Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/ 40
Rôle N° RG 23/08092 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPGV
[I] [Z]
C/
[N] [B]
S.C.I. [N] - [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clément LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 06 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00965.
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (83), demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.C.I. [N] [I] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [N]-[I] a été constituée le 11 mai 2004 avec un capital de 1.000 € divisé en 10 parts de 100 € détenues par M. [N] [B] et M. [I] [Z] à hauteur de 5 parts chacun.
La gérance a été confiée à M. [N] [B].
La SCI [N]-[I] a acquis, en 2004, une maison d'habitation située à La Crau dont la gestion locative a été confiée à une agence.
Le 23 décembre 2015, ce bien immobilier a été vendu au prix de 156.000 €.
Les fonds issus de cette vente ont été séquestrés entre les mains de la SCP Vinal-Figarol-Janet- [K]-Adet, notaire à [Localité 7].
Compte tenu de l'absence de comptes entre les parties et de l'échec d'une tentative d'expertise amiable, M. [I] [Z] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 31 juillet 2018, l'instauration d'une mesure d'expertise confiée à M. [U], remplacé par M. [V] [K].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2020 permettant de fixer la répartition de la part des bénéfices entre associés à la somme de 28.067 € pour M. [N] [B] et à la somme de 43.268 € pour M. [I] [Z].
Par acte d'huissier en date du 9 février 2022, M. [I] [Z] a fait assigner M. [N] [B] et la SCI [N]-[I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la SCP Vinal-Figarol-Janet- Gril-Adet,
- juger que l'expert judiciaire a fait les comptes entre les parties,
- admettre que M. [I] [Z] est créancier de la SCI [N]-[I] d'une somme de 43.268 €,
- juger que M. [N] [B] en sa qualité de gérant de la SCI [N]-[I] est responsable des fautes de gestion commises,
- juger que ces fautes sont préjudiciables et en conséquence condamner M. [N] [B] à payer à la SCI [N]-[I] la somme de 13.451,33 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier subi,
- condamner la SCI [N]-[I] prise en la personne de son gérant à payer à M. [I] [Z] la somme de 49.993, 66 € au titre du résultat distribuable et à proportion de ses parts,
- autoriser la SCP Vinal-Figarol-Janet- [K]-Adet, séquestre des fonds de la SCI [N]-[I], de débloquer les fonds séquestrés au profit de M. [I] [Z],
- condamner M. [N] [B] à payer à M. [I] [Z] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, outre 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [B] et la SCI [N]-[I] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à :
Vu le jugement de redressement judiciaire en date du 25 avril 2017 ouvert à l'encontre de M. [N] [B],
Vu les dispositions des articles L 622-17 du code de commerce,
- déclarer l'action de M. [Z] à l'égard de M. [B] irrecevable,
- débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [B],
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juin 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [I] [Z] à l'encontre de M. [N] [B] et de la SCI [N]-[I] au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [B],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [I] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [Z] aux dépens.
Ce magistrat a retenu que :
- M. [N] [B] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25 avril 2017 et ce même tribunal a, par décision du 21 mai 2018, adopté un plan de redressement
- la créance de M. [I] [Z] à l'égard de M. [N] [B] a son origine dans des faits antérieurs au jugement d'ouverture de redressement judiciaire puisqu'elle résulte de la vente du bien de la SCI [N]-[I] le 23 décembre 2015,
- si effectivement, M. [B] pouvait, malgré le jugement de redressement judiciaire, continuer à être gérant de la SCI, il ne pourra être condamné à payer ladite créance laquelle aurait dû être déclarée au passif de la procédure collective par M. [I] [Z] dans les deux mois suivant la publication au BODACC,
- le principe absolu, posé par l'article L 622-7 du code de commerce, d'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une fin de non recevoir qui rend l'action de M. [I] [Z], en l'état de cette procédure, irrecevable.
Par déclaration en date du 19 juin 2023, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2023, M. [I] [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [I] [Z] à l'encontre de M. [N] [B] et de la SCI [N]-[I] au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [B], et condamne M. [I] [Z] aux dépens,
Par conséquent et statuant de nouveau,
- juger que l'action diligentée par M. [I] [Z] à l'encontre de M. [N] [B] et de la SCI [N]-[I] devant le tribunal judiciaire de Toulon est recevable,
- débouter M. [N] [B] et de la SCI [N]-[I] de toutes demandes contraires,
- renvoyer l'affaire pour être jugée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon,
Subsidiairement,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [I] [Z] à l'encontre de M. [N] [B] et de la SCI [N]-[I] au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [B], et condamne M. [I] [Z] aux dépens,
- juger que l'action diligentée par M. [I] [Z] à l'encontre de M. [N] [B] et de la SCI [N]-[I] devant le tribunal judiciaire de Toulon est recevable,
- juger que seule la recevabilité de la demande financière d'un montant de 4.271,40 € formulée à l'encontre de M. [B] peut être discutée car elle repose sur des comportements de gestion commis par M. [B], en sa qualité de gérant de la SCI [N]-[I], antérieurement à la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet à titre personnel mais que les demandes financières formulées à l'encontre de la SCI [N]-[I] ne peuvent être déclarées irrecevables, tout comme les sommes réclamées par M. [B], dont leur origine est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet,
- renvoyer l'affaire pour être jugée au fond devant le tribunal judiciaire de Toulon,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [B] à payer à M. [I] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que l'action judiciaire qu'il a initiée concerne tant la SCI [N]-[I] que les fonctions de gérant exercées par M. [B] dans cette société.
Il précise que la SCI [N]-[I] ne fait l'objet d'aucune procédure collective et est in bonis, de sorte que la règle posée par les articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce ne s'applique pas à son égard. Il expose qu'il est, en effet, avant tout créancier de la SCI [N]-[I], que l'expert judiciaire a reconstitué la comptabilité de cette société et en a conclu qu'il peut, pour sa part, prétendre à une somme globale de 43.268 € et que sur ce simple constat, sa demande en paiement formulée à l'encontre de la SCI [N]-[I] ne pouvait être déclarée irrecevable.
S'agissant de ses demandes à l'encontre de M. [B], il fait valoir que celui-ci a conservé son mandat de gérant de la SCI [N]-[I], avec tous les droits et obligations que cela implique:
- même si M. [B] a fait l'objet d'une procédure collective, la règle de dessaisissement ne trouve pas à s'appliquer à ses droits extra-patrimoniaux, ce qui est le cas de la représentation d'une personne morale in bonis par une personne physique en liquidation judiciaire,
- l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne physique n'a pas pour objet, ni pour effet de la déresponsabiliser de ses fonctions de gérant,
- le principe de reconnaissance de responsabilité de l'auteur du dommage n'est pas affecté par la règle de l'arrêt ou de l'interdiction de poursuites individuelles,
- dès lors que la procédure collective du débiteur reste sans conséquence sur la résolution du litige et que cette action aurait ainsi pu naître sans la procédure collective, elle ne relève pas du tribunal de la faillite et échappe ainsi à la règle du dessaisissement,
- en l'occurrence, le conflit qui l'oppose en sa qualité d'associé de la SCI [N]-[I] à M. [B], en sa qualité de gérant et d'associé de la SCI [N]-[I] n'est pas né de la procédure collective et lui est même totalement étranger dès lors que ledit conflit ne porte sur l'exercice fautif de son mandat de gestion par M. [B] au sein de la société,
- M. [B] a continué d'exercer son mandat de gérant postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet à titre personnel, sans aucune restriction dans l'exercice de son mandat et la mandataire judiciaire désigné n'est jamais intervenu dans la gestion de la SCI ou n'a tenté de recouvrer les actifs de cette SCI.
Il fait grief au juge de la mise en état d'avoir confondu le patrimoine de M. [B] avec celui de la SCI [N]-[I] et d'avoir totalement éludé les demandes formulées à l'encontre de cette société, personne juridique indépendante in bonis, laquelle a vendu un bien et dont le prix de vente, séquestré chez le notaire, doit être distribué entre les associés.
M. [N] [B] et la SCI [N]-[I] n'ont pas constitués avocat. Ils ont été assignés par exploit du 12 juillet 2023 remis respectivement à personne et à personne habilitée. Le présent arrêt sera rendu de manière réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
MOTIFS
L'action judiciaire initiée par M. [I] [Z], par acte d'huissier en date du 9 février 2022, concerne la SCI [N]-[I] et les fonctions de gérant exercées par M. [N] [B] dans cette société.
En effet, M. [I] [Z] soutient, en premier lieu, être créancier de la SCI [N]-[B], laquelle était propriétaire d'un bien immobilier qu'elle a vendu, le solde du prix de vente étant séquestré chez le notaire et qu'il convient de distribuer entre les deux associés.
L'expert judiciaire désigné a reconstitué la comptabilité de la SCI [N]-[I] et en a conclu que :
- M. [N] [B] pouvait prétendre à une somme de 28.607 € prélevée sur :
* les résultats courants cumulés pour 159 €,
* le produit de la cession immobilière pour 28.448 €,
- M. [I] [Z] pouvait, quant à lui, prétendre à la somme de 43.268 €
prélevée sur :
* les résultats courants cumulés pour 14.820 €,
* le produit de la cession immobilière pour 28.448 €.
Or, il n'est pas contesté que la SCI [N]-[B], dotée d'une personnalité juridique propre, ne fait l'objet d'aucune procédure collective et qu'elle est in bonis. En effet, la procédure de redressement judiciaire dont M. [B] fait l'objet n'a pas été étendue à la SCI [N]-[I].
En conséquence, les demandes en paiement formulées par M. [Z] à l'encontre de la SCI [N]-[I] sont parfaitement recevables.
L'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. [I] [Z] à l'encontre de la SCI [N]-[I] au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [B], doit être infirmé.
S'agissant de la recevabilité des demandes de M. [I] [Z] à l'égard de M. [N] [B], il est établi que ce dernier a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 25 avril 2017 et qu'un plan de redressement a été adopté par cette même juridiction le 21 mai 2018.
En vertu de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant:
1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...)
L'article L 622-7 I du même code stipule que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créance connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17.
L'article L 622-17 I stipule que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En outre, en application de l'article L 622-24, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire, dans le délai de deux mois. De même, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article et les délais courent à compter de l'exigibilité de la créance.
Si effectivement, en dépit de l'ouverture d'une procédure collective, M. [N] [B] a pu conserver son mandat de gérant de la SCI [N]-[I], il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la présente instance, M. [I] [Z] recherche la responsabilité personnelle de M. [N] [B] à l'encontre duquel il sollicite sa condamnation au paiement de dommages et intérêts compte tenu des fautes de gestion que ce dernièr aurait commises.
Le jugement du tribunal de commerce du 25 avril 2017 plaçant M. [B] en redressement judiciaire interdit, au regard de l'article L 622-21 susvisé, toute action en justice en ce qu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ce qui est le cas en l'espèce.
Contrairement à ce que prétend M. [Z], il n'y a pas lieu de faire une ventilation entre les créances antérieures et celles qui sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [B].
En effet, il existe ainsi un principe absolu d'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, laquelle doit faire l'objet d'une déclaration entre les mains du mandataire liquidateur dans les deux mois suivant la publication au BODACC mais les créances nées après le jugement d'ouverture sont soumises au même régime, ainsi qu'il en résulte des articles L 622-7 I et L 622-24 du code de commerce.
Seules les créances mentionnées à l'article L 622-17 I nées après l'ouverture de la procédure sont payées à leur échéance.
Or, la créance dont se prévaut l'appelant est la conséquence d'une action en responsabilité qui ne résulte nullement des besoins de la procédure.
En conséquence, l'action de M. [Z] à l'encontre M. [B] ne peut tendre qu'à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, à la condition que ladite créance ait été régulièrement déclarée au mandataire et dans les délais impartis par les textes.
M. [Z] est donc irrecevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [B].
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [I] [Z] à l'encontre de la SCI [N]-[I],
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare M. [I] [Z] recevable en ses demandes à l'encontre de la SCI [N]-[I],
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l'encontre de M. [N] [B],
Condamne la SCI [N]-[I] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT