Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 MAI 2024
2ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIN ETRANGER :
M. [N] [F]
né le 04 Octobre 2002 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 mai 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 à 09h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [F] interjeté par courriel du 24 mai 2024 à 17h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconférence se sont présentés :
-M. [N] [F], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [T] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [D] [K] et M. [N] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations.
M. [N] [F] demande d'infirmer l'ordonnance de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention et sollicite sa remise en liberté au regard des irrégularités soulevées.
Il soutient ensuite qu'en application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il appartient au juge de vérifier, dans le cadre d'une prolongation, que l'administration a effectivement rempli les diligences visées par ce texte, et ce, même après la première prolongation de la rétention.
Il expose être de nationalité libyenne et que cela a été mentionné dans la mesure d'éloignement mais qu'aucune diligence n'a été effectuée auprès des autorités consulaires libyennes. Il affirme que c'est à tort que l'administration a effectué des diligences auprès des autorités tunisiennes.
Par ailleurs, il relève que si l'administration justifie avoir sollicité une demande de laisser-passer auprès des autorités tunisiennes, il y a une inertie de 20 jours dans l'organisation de son éloignement puisque ce n'est que le 16 mai 2024 que l'administration a relancé les autorités tunisiennes.
Il conclut qu'il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il relève que le moyen tiré de l'absence de diligences a déjà été tranché lors de l'appel de la précédente mesure de prolongation de son placement en rétention. Il conclut que ce moyen se heurte à l'autorité de la chose jugée. Il déclare au surplus que l'intéressé a menti en disant qu'il était libyen. Il ajoute que les diligences ont été accomplies et qu'il a été répondu à la relance.
M. [N] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Il déclare n'avoir rien à ajouter.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'absence de diligences:
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes des L554-1 et L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si M. [N] [F] soutient avoir la nationalité libyenne, il résulte des éléments du dossier, à supposer même que ce moyen soit recevable et n'ait pas autorité de la chose jugée, que l'intéressé a reconnu lors de son audition par les services de police avoir menti aux autorités allemandes "par peur d'être éloigné" en leur déclarant qu'il était de nationalité libyenne alors qu'il est de nationalité tunisienne.
Par ailleurs, il ne dispose d'aucun document d'identité et est dépourvu de passeport en cours de validité, ce qui équivaut à une perte ou une destruction de documents de voyage.
Il faut donc considérer que l'administration a effectué des diligences pertinentes en saisissant les autorités consulaires tunisiennes le 24 avril 2024 d'une demande de laisser-passer, étant souligné que cette demande est intervenue très rapidement puisque l'intéressé a été placé en rétention le même jour.
Par ailleurs, l'administration justifie avoir adressé une relance au consulat de Tunisie le 16 mai 2024. L'administration n'ayant aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères, il ne peut lui être imputé aucune inertie liée à une absence de réponse de ces dernières entre le 24 avril et le 16 mai 2024. En outre, le consul général de Tunisie a répondu le 16 mai 2024 que le dossier d'identification de M. [N] [F] et la demande d'un laisser-passer à son égard étaient toujours en cours et que les informations supplémentaires seraient communiquées en temps utiles à l'administration.
Il convient donc, comme le premier juge, de considérer que l'administration justifie avoir effectué des diligences suffisantes et utiles, conformément aux exigences des article L554-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de l'absence de documents de voyage de M. [N] [F] malgré les diligences effectuées par l'administration, les conditions d'application de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ayant fait droit à la demande de prolongation pour une durée maximale de 30 jours.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [F]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 mai 2024 à 09h33;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 26 Mai 2024 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFIN
M. [N] [F] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 26 Mai 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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