Texte intégral
Arrêt n° 22/00477
28 Novembre 2022
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N° RG 21/01100 - N° Portalispol
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
jugement du
31 Mars 2021
16/00605
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
EPIC [7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia GOMEZ-TALIMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 février 1951, Monsieur [M] [W] a été embauché par l'EPIC [7] en 1992 en qualité de gérant d'entretien / gardien d'immeuble.
Par formulaire du 12 avril 2013, il a déclaré une maladie professionnelle sous forme de
«plaque pleurale calcifiée gauche » au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 11 avril 2013 par le Docteur [V], pneumologue.
Le 10 octobre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [M] [W], plaques pleurales inscrite au tableau n°30, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 3 septembre 2014, la caisse a notifié à Monsieur [M] [W] un taux d'incapacité de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 12 avril 2013 (lendemain de la date de consolidation).
Par ailleurs, selon quittance du 20 janvier 2015, Monsieur [M] [W] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 16.400 euros, décomposée de la manière suivante:
* 15.000 euros au titre du préjudice moral,
* 200 euros au titre du préjudice physique,
* 1.200 euros au titre du préjudice d'agrément.
Il a également perçu du FIVA la somme de 6 110,71 euros au titre de son préjudice d'incapacité fonctionnelle, s'ajoutant au capital versé par la caisse.
Selon procès-verbal de conciliation établi entre la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, Monsieur [M] [W] et l'EPIC [7], du 14 octobre 2015, l'EPIC [7] a reconnu l'existence d'une faute inexcusable,les parties ont accepté que l'indemnité en capital qui a été versée à Monsieur [M] [W] soit majorée au maximum ce qui correspond à son doublement et que cette majoration d'un montant de 1948,44 euros soit versée au FIVA,qui a indemnisé Monsieur [W]. Monsieur [M] [W] n'a sollicité aucune indemnisation au titre de ses préjudices personnels.
Selon courrier recommandé expédié le 31 mars 2016, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, uniquement aux fins de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [W] et a sollicité de les voir fixer à 15000 euros s'agissant du préjudice moral , à 200 euros s'agissant des souffrances physique et à 1200 euros s'agissant du préjudice d'agrément et pour voir juger que la CPAM de Moselle devra lui verser la somme totale de 16 400 euros;
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- DECLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [W], recevable en son action;
- DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [7] ;
- DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [W], de ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié ;
- DIT, en conséquence, n'y avoir lieu a action récursoire de la CPAM de Moselle ;
- DEBOUTE l'EPIC [7] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par courrier du 16 avril 2021 remis au greffe le 19 avril 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 8 avril 2021, envoyé en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions datées du 20 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [W], de ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier, au motif qu'ils n'étaient pas justifiés,
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [W] à la somme totale de 16.400,00 €, se décomposant comme suit :
Préjudice moral 15.000,00€
Souffrances physiques 200,00€
Préjudice d'agrément 1.200,00€
TOTAL 16.400,00€
- dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 16.400,00 € au FIVA, créancier subrogé,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
- condamner l'EPIC [7] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'EPIC [7] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [W], de ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié et dit, en conséquence n'y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de Moselle ;
- INFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
* déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [W], recevable en son action ;
* déclaré le présent jugement commun à la CPAM De la Moselle ;
* dit que la maladie professionnelle de Monsieur [M] [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [7] ;
* débouté l'EPIC [7] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL
- déclarer les demandes du FIVA et de la CPAM irrecevables en raison de la conciliation intervenue.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger que la conciliation intervenue ne saurait avoir d'effet sur le FIVA et valoir aveu extrajudiciaire de l'existence d'une faute inexcusable de l'OPAC [7] ;
- juger qu'en tout état de cause, le FIVA n'apporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue des préjudices allégués ;
EN CONSEQUENCE ,
- débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner le FIVA à verser à l'OPAC [7] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de premières instances;
- condamner le FIVA à verser à l'OPAC [7] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de premières instances;
- condamner le FIVA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions datées du 15 juillet 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC [7]
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [M] [W].
- le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [M] [W].
- condamner la Société [7], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux en application de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [M] [W] inscrite au tableau 30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DU FIVA
L'EPIC [7] conteste la recevabilité des demandes formulées par le FIVA dès lors que ce dernier, nécessairement informé de l'existence d'une conciliation et n'ayant effectué aucune diligence pour s'informer de l'avancée de la procédure et de la date de la conciliation, doit se voir opposer les termes de la conciliation qui vaut transaction. Ainsi, en l'absence de demandes indemnitaires formulées lors de la conciliation concernant les préjudices personnels de Monsieur [W] qui était présent et a renoncé à toute demande indemnitaire concernant ces préjudices, les demandes du FIVA doivent déclarées irrecevables.
Le FIVA rappelle qu'il est légalement subrogé dans les droits de Monsieur [W] si bien qu'il était parfaitement recevable à engager une action aux fins de fixation des préjudices personnels de Monsieur [W], action qu'il a engagée dans le délai de deux ans suivant la notification du procès-verbal de conciliation Il fait surtout valoir que le procès-verbal de conciliation ne saurait lui être opposé par l'employeur pour refuser la fixation par le tribunal des préjudices personnels de Monsieur [W], faute d'avoir été convoqué à la réunion de conciliation.
La CPAM s'en rapporte.
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Il n'est pas contesté que selon procès-verbal de conciliation du 14 octobre 2015 signé entre l'EPIC [7] et Monsieur [W], l'employeur a reconnu sa faute inexcusable et a accepté de porter au maximum la majoration de l'indemnité en capital qui a été versée par l'organisme de sécurité sociale à la victime .Il est noté que cette majoration d'un montant de 1948,44 euros sera versée directement entre les mains du FIVA,Monsieur [W] ayant déjà été indemnisé par ce dernier; le procès-verbal de conciliation mentionne enfin que Monsieur [M] [W] ne sollicite pas d'indemnisation au titre de ses préjudices personnels.
L'absence de demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] au titre des préjudices extrapatrimoniaux s'explique par le fait qu'il a été indemnisé par le FIVA dont il a accepté l'offre d'indemnisation, le 20 janvier 2015, de sorte que les préjudices extrapatrimoniaux ne sont pas rentrés dans le champ de la conciliation.
Ce seul fait rend recevable l'action du FIVA qui, en application de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000,est en droit de se prévaloir de ce procès-verbal de conciliation et de former des prétentions indemnitaires à concurrence des sommes qu'il a versées à la victime, étant subrogé dans les droits que possède la victime contre l'employeur.
C'est vainement que l'employeur argue d'un défaut d'information de la part de Monsieur [M] [W] et du FIVA.
Outre qu'aucune faute ne peut être reprochée au FIVA qui n'a pas été convoqué à la réunion de conciliation, l'éventuelle manquement de Monsieur [W] ne fait pas obstacle à l'action subrogatoire du FIVA .
Le jugement est, en conséquence , confirmé en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en son action.
SUR LES PREJUDICES PERSONNELS DE MONSIEUR [W]
Concernant les préjudices personnels de Monsieur [W] qui sont en cause, l'EPIC [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires. Il fait valoir que le FIVA ne verse aucun élément de nature à justifier, tant dans leur fondement que dans leur montant, la réalité et l'amplitude des préjudices subis.
Le FIVA fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il indique que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical, anxiété entretenue par un sentiment d'injustice dû au caractère professionnel de la maladie. Il soutient également que les plaques pleurales provoquent des douleurs thoraciques, une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire ainsi que des dyspnées. Enfin, il fait valoir qu'en raison de sa maladie, Monsieur [W] est freiné dans ses activités favorites de loisir.
Sur les souffrances morales et physiques
ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, est versé aux débats, comme seul élément médical, le rapport d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°12 du FIVA), élément qui ne permet aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [W].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [W] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la maladie, plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [W] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [W] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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En définitive, c'est donc la somme de 10 000 € que la CPAM de Moselle devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W], au titre du préjudice moral subi.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L'EPIC [7] fait valoir que la CPAM de Moselle n'ayant pas fait part, au cours de la réunion de conciliation à laquelle elle était présente, de son souhait d'effectuer une action récursoire, cette demande d'action récursoire dans la présente instance doit être déclarée irrecevable. Il souligne que la conciliation a mis un terme définitif au litige rendant irrecevable l'action récursoire de la caisse en vue d'obtenir le remboursement de prétendues sommes dues au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
La CPAM de Moselle rappelle que, dès lors que la faute inexcusable a été reconnue, l'employeur doit être condamné, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au reversement des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA au titre des préjudices extra-patrimoniaux.
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L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'indemnisation des chefs de préjudices en cause et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l'employeur.
Par conséquent, l'EPIC [7] doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle la somme que celle-ci sera tenue d'avancer au titre du préjudice moral de Monsieur [W] tel que reconnu par la cour.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'EPIC [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Il convient de relever que le FIVA ne remet pas en cause la disposition du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles de première instance.
L'EPIC [7], succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 mars 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [M] [W] et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de Moselle.
FIXE à 10 000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [M] [W] et DIT que cette somme sera avancée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'EPIC [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la dite somme de 10 000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura avancée au FIVA sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
CONFIRME le jugement pour le surplus .
Y ajoutant,
CONDAMNE l'EPIC [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'EPIC [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président