Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02934 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7R7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00581
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 01 Octobre 1983 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Maître [M] [I], de la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SAS EVENTS PROVIDER GROUPE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY
représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé en qualité de salarié par la Sas Events Provider Groupe le 27 novembre 2018 et reprochant à cette société le non paiement de ses salaires et l'absence de remise de la plupart des bulletins de paie, [G] [P], après avoir pris acte de la rupture par courrier recommandé du 4 novembre 2019 posté le 6 novembre 2019, a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier statuant en référé le 28 novembre 2019 pour obtenir le règlement provisionnel de ses salaires.
Le 2 décembre 2019, la société Events Provider Groupe a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [I] de la Selarl Etude Balincourt a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS CGEA d'Annecy ont été appelés en la cause.
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de Montpellier statuant en référé sur l'appel de l'AGS a réformé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 septembre 2020 du conseil des prud'hommes de Montpellier et a dit n'y avoir lieu à référé et à statuer sur les demandes de [G] [P], ce dernier étant renvoyé à mieux se pourvoir.
Le 23 juin 2020, [G] [P] a saisi le conseil des prud'hommes au fond.
Par jugement du 16 avril 2021, ce conseil a :
- constaté qu'il n'y a pas de véritable contrat de travail entre [G] [P] et la Sas Events Provider Groupe ;
- mis hors de cause le CGEA d'Annecy ;
- dit le conseil des prud'hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- débouté [G] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, [G] [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement (RG 21/2934).
Par requête du même jour (RG 21/00060), l'appelant a saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe par application de l'article 919 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président du 27 mai 2021, [G] [P] a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 octobre 2021 à 15h30.
Les assignations à jour fixe ont été remises au greffe le 29 septembre 2021.
Le liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assigné à jour fixe par acte d'huissier du 23 septembre 2021 signifié à domicile, n'a pas constitué avocat ni comparu lors de l'audience du 13 octobre 2021.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a :
- constaté l'existence d'un contrat de travail apparent dont la fictivité n'est pas établie ;
- dit que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître de ce litige ;
- décidé d'user de son pouvoir d'évocation et ordonné, à cette fin, la réouverture des débats à l'audience rapporteur du mardi 17 mai 2022 à 14h00 afin de permettre:
> à l'AGS CGEA de Seynod de conclure au fond sur les prétentions salariales et indemnitaires de [G] [P] avant le 8 février 2022,
> à [G] [P] de répliquer, le cas échéant, avant le 8 avril 2022,
> aux parties de justifier de la signification de leurs conclusions au fond au liquidateur judiciaire de la Sas Events Provider Groupe non constitué en cause d'appel, et de la signification à ce dernier du présent arrêt valant avis de fixation,
- dit que la clôture de l'instruction interviendra le 26 avril 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la Sas Event Provider Group a été clôturée pour insuffisance d'actifs et Maître [I] a été désigné comme mandataire ad'hoc de cette société pour la poursuite de l'instance.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 7 avril 2022 et signifiées le même jour avec l'arrêt mixte du 8 décembre 2021 au mandataire ad'hoc de la Sas Events Provider Group non constitué ;
Vu les conclusions de l'AGS CGEA d'Annecy remises au greffe le 11 janvier 2022;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2022 ;
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
[G] [P] demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la somme de 16.643,77 € nets à titre de rappel de salaires impayés pour la période du 27 novembre 2018 au 6 novembre 2019 outre celle de 1.664,37 € nets au titre des congés payés y afférents à charge pour le mandataire ad'hoc de calculer et reverser aux organismes sociaux les cotisations sociales et contributions afférentes.
L'AGS conteste l'existence de cette créance salariale en concluant à l'inexistence d'un contrat de travail entre [G] [P] et la société Events Provider Group.
L'arrêt mixte du 8 décembre 2021 ayant tranché la question de l'existence du contrat de travail entre [G] [P] et la société liquidée, l'AGS n'est plus recevable à contester de nouveau ce point du litige.
Il est constant qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de payer les salaires lorsque le salarié conteste l'existence d'un tel paiement.
La cour a, dans les motifs de l'arrêt mixte du 8 décembre 2021, retenu l'existence d'un contrat de travail apparent à compter du 1er février 2019 ; cette date correspondant à celle indiquée sur la déclaration préalable à l'embauche du 25 février 2019 régularisée par l'employeur.
Pour la période antérieure au 1er février 2019, [G] [P] a indiqué aux services de la gendarmerie (pièce 6) qu'il avait accepté d'exercer une activité pour le compte de la société Events Provider Group dans le cadre d'un mandat social sans rémunération à compter de décembre 2018 sans évoquer l'existence d'un lien de subordination salarié avec cette entreprise sur la période de décembre 2018 à janvier 2019 inclus.
Il est donc vain, de la part de [G] [P], de réclamer une créance de salaire antérieure au 1er février 2019.
[G] [P] sera également débouté de sa demande en paiement du salaire de février 2019 puisqu'il ressort des termes de sa prise d'acte de la rupture adressée à l'employeur le 6 novembre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception que ses salaires de 1.500 € nets par mois n'ont cessé de lui être payés en totalité ou en partie qu'à compter de mars 2019, ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans sa plainte déposée devant les gendarmes de [Localité 7] le 7 novembre 2019.
L'AGS reconnaissant le défaut de paiement des salaires par l'employeur en page 9 de ses écritures, il sera alloué à [G] [P] la somme de 15.704,59 € bruts (sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.000 €, tel que visé par [G] [P] dans sa plainte devant les gendarmes et correspondant à un salaire net de 1.500 €) au titre des salaires impayés de mars 2019 (1.304,60€ bruts en mars 2019 déduction faite du salaire payé) au 6 novembre 2019 (399 € bruts pour 6 jours) outre celle de 1.570,45 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Sur l'absence de remise de bulletins de salaire :
Il n'est pas contesté par l'AGS que l'employeur n'a plus remis de bulletin de salaire au salarié à compter de mai 2019 ce qui constitue un autre manquement imputable à la Sas Events Provider Group, ainsi que le soutient justement l'appelant.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
[G] [P] demande à la cour de dire que l'employeur a intentionnellement omis de lui verser ses salaires et de payer les cotisations sociales y afférents ce qui justifie, selon lui, qu'il lui soit alloué l'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 9.000 € à fixer au passif de la procédure collective.
L'AGS conteste toute intention de nuire de la part de l'employeur en se bornant à contester l'existence de toute relation de travail salariée alors que ce point a déjà été tranché définitivement dans l'arrêt mixte du 8 décembre 2021.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, dans leur version issue de la loi du 5 septembre 2018, le fait pour l'employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, bien qu'ayant recruté [G] [P] comme salarié à compter du 1er février 2019, la Sas Events Provider Group ne lui a plus réglé le salaire promis dès le mois de mars 2019 et a même cessé tout paiement à compter d'avril 2019 en dépit d'un courrier du contrôleur du travail du 8 novembre 2019 lui rappelant l'obligation de régler les salaires et lui enjoignant de lui adresser sous huitaine le justificatif de ses règlements.
C'est donc à dessein que l'employeur s'est abstenu de régler à son salarié les heures de travail réalisées, de délivrer les bulletins correspondants et de déclarer les rémunérations aux organismes de protection sociale et il sera alloué à [G] [P] la somme forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 précité qui sera ramenée au montant réclamé de 9.000€ et cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat :
[G] [P] demande à la cour de fixer au passif de la procédure collective la somme de 4.500 € correspondant aux dommages-intérêts dont il revendique le bénéfice pour sanctionner l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.
L'AGS s'oppose à cette demande qu'elle estime inondée.
Il résulte des motifs qui précèdent que l'employeur s'est abstenu, entre avril 2019 et la prise d'acte du 6 novembre 2019, de procéder au règlement des salaires dus à [G] [P] et qu'il a cessé de délivrer à ce dernier ses bulletins de paie à compter de mai 2019 ce qui constitue un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat qui sera sanctionné par l'allocation d'une indemnité de 1.000 € qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur la prise d'acte de la rupture et les demandes pécuniaires subséquentes :
[G] [P] demande à la cour de dire que la prise d'acte de la rupture est imputable exclusivement aux manquements graves de l'employeur et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à son profit à l'allocation de 3.000 € nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 300 € nets au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité de 3.000 € nets pour licenciement abusif, ces créances étant fixées au passif de la procédure collective.
L'AGS s'oppose à ces demandes en se bornant à contester l'existence de toute relation de travail alors que ce point a été définitivement tranché dans l'arrêt mixte du 8 décembre 2021.
Le défaut de paiement partiel ou total des salaires entre mars 2019 et novembre 2019 malgré l'injonction reçue du contrôleur du travail et l'absence de remise de tout bulletin de paie à compter de mai 2019 constituent des manquements imputables à l'employeur qui sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du 6 novembre 2019.
La cour dit, par conséquent, que la prise d'acte du 6 novembre 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
[G] [P], qui avait une ancienneté de moins de deux ans à la date de la rupture, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 2.000€ bruts outre celle de 200 € bruts au titre des congés payés y afférents et ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.000 € bruts), de l'âge de l'intéressé (36 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (10 mois et 6 jours en incluant le préavis) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la cour décide d'allouer à [G] [P] la somme de 2.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
[G] [P] demande à la cour de lui allouer une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par l'employeur dans le paiement des salaires et la remise des bulletins de paie et du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat.
L'AGS s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle fait double emploi avec la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat.
L'indemnité allouée pour exécution déloyale du contrat répare le préjudice moral subi par le salarié du fait de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle et ne répare pas le préjudice matériel subi du fait du retard pris dans le paiement des salaires, dans la remise des bulletins de paie ou des documents de fin de contrat.
Ces demandes peuvent donc se cumuler, contrairement à ce que soutient l'AGS.
L'appelant justifie que, consécutivement aux carences de l'employeur, il n'a pu payer à son terme ses loyers de juin à août 2019 (cf avis d'échéance du mandataire du bailleur du 26 juillet 2019) et qu'il a vu ses prélèvements automatiques rejetés ainsi que cela résulte de son relevé de compte bancaire d'avril 2019. L'absence de remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat l'a empêché, en outre, de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à [G] [P] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans qu'il soit besoin de faire établir par le mandataire ad'hoc tous les bulletins de paie de juin à novembre 2019, un seul bulletin récapitulatif étant suffisant, et sans que l'astreinte soit nécessaire.
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS CGEA d'Annecy dans les limites de sa garantie.
Le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal de commerce de Montpellier ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce de sorte que les créances salariales (saisine du CPH au fond le 23 juin 2020) et indemnitaires ne peuvent produire aucun intérêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sas Events Provider Group représentée par le mandataire ad'hoc, Maître [I], et [G] [P] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation patrimoniale de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Vu l'arrêt mixte de cette cour du 8 décembre 2021 ayant infirmé le jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes de Montpellier du 16 avril 2021 et évoqué l'affaire au fond ;
Dit que l'AGS est irrecevable à contester l'existence d'un contrat de travail entre [G] [P] et la Sas Events Provider Group, ce point ayant déjà été tranché par l'arrêt mixte précité ;
Dit que le contrat de travail a débuté le 1er février 2019 ;
Dit que la Sas Events Provider Group a gravement manqué à ses obligations essentielles à l'égard de [G] [P] et qu'elle a engagé sa responsabilité envers ce dernier pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du 6 novembre 2019 est imputable exclusivement à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de [G] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Events Provider Group représentée par son mandataire ad'hoc au sommes suivantes :
> 15.704,59 € bruts à titre de rappel de salaires de mars 2019 au 6 novembre 2019,
> 1.570,45 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 9.000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
> 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 2.000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
> 200 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement des salaires, la délivrance des bulletins de paie et la remise des documents de fin de contrat,
Rappelle que le jugement du 2 décembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce;
Dit que Maître [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sas Events Provider Group, devra transmettre à [G] [P] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute [G] [P] de ses demandes plus amples ou contraires;
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA d'Annecy en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation de la Sas Events Provider Group représentée par le mandataire ad'hoc, Maître [I], et rejette la demande de [G] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière, le conseiller,
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