Texte intégral
N° RG 20/04104 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUDM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/319
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [Z] [I] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [F] [X] muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [I] est titulaire d'une pension de réversion, versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse), depuis le 1er janvier 2016. A la suite d'une déclaration de ressources, la caisse lui a notifié, le 19 mars 2019, un indu d'un montant de 4 661,13 euros, ramené à 4 609,29 euros par courrier du 20 mars 2019.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'indu et, à défaut de réponse, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée au remboursement de la somme indûment perçue de 4 609,29 euros
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Cette dernière a relevé appel de la décision le 15 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 décembre 2020, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la notification d'indu,
- débouter la caisse de ses conclusions contraires,
- à titre subsidiaire, condamner la caisse au paiement de la somme de 4 609,29 euros en réparation de son préjudice,
- en toute hypothèse, condamner la caisse à lui payer deux fois la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de nullité de la notification d'indu
Mme [I] soutient que cette notification ne lui permettait pas d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation, en l'absence d'explication sur la raison de la modification du montant de sa pension de réversion et sur le calcul dont procédait le nouveau montant arrêté. Elle précise que malgré ses demandes d'explication, la caisse est restée muette jusqu'à l'introduction du recours contentieux et fait observer que le montant de l'indu diffère d'un courrier à l'autre de l'organisme.
La caisse considère que la notification d'indu du 19 mars 2019 répond aux exigences de motivation de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et que l'intimée ne pouvait ignorer le motif de la révision de sa pension qui résultait de l'information quant au changement du montant de ses ressources à compter du 1er janvier 2017, qu'elle avait elle-même donnée dans son courrier du 3 septembre 2018. Elle ajoute que la diminution du montant du trop perçu réclamé résulte de l'application de la prescription biennale.
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la notification d'indu, dispose que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut présenter ses observations écrites ou orales.
La lettre de notification d'indu du 19 mars 2019 indique qu'à compter du 1er février 2017 la caisse modifie le montant de la retraite de réversion en raison des ressources de Mme [I], précise les montants de cette pension, les mois au titre desquels la modification intervient, la somme due par la caisse du 1er février 2017 au 28 février 2019, celle perçue par la bénéficiaire au titre de la même période, le montant du trop-perçu, les modalités de remboursement ainsi que les voies et délais de recours.
La notification d'indu répond en conséquence aux exigences de motivation de l'article précité, la cause de l'indu étant la modification des ressources de Mme [I], étant observé que la caisse n'était pas tenue de détailler ses calculs.
La seule circonstance que le courrier du 20 mars 2019, qui réduit le trop-perçu à la somme de 4 609,29 euros, en mentionnant qu'il concerne la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2018, sans préciser qu'il est fait application de la prescription biennale, ne suffit pas à considérer que la notification d'indue est irrégulière, de sorte que le jugement qui n'a pas fait droit à la demande d'annulation doit être confirmé.
2. Sur le bien fondé de l'indu
Mme [I] considère que le tribunal, qui n'a pas constaté l'augmentation de ses ressources entre 2017 et 2018, mais seulement des fluctuations, n'était pas fondé à retenir le bien-fondé de l'indu sans s'en expliquer plus amplement.
Il incombe à celui qui réclame le remboursement d'un indu d'en établir le bien fondé.
En application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'attribution d'une pension de réversion les ressources du conjoint survivant ne doivent pas dépasser des plafonds fixés par décret. Selon l'article R. 351-1-1 du même code le montant de la pension est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, avant cristallisation de celui-ci.
La pension de réversion versée à compter de janvier 2016 a été calculée sur la base des mois de salaire d'octobre à décembre 2015, soit 2 085,83 euros par mois.
Mme [I] a prévenu la caisse, le 3 septembre 2018, qu'elle était à temps partiel depuis le 1er janvier 2017 et a déclaré ses ressources le 8 octobre suivant, puis le 4 février 2019.
Or, il résulte des montants déclarés que les salaires de référence pour la détermination du montant dû au titre des mois de février à mars 2017 étaient supérieurs à ceux déclarés au dernier trimestre 2015 et que ce n'est qu'à compter d'octobre 2018 que le montant des salaires était inférieur à ceux du dernier trimestre 2015. C'est dès lors à juste titre que le montant de la pension de réversion a été modifié selon une base de calcul explicité dans les conclusions de la caisse et qui n'est pas critiqué par Mme [I]. Celle-ci ayant perçu un montant total de pension supérieur à ce qui était dû, l'indu est dès lors justifié à hauteur de ce qu'a retenu le tribunal, après prise en compte de la prescription biennale par la caisse.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] considère que la caisse a manqué à son obligation générale d'information ; que les informations sur ses ressources avaient été communiquées dès l'ouverture des droits et que la caisse disposait a minima des ressources de 2018, adressées en octobre ; qu'il n'y aurait donc pas dû y avoir lieu à recalcul de sa pension ; que la caisse n'a pas cru devoir répondre à ses demandes d'explications ; qu'elle se trouve dans une situation extrêmement difficile dès lors que l'indu allégué représente près de deux mois entiers de salaire.
Le formulaire de demande de retraite de réversion, signé par l'appelante le 14 mars 2016, indique qu'elle s'engage à faire connaître à la caisse toute modification dans sa situation. Or, ce n'est qu'en septembre 2018 qu'elle a informé la caisse de son passage à temps partiel depuis janvier 2017 et demandé quels étaient les justificatifs à fournir. La caisse a fait une exacte application des textes relatifs au calcul de la pension de réversion une fois les ressources déclarées et aucun manquement à son obligation d'information n'est caractérisé, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Mme [I] doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 26 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [Z] [I] de sa demande de dommages-intérêts et de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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