.A.R.L. L'ATELIER CHARENTAISES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/01128) suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2023
APPELANTS :
[C] [L]
né le 14 juillet 1962 à [Localité 6] (50)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
S.A.R.L. SQ PARTICIPATIONS, agissant en la personne de son dirigeant, M. [C] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - [Localité 3]
représentés par Maître Marine RADZEWICZ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Guillaume NORMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[F] [H]
née le 4 décembre 1977 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
[B] [K]
né le 14 octobre 1971 à [Localité 1] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
S.A.R.L. L'ATELIER CHARENTAISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [H], notaire à [Localité 7], a eu pour client M. [C] [L], gérant et associé de la SARL SQ Participations ayant pour objet social la prestation de services aux entreprises notamment en matière financière.
M. [L] étant intéressé par les projets de reprise d'entreprises charentaises disposant d'un savoir-faire particulier, a été informé de la situation de la société La Manufacture Charentaise en difficultés financières.
Mme [H] a été actionnaire de ladite société et M. [B] [K] en a été salarié en qualité de cadre dirigeant. Mme [H] et M. [K] ont entretenu une relation de concubinage.
En juin 2019, M. [L] s'est vu confié une mission d'expertise et d'audit de la société La Manufacture Charentaise par ses actionnaires.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême a placé la société en redressement judiciaire et M. [L] a alors établi un projet de reprise.
Un protocole a été signé le 30 juillet 2019 aux termes duquel M. [L] et Mme [H] devaient constituer une société ad hoc afin de reprendre les actifs de la société La Manufacture Charentaise et élaborer ensemble une offre de reprise. A ce titre, ils devaient procéder à des apports et devenir actionnaires de la future société.
Mme [H] et M. [K] ont activement participé et aidé M. [L] à l'élaboration de l'offre de reprise.
M. [L] indique que M. [K] est tout autant impliqué dans le montage de l'offre de reprise et qu'il devait être un futur associé mais que son nom n'était pas apparent dans les accords en raison de son statut de salarié de la société.
Le 4 novembre 2019, M. [L] a déposé l'offre de reprise de la société.
Le 5 novembre 2019, Mme [H] et M. [K] se sont retirés du projet.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce d'Angoulême n'a pas retenu l'offre de reprise de M. [L] et a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société.
Le 28 mai 2020, la SARL l'Atelier Charentaises, dont M. [K] est l'un des associés, a procédé au rachat aux enchères publiques d'actifs corporels de la société La Manufacture Charentaise pour une somme de 205.000 euros.
Par lettre du 20 décembre 2021, M. [L] et sa société SQ Participations ont mis en demeure Me [H] et la société l'Atelier Charentaises de l'indemniser des préjudices subis d'une part, par le retrait préjudiciable de Me [H], et d'autre part, par la reprise contestable des actifs de la société liquidée par la société l'Atelier Charentaises.
Par acte du 8 juin 2022, M. [L] et la société SQ Participations ont fait assigner, Mme [H], M. [K] et la société l'Atelier Charentaises devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de les voir condamner solidairement au versement de diverses sommes.
Par conclusions d'incident déposées le 24 octobre 2022, Mme [H], M. [K] et la société l'Atelier Charentaises ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des prétentions formées par M. [L] et la société SQ Participations.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société SQ Participations à l'encontre de Mme [H], de M. [K] et de la société l'Atelier Charentaises,
- condamné la société SQ Participations à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et de la société SQ Participations,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 novembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Me Raballand,
- réservé les dépens de l'incident.
M. [L] et la société SQ Participations ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 septembre 2023, et par conclusions déposées le 10 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en qu'elle a déclaré irrecevable la société SQ Participations en ses demandes, et l'a condamnée à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable la société SQ Participations en ses demandes,
- débouter Mme [H], M. [K], et la société l'Atelier Charentaises de leur demandes,
- les condamner solidairement à verser la somme de 3 000 euros à M. [L] et la société SQ Participations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2023, Mme [H], M. [K] et la société l'Atelier Charentaises demandent à la cour de :
- juger que M. [L] ne démontre pas un intérêt né et actuel, direct et personnel à interjeter appel de l'ordonnance du 5 septembre 2023,
En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de cet appel
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé la société SQ Participations irrecevable à former des demandes à l'encontre de Mme [H], de M. [K] et de la société l'Atelier Charentaises,
Y ajoutant :
- condamner solidairement la société SQ Participations et M. [L], appelants, à verser à chacun des concluants 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 29 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de M.[L]
Les intimés soutiennent que M. [L] est irrecevable en son appel à l'égard de l'ordonnance entreprise qui n'a pas remis en cause la recevabilité de ses demandes et ne lui fait donc pas grief.
Cependant, comme le relèvent les appelants, dans la mesure où il n'a pas été fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [L] devant le juge de la mise en état, il dispose bien, de ce seul chef, d'un intérêt à former appel, au sens de l'article 546 du même code.
Au surplus, M.[L], partie à la procédure à titre personnel et comme dirigeant et associé unique de la SQ Participations, dispose aussi d'un intérêt à former appel pour soutenir la position de sa société.
Son appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la société SQ Participations
Les appelants font valoir que si le premier juge a constaté que la société SQ Participations avait bien été créée en exécution du protocole du 30 juillet 2019, il s'est référé aux seules demandes figurant dans l'assignation du 8 juin 2022 pour considérer que la société SQ Participations ne justifiait d'aucun intérêt à former la seule demande conjointe présentée dans cette assignation, en dehors de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir la demande de rémunération qui serait due à M.[L] personnellement.
Les appelants précisent en effet que par conclusions au fond du 21 février 2023, antérieures aux débats d'incident du 30 mai 2023, ils ont demandé la condamnation de Mme [H] à payer à M.[L] et à la société SQ Participations la somme en principal de 16.904,82 euros au titre des honoraires d'intervenants payés pour son compte.
Les intimés répliquent que l'argumentaire des appelants est inopérant dans la mesure où M.[L] ne justifie pas que la société SQ Participations, non partie au protocole du 30 juillet 2019, s'est régulièrement substituée à M.[L], comme le prévoit le protocole qui conditionne cette faculté de substitution à un agrément et à la validation des clauses essentielles du protocole.
Ils font valoir sur ce point que ni l'agrément par les parties au protocole ni la validation de ses clauses essentielles par la société SQ Participations ne sont démontrés et , en tout état de cause, qu'aucun intérêt à agir de la société n'est établi à l'égard de la société L'Atelier Charentaises et de M.[K], non parties au protocole.
Ils soulignent enfin que le paiement non contesté des factures d'intervenants n'a pas fait l'objet d'une approbation a posteriori par eux de sorte que la situation juridique de la société SQ Participations n'a jamais été régularisée et ils sollicitent ainsi la confirmation entière de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
L'article 31 du CPC dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Il est admis en jurisprudence que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action, et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société SQ Participations a été créée le 6 août 2019, soit quelques jours après la signature du protocole du 30 juillet 2019 aux termes duquel M.[L], comme Mme [H], s'est engagé « A titre personnel ou pour le compte d'une société à constituer pour les besoins de la cause et dont il se porte-fort, et sous réserve d'agrément et de validation des clauses essentielles du présent protocole »
Il n'est pas contesté que cette même société a réglé les honoraires de Me Filuzeau, avocat, de M.[I], conseil financier et pour moitié, ceux de M.[Y], conseil support, honoraires dont le montant, annexé au procole, était accepté par ses deux signataires.
Les conclusions au fond des appelants du 17 février 2023 devant le tribunal judiciaire sont libellées comme suit :
« Condamner solidairement Madame [F] [H], Monsieur [B] [K], et la société l'ATELIER CHARENTAISES, à verser la somme de 25 000 Euros à Monsieur [C] [L] et SQ PARTICIPATIONS au titre du travail accompli durant les mois de juin à octobre 2019, avec ITL à compter du 20 décembre 2021,
- Condamner solidairement Madame [F] [H] et M. [B] [K] à verser la somme de 84 000 Euros à Monsieur [C] [L] au titre de la perte de chance de percevoir un salaire de cadre dirigeant limité à une année, avec ITL à compter du 20 décembre 2021,
- Condamner solidairement Madame [F] [H] et M. [B] [K] à verser la somme de 10 000 Euros à Monsieur [C] [L] au titre de leur abandon dans des circonstances fautives, avec ITL à compter du 20 décembre 2021,
- Condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [B] [K]
à verser la somme de 100 000 Euros à Monsieur [C] [L] au titre de la violation de la clause d'exclusivité, avec ITL à compter du 20 décembre 2021,
- Condamner Madame [F] [H] à verser la somme de 16 904,82 Euros à Monsieur [C] [L] et la société SQ PARTICIPATIONS au titre des honoraires d'intervenants payés pour son compte, avec ITL à compter du 20 décembre 2021,
- Condamner solidairement Madame [F] [H], Monsieur [B] [K], et la société l'ATELIER CHARENTAISES à verser la somme de 10 000 Euros à Monsieur [C] [L] et la société SQ PARTICIPATIONS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S'il apparaît ainsi que le premier juge a exactement constaté que la société SQ Participations ne justifiait d'aucun intérêt né et actuel, direct et personnel à former conjointement avec M.[L], la demande consistant dans le versement d'une rémunération de 25.000 € qui serait due à M. [L] personnellement, en revanche, cette société apparaît recevable à agir à l'encontre de Mme [H] au titre du remboursement des honoraires des intervenants cités au protocole et payés pour son compte par la société ayant substitué M.[L].
Le débat sur la validité de la substitution de la société à M.[L] en application du protocole relève en effet du fond du litige et ne conditionne pas la recevabilité de l'action de cette société.
Par ailleurs, il demeure acquis que la société L'Atelier Charentaises et M.[K] ne sont pas parties au protocole et que les demandes de la société SQ Participations à leur égard, toutes fondées sur l'inexécution de cet accord, ne sont pas recevables, faute d'intérêt pour agir.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence partiellement réformée.
Mme [H] versera une indemnité de 2.000 euros aux appelants ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les autres demandes formées en appel au même titre seront rejetées.
Mme [H] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'appel formé par M. [L];
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société SQ Participations à l'encontre de Mme [H],
- condamné la société SQ Participations à payer à Mme [H] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et de la société SQ Participations,
- réservé les dépens de l'incident.
Confirme l'ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation;
- déclare recevables les demandes formées par la société SQ Participations à l'encontre de Mme [H], au titre du remboursement des honoraires d'intervenants payés pour son compte;
- condamne Mme [H] à payer à M. [L] et à la société SQ Participations ensemble la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes au titre du même texte;
- Condamne Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,