Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4INP
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Philippe MATHIEU premier vice-président adjoint au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désigné par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 02 mars 2024 et du dimanche 03 mars 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assisté de Madame Audrey BELTOU greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 13 juin 2023, notifiée le 13 juin 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 01er mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01er mars 2024 à 11h34 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Mars 2024 à 11h34 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 mars 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [T] [X]
né le 22 Août 1982 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Sdc
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;La préfecture de Police reconnaît que Monsieur est de nationalité Algérienne, et qu’il s’appelle Monsieur [C] [F] .
L’intéressé a déclaré :
Je suis Monsieur [C] [F]
Né le 26 janvier 1986
A [Localité 3] centre
Je suis de nationalité Algérienne
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
MOTIFS:
La préfecture de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de première prolongation de la rétention administrative d’un nommé Monsieur [T] [X] de nationalité Marocaine , il est joint à la procédure, une obligation de quitter le territoire français visant uniquement le nommé Monsieur [T] [X] ainsi qu’un bulletin °2 du casier judiciaire concernant là encore uniquement Monsieur [T] [X].
A l’audience, la personne présenté devant le juge des libertés et de la détention indique se nommer en réalité [C] [F], et être de nationalité Algérienne, ce que ne conteste pas le représentant de la préfecture de Police, étant souligné que dans les pièces jointes à la requete du préfet de police, se trouve un certain nombre de documents au nom de [C] [F].
Au vu de ces éléments, il apparaît un défaut de diligence de l’administration permettant de déterminer la véritable identité de l’intéressé.
Dès lors, la procédure de rétention administrative est irrégulière, il convient d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
-ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [F] présenté par la préfecture de police comme étant Monsieur [T] [X]
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 03 Mars 2024, à 15h21
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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