Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1226/22
N° RG 20/02096 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJ3
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
17 Septembre 2020
(RG 19/00190 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. MTIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée de chantier M.[J] a été recruté le 26 septembre 2016 par la société STNI depuis lors placée en liquidation judiciaire. Le 26 septembre 2018 il a conclu avec la société MTIN un contrat à durée indéterminée que celle-ci a rompu pendant la période d'essai de deux mois convenue entre les parties. Se prévalant d'un transfert du contrat de travail STNI à la société MTIN et de sa rupture illicite M.[J] a attrait cette dernière le 25 juin 2019 devant le Conseil de Prud'hommes en paiement d'indemnités.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges ont jugé dénuée de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et alloué à M.[J] diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par la société MTIN contre ce jugement et ses conclusions tendant à son infirmation, au rejet des demandes de M.[J] et à sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles M.[J] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8645,45 euros et à lui allouer en sus 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Sur le prétendu transfert du contrat de travail de M.[J]
L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
Présentement, il est constant que les sociétés STNI et la société MTIN sont deux personnes morales distinctes établies en des lieux différents et n'ayant pas les mêmes dirigeants. Au soutien de sa thèse M.[J] se prévaut en premier lieu d'un courriel au nom de Mme [O], gérante de la société STNI, le 8 octobre 2018 ainsi rédigé :
« en accord avec le client Z vous basculez sur notre deuxième société MTIN à partir du 1er octobre 2018 cela ne change absolument rien à vos conditions de travail....»
Primo, il ne résulte d'aucune pièce que ce courriel ait été envoyé depuis une boite de messagerie gérée par la société appelante ni que Mme [O] en fût la représentante. Le salarié soutient que Mme [O] dirige « de droit ou de fait » les deux sociétés mais cette assertion ne repose sur aucun élément objectif. Ce courriel douteux, émis dans un contexte de liquidation judiciaire de la société STNI, émane d'un tiers n'ayant pas le pouvoir d'engager la société MTIN et il ne suffit pas à rapporter la preuve d'un transfert du contrat de travail. M.[J] indique en substance que suite à la réception du courriel précité il a conclu avec MTIN le contrat du 26 septembre 2018 mais l'examen chronologique contredit sa thèse puisque son engagement contractuel avec l'appelante précède le courriel litigieux de quelques semaines. De surcroît, il ne produit aucun élément attestant de l'existence d'un lien de subordination avec la société MTIN avant le 1er octobre. Pas plus ne fournit-il le témoignage de Mme [O] ou de toute autre personne pouvant établir la véracité de ses dires étant observé que le témoignage de M.[V], soudeur se présentant comme dans la même situation que lui, n'apporte aucun élément.
Il en découle que M.[J] ne justifie pas d'un transfert à la société MTIN du contrat de travail conclu avec la société STNI.
La rupture du contrat de travail conclu avec la société MTIN
Eu égard à ce qui précède le salarié est mal fondé, en premier lieu, de soutenir que l'essai aurait été rompu plus de deux mois après le début de son activité au service de la société STNI. Le début de sa période d'activité au service de la société MTIN a été fixé du commun accord des parties le 1er octobre 2018, ce qui coïncide avec la date mentionnée sur la déclaration préalable à l'embauche.
Il résulte de l'attestation Pôle Emploi, de l'attestation rectificative établie pour l'assurance maladie et du certificat de travail que la rupture de la période d'essai est intervenue dans le délai de deux mois maximal (et non un seul) prévu tant par le contrat de travail que par la Convention collective de la métallurgie applicable aux ouvriers du bassin de [Localité 2]. Les dispositions relatives au licenciement et à sa procédure n'étant pas applicables en cas de rupture de la période d'essai, présentement exempte de critique, M.[J] sera débouté de ses demandes.
Les frais
Vu le contexte particulier de l'affaire il serait inéquitable de condamner le salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera cependant condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
DEBOUTE M.[J] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
CONDAMNE M.[J] aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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