Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 16
N° RG 25/03803
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA6M
M. [U] [H]
C/
Me [S] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé
non comparant ni représenté à l'audience
ET :
Maître [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe dûment signé
non comparante, représentée à l'audience par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
****
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 juin 2025 et reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 juin suivant, M. [H] a formé un recours contre la décision rendue le 5 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lorient ayant fixé le montant des honoraires dus par lui à Me [T] à la somme de 1.579,80 euros TTC.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.
Préalablement à cette audience, par conclusions du 3 décembre 2025, Me [T] a demandé à la juridiction du premier président de :
confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 5 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] identifiée sous le n° RG 25/027 ;
dire et juger que M. [H] s'est acquitté de l'intégralité de sa dette et a exécuté l'ordonnance de taxe rendue ;
décerner acte à Me [T] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [H] ;
débouter M. [H] de ses demandes contraires ;
condamner M. [H] aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 8 décembre 2025, M. [H], dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 juillet 2025 et reçue le 26 juilet 2025, ne s'est pas présenté et n'a pas été représenté.
Me [T], représentée, a indiqué que son adversaire s'était intégralement acquitté des honoraires fixés par l'ordonnance contestée et qu'il conviendrait d'acter un désistement d'instance et l'acceptation du désistement de sa part.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que demande Maître [T], il ne peut être acté de désistement, dès lors que M. [H] n'a lui-même pas formulé une demande à ce titre. En revanche, le demandeur principal n'ayant pas comparu, alors qu'il a signé l'avis de réception de la lettre de convocation du greffe, il convient de confirmer l'ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publiquement et contradictoirement,
Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen ;
Confirmons la décision du 5 mai 2025 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lorient ayant fixé le solde des honoraires et frais dus à Me [T] ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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