Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5BV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021019462
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ AUGUSTA ENERGY DMCC, société de droit des Emirats Arabes Unis
Unit No : 3003, JBC5, Plot No: JLT-PH2-W1A
[Adresse 2]
DUBAI - EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Ana ATALLAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J097
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ GABONAISE DE RAFFINAGE, société de droit gabonais
[Adresse 4]'
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS, toque J030
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2022 :
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- sursis à statuer jusqu'à ce que l'une des parties le saisisse d'éléments nouveaux soit lors de la clôture de l'instruction judiciaire en cours contre les anciens dirigeants de SOGARA ou à défaut jusqu'au renvoi de l'un quelconque des 4 inculpés devant le tribunal correctionnel de Libreville,
- constaté la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile
- réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société de droit gabonais Gabonaise de Raffinage aux dépens.
Par acte du 5 janvier 2022, la société Augusta Energy DMCC, a fait assigner la société Gabonaise de Raffinage devant le premier président de la cour d'appel, afin d'obtenir, au visa de l'article 380 du code de procédure civile, l'autorisation d'interjeter appel du jugement et de voir fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant telle chambre de la cour qui sera désignée.
Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2022 et soutenues à l'audience du 1er juin 2022, la société Augusta Energy DMCC demande au premier président de lui donner acte de son désistement de sa demande aux fins d'autorisation d'interjeter appel, de constater l'extinction de l'instance en référé inscrite devant le premier président sous le n° de rôle 22/00197.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Augusta Energy DMCC entend se désister sans réserves de sa demande et de son action pendante devant le premier président de cette cour et la société Gabonaise de Raffinage n'a préalablement formulé aucune demande.
Le désistement d'instance et d'action est parfait. L'extinction de l'instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société Augusta Energy DMCC supportera la charge des dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Augusta Energy DMCC,
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président,
Disons que les dépens restent, sauf convention contraire, à la charge de la société Augusta Energy DMCC.
ORDONNANCE rendue par Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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