Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/00796 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/05482 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WW63
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 14 Mars 1955 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT SUD-EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Mme [J] [T] (Représentante auprès des Tribunaux) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : [M] [W],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre simple du 29 août 2019, M. [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande relative à sa pension de réversion versée par la CARSAT Sud-Est en demandant la prise en compte de sa retraite RSI anticipée à compter 1 mai 2016 comme celle servie par le régime de base. Cette saisine de la juridiction est fondée sur un courrier du RSI du 23 août 2019.
Elle a été retenue à l’audience utile du 20 décembre 2023
M. [H] [P] présent à l'audience du 20 décembre 2023 maintient sa demande et fait référence à une décision du 10 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est n'intéressant pas le présent litige.
La CARSAT Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique, soulève pour sa part l'irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable de la commission de recours amiable et même d'une décision de rejet de ses services.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité de la saisine du tribunal :
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, toute saisine de la commission de recours amiable est fondée sur une décision de la caisse.
En vertu de la combinaison des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire, ne peut être valablement saisi en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En l'espèce, le tribunal a été saisi le 29 août 2019 d'un recours contentieux introduit par le requérant au titre de l'obtention de la retraite RSI à compter du 1er mai 2016.
Or, il apparaît d’abord qu'aucune décision n'a été prise la CARSAT Sud-Est sur ce point et la commission de recours amiable n'a pas été d'avantage saisie en ce sens. Il est à noter que la décision du 10 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est n'a aucun lien avec la demande de M. [H] [P].
En conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable conformément aux dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, M. [H] [P] qui succombe à ses prétentions, doit être condamnée à en supporter la charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de recours préalable auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est, la demande formulée le 29 août 2019 par M. [H] [P] ;
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers).
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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