Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01265 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWMS
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ELITE DENTAL (RCS de [Localité 5] n°877 891 044), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats postulant, Me Corinne-Dalenda AMARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association [Adresse 6]
(INSEE n° SIREN 805 329 554), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée unipersonnelle ELITE DENTAL exerce l’activité de laboratoire de prothèses dentaires et d’achat et vente de matériels dentaires.
A compter de mars 2020, elle a fourni des prothèses dentaires à l’association [Adresse 6].
Par un courrier recommandé du 31 octobre 2022 reçu le 4 novembre 2022, la société ELITE DENTAL a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure l’association de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 22 643 euros TTC au titres des factures impayées n°20220051 du 1er avril 2022, n°54 du 1er juin 2022 et n°37 du 1er mai 2022.
En l’absence de paiement et par acte d’huissier du 17 mars 2023, elle a fait assigner l’association [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Tours pour la voir condamner au paiement de cette somme ainsi que de frais de recouvrement et de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1134, 1217 et 1231-1 du Code civil de :
- Dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en toutes ses demandes,
- Débouter le centre de santé dentaire BLAISE PASCAL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner en conséquence Le Centre de Santé Dentaire Blaise Pascal au paiement de la somme de 22.643,00 euros, correspondant aux factures d’Avril, Mai et Juin 2022, augmenté des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 31 Octobre 2022,
- Condamner le [Adresse 6] à lui payer la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
- Condamner le Centre de Santé Dentaire Blaise Pascal à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner le [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose en substance que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que ses livraisons correspondaient aux commandes effectuées par mail, sans erreur de quantité ; que leur réception par le CENTRE DE SANTE DENTAIRE est incontestable et que ses factures sont conformes au tarif qui avait été négocié entre les parties ; que c’est de toute mauvaise foi que le CENTRE DE SANTE DENTAIRE invoque une origine de fabrication en Chine pour refuser son paiement ; qu’aucune marchandise n’a été restituée ; qu’aucune contestation n’a été émise à la réception des produits litigieux ni même à la réception des factures ; que le CENTRE DE SANTE DENTAIRE ne prouve pas que les produits fournis sont fabriqués en Chine ; qu’elle fonde sa demande de restitution sur des calculs de marge qui sont dénués de tout fondement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’association LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE BLAISE PASCAL demande au tribunal au visa des articles 1219, 1224, 1228, 1352 et suivants et 1356 et suivants du Code civil de :
- Débouter la société ELITE DENTAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer l’association [Adresse 6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Et, y faisant droit,
- Juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société ELITE DENTAL l’exception d’inexécution ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre l’association [Adresse 6] et la société ELITE DENTAL, à la date de l’assignation en justice ;
- Condamner la société ELITE DENTAL à lui payer la somme de 137.557,00 euros au titre des restitutions ;
- Condamner la société ELITE DENTAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle a commandé expressément une gamme française de prothèses dentaires et qu’elle s’est aperçue fortuitement que des prothèses d’origine chinoise lui étaient livrées ; que l’adresse de la société correspond à une domiciliation d’entreprise car aucun laboratoire de prothèse dentaire n’existe ; qu’elle a ainsi usurpé la qualité de laboratoire de prothèses dentaires alors que cette profession est réglementée ; que la société ELITE DENTAL a ainsi commis une tromperie à son préjudice ce qui justifie, avec les nombreux retards de livraison subis, qu’elle soit déboutée de sa demande en paiement ; que ces inexécutions graves justifient le prononcé de la résiliation du contrat à la date de l’assignation et à la condamnation de la société ELITE DENTAL à lui restituer 30% des montants réglés correspondant au coût moins élevé des prothèses de fabrication chinoise.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de jugement de juge unique du 19 juin 2025 avec une clôture de l’instruction devant intervenir le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En application de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
En l'espèce, la société ELITE DENTAL verse aux débats les pièces justificatives suivantes au soutien de sa demande en paiement :
- son extrait Kbis dont il ressort que son activité principale est celle de laboratoire de prothèses dentaires, achat et vente de matériels dentaires ;
- le diplôme de baccalauréat professionnel de prothésiste dentaire obtenu le 13 juillet 2016 par Madame [X] [G], sa présidente ;
- le bail commercial de courte durée signé par la SAS ELITE DENTAL le 24 juillet 2023 pour des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], pour y exercer l’activité d’“achat et vente de matériels dentaires au sens large à l’exclusion de toute autre activité” ;
- la facture n°20220051 du 1er avril 2022 (16 pages) portant la désignation détaillée des matériels dentaires fournis avec le nom des patients et regroupés par dentiste prescripteur pour un montant total de 13 304 euros ;
- la facture n°54 juin 2022 du 19 septembre 2022 portant la désignation détaillée des matériels dentaires fournis avec le nom des patients et regroupés par dentiste prescripteur pour un montant total de 1 724 euros ;
- la facture n°37 Mai 2022 - Juin 2022 du 20 juillet 2022 portant la désignation détaillée des matériels dentaires fournis avec le nom des patients et regroupés par dentiste prescripteur pour un montant total de 7 343 euros ;
- la mise en demeure adressée le 4 octobre 2022 par la SAS ELITE DENTAL au [Adresse 6] de payer la somme de 22 643 euros au titre du solde des factures d’avril à juin 2022 ;
- la mise en demeure par courrier d’avocat de payer la somme de 22 643 euros TTC dans un délai de 15 jours datée du 31 octobre 2022 envoyée à l’association CENTRE DE SANTE DENTAIRE BLAISE PASCAL par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 novembre 2022 ;
- des factures établies par ses fournisseurs domiciliés en France : Flexidental, Laboratoire de prothèse dentaire ADLI, Laboratoire Sy Ngoc Lan, Monsieur [Y] [E], entre juin 2020 et le février 2022 ;
- la facture Pro Forma Juillet 2022 - Septembre 2022 établie par la SAS ELITE DENTAL le 5 mai 2023 pour un montant de 891 euros TTC ;
- les échanges de courriers électroniques entre Monsieur [V] [W], président de l’association [Adresse 6] et Madame [X] [G] qui établissent les négociations commerciales entre les parties ;
- les baux de sous-location des 24 septembre 2019 et 1er novembre 2011 établis au profit de la SAS ELITE DENTAL et portant sur des locaux situés [Adresse 3] pour y exercer l’activité de prothésiste dentaire.
La société ELITE DENTAL justifie ainsi de sa créance à l'égard de l’association d'un montant de 22 643 TTC correspondant aux factures émises au titre des prothèses dentaires fournies entre les mois d’avril et de juin 2022.
En défense, l’association [Adresse 8] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Pour s’opposer au paiement et solliciter à titre reconventionnel la résiliation judiciaire du contrat, l’association expose que la société ELITE DENTAL a commis une tromperie en ne lui fournissant pas de prothèses dentaires fabriquées en France conformément au contrat, mais en lui fournissant des prothèses d’origine chinoise d’un coût bien inférieur.
Pour justifier de ses prétentions, elle verse aux débats le courrier électronique adressé le 1er février 2011 par son président à Madame [X] [G] ayant pour objet “papier trouvé dans un sachet de prothèse” et par lequel il indique :
“Je vous prie de trouvé ci-joint un “papier” qui a été trouvé dans un sac contenant une prothèse issue de votre laboratoire (...)
Tout laisse à penser que le travaux prothétiques que vous nous facturés comme étant de fabrication française selon notre demande sont fabriqués en Chine.
Vous comprendrez que j’ai besoin de vos explications...” (Pièce n°3 des productions de la défenderesse).
Elle produit une photocopie du document litigieux avec sa traduction chinoise (pièce n°7) ainsi rédigée sous forme de tableau :
Prothèse dentaire amovible* 2 4 N° de référence
Empreinte préliminaire*
Enregistrement occlusal PIVOT 4 83
Ancienne dent*
Ancien pivot *
Ce tableau, qui ne contient aucune mention de date ou de nom de société, ne saurait cependant suffire à rapporter la preuve de la fabrication chinoise des prothèses dentaires fournies par la SAS ELITE DENTAL à l’association [Adresse 6].
Il en est de même de la production d’un courrier électronique de Madame [X] [G] du 31 mai 2022 qui justifie le retard des livraisons par le fait que “depuis quelques semaines, nous rencontrons des problèmes de transport (vols internationaux) qui prennent 4 jours pour atteindre la destination, ce qui entraîne un délai. Lors du retour nous rencontrons parfois ce même problème mais nous sommes conscients que le jour même quand le colis ne nous parvient pas. C’est pourquoi il nous est difficile de prévenir les retards 48h à l’avance (...)”.
Ce courrier électronique est ensuite repris dans un courrier adressé par le président de l’association à Madame [G] et par lequel il s’oppose à la réception du courrier de mise en demeure du 4 octobre 2022. Il y écrit :
“(...)
Nous collaborons depuis Mars 2020, et le montant total des factures que je vous ai réglé sur la base d'un tarif de fabrication française selon nos accords initiaux est de 534 000 euros environ !
La différence entre votre tarif gamme française et votre tarif gamme Inter est de 30% en moyenne.
Or, alors que je vous reprochais la qualité de vos travaux et les délais de livraison, vous m'avez envoyé un mail m'indiquant que ces délais étaient dus aux transports aériens !!!(cf pj)
Transports aériens entre [Localité 7] et [Localité 10] certainement!!
Cette précision écrite n'a fait que renforcer mes soupçons déjà éveillés par les étiquettes chinoises sur les emballages de nos prothèses. Vous m'aviez alors dit qu'il s'agissait de sachets réutilisés...
30% de réduction sur les 534k€ représente une somme de 160 200€
J'en conclus que vous me devez donc la somme de 137 557 €
Vous comprendrez que je vous laisse engager la procédure dont vous me menacer!”
Contrairement à ce qui est soutenu, le courrier de Madame [G] qui évoque des retards liés à des problèmes de transports internationaux ne prouve pas à lui seul que les prothèses dentaires vendues à l’association par la société ELITE DENTAL seraient fabriquées en Chine.
Ainsi l’association n’établit pas avoir été victime d’une tromperie justifiant une exception d’inexécution.
Elle ne justifie pas que les montants réclamés par la SASU ELITE DENTAL pour les matériels fournis ne seraient pas dus.
L’association [Adresse 8] sera donc condamnée au titre des factures impayées au paiement de la somme de 22 643 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, date de la mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
Elle sera en outre déboutée de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de fourniture conclu avec la SASU ELITE DENTAL et de sa demande en paiement de la somme de 137 557 euros, ces demandes n’apparaissant pas justifiées.
2- Sur les frais de recouvrement et dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les frais de recouvrement forfaitaire de 40 euros sollicités par la SASU ELITE DENTAL qui n’ont pas été convenus par les parties au contrat et qui ne sont pas justifiés seront rejetés.
Compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il résulte de l'absence de paiement un préjudice financier distinct pour la société ELITE DENTAL. L’association [Adresse 8] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
3- Sur les autres demandes :
Partie perdante, l’association LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE BLAISE PASCAL sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, la société ELITE DENTAL a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
En conséquence, l’association [Adresse 8] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne l’association LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE BLAISE PASCAL à payer à la société par action simplifiée unipersonnelle ELITE DENTAL les sommes suivantes :
- VINGT-DEUX-MILLE-SIX-CENT-QUARANTE-TROIS EUROS (22 643 euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022, au titre des factures de fourniture de prothèses dentaires d’avril, mai et juin 2022 demeurant impayées ;
- CINQ-CENTS EUROS (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société ELITE DENTAL en paiement de frais de recouvrement ;
Déboute l’association [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne l’association LE CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE BLAISE PASCAL aux entiers dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment