Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 433/23
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTO
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
29 Avril 2021
(RG 19/00923 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Février 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 septembre 2001 M. [F] [I] a été embauché par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société anonyme SNCF VOYAGEURS, en qualité d'attaché opérateur B, étant précisé qu'à compter du 1er février 2012 il a bénéficié d'une promotion en devenant chef de bord.
Le 2 juillet 2018 le salarié s'est vu remettre un document lui notifiant une mesure conservatoire de suspension de tout service en raison de la transmission à l'employeur le 22 juin 2018 d'un rapport d'enquête diligentée par la direction de la sûreté ferroviaire à la demande en date du 14 mai 2018 de la direction de la SNCF.
Parallèlement il a été demandé au salarié de s'expliquer quant au fait d'avoir, à cinq reprises, demandé à des collègues contrôleurs de déposer des colis ou enveloppes contenant des passeports en Gare de [Localité 6] ou en gare de [Localité 7], et quant à la sollicitation d'un collègue pour qu'il laisse voyager son frère sans titre de transport.
Le 10 juillet 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle radiation des cadres, et a été convoqué à la suite de cet entretien par devant le conseil disciplinaire, lequel s'est réuni le 24 août 2018 aux termes duquel cinq personnes sur six ont voté pour le prononcé d'une sanction, dont 3 en faveur d'une radiation.
Le 29 août 2018 le salarié s'est vu notifier sa radiation des cadres.
Après avoir sollicité un "abaissement de la sanction " auprès du président de la SNCF, qui n'a fait droit à sa demande, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille, lequel par jugement en date du 29 avril 2021 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en le condamnant à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 28 mai 2005 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 15 novembre 2022.
SUR CE
De la rupture du contrat de travail
Il importe de souligner tout d'abord que la radiation, qui s'apparente à un licenciement pour faute grave, est motivée en l'espèce par l'employeur par le fait d'avoir à de nombreuses reprises utilisé sa fonction ASCT pour organiser le transport de colis, plus précisément des passeports appartenant à un tiers par le train, et ce sans aucune autorisation de sa hiérarchie et en violation des dispositions de l'article 5.4 du GRH0006 relatif aux principes de comportement, prescription applicable aux personnels des EPIC constituant le groupe public ferroviaire.
Il est également reproché au salarié d'avoir sollicité ses collègues afin qu'ils laissent voyager son frère sans titre de transport.
Le salarié fait valoir tout d'abord d'une part qu'il a été le seul salarié sanctionné puisque ses collègues de travail l'ayant aidé à commettre les faits reprochés n'ont pas été l'objet de sanctions, et d'autre part qu'il est d'usage de se rendre des petits services entre contrôleurs notamment pour le transport de cigarettes ou de bouteilles d'alcool en provenance d'[Localité 5].
Il soutient que la société a vraisemblablement cru qu'il se livrait à un trafic illégal ou assistait un réseau quelconque, alors que le ministère public n'a donné aucune suite à l'enquête pénale diligentée , et que celle effectuée par un service interne de la société n'a pas mis en lumière la commission d'actes illégaux.
Il explique avoir voulu seulement aider un ami, travaillant dans une agence de voyages agrémentée par l'Arabie Saoudite pour obtenir des visas auprès de l'ambassade, en faisant transporter par le biais de la SNCF les passeports des voyageurs compte tenu du délai réduit pour opérer leur transmission.
Il affirme que ses collègues de travail étaient informés du contenu des colis devant être transportés, et que lui-même n'ignorait pas l'interdiction d'opérer de la sorte, croyant toutefois que cela ne s'appliquait qu'à des objets plus volumineux.
Le salarié conteste la motivation du conseil de prud'hommes qui, en s'attardant sur le fait que l'un des titulaires d'un passeport était fiché " S " ce qu'il ne pouvait pas savoir, a mis en lumière un danger pour les passagers et le personnel de la société, en retenant sa mauvaise foi, alors même qu'au final le service n'a pas été perturbé, ses collègues n'ont pas été dérangés et personne n'a subi le moindre préjudice.
Il fait valoir qu'au regard de ces derniers éléments, et sauf à considérer que " faciliter des pèlerinages à des musulmans constitue un motif de licenciement '', la sanction est disproportionnée.
S'agissant du voyage effectué par son frère, il indique ne pas contester les faits mais les explique par des circonstances particulières, à savoir qu'il devait lui-même accompagner sa mère à l'aéroport, mais que ne pouvant pas le faire il avait à la dernière minute sollicité son frère, pour lequel il n'était pas possible d'obtenir un titre de transport.
Il souligne qu'un agent ayant commis à plusieurs reprises et pour diverses personnes de son entourage des faits similaires n'a été sanctionné que d'une mise à pied.
Toutefois s'il n'est pas contestable que les craintes premières de l'employeur, quant à une possible participation du salarié par le biais de sollicitations de collègues de travail à une entreprise illégale, n'ont pas trouvé aux termes de l'enquête interne et de la procédure pénale de fondement, pour autant cela ne signifie pas nécessairement qu'elles n'étaient pas légitimes au moment de la découverte des faits.
Il importe de souligner à ce titre le contenu des colis transportés au sein du train mais aussi l'absence de vérification systématique de celui-ci par les membres du personnel de la société ayant participé à leur transport.
Il apparaît ainsi que l'évolution positive de la procédure pénale et l'absence de participation à un trafic ne sont pas de nature non seulement à stigmatiser les craintes initiales de l'employeur, mais aussi à dédouaner le salarié de toute responsabilité en matière contractuelle.
Il ne peut pas à ce titre se prévaloir d'une méconnaissance partielle de l'interdiction de transports de colis par le personnel de la société dans les trains, puisqu'il est censé ne pas ignoré la réglementation applicable en la matière.
On peut s'étonner à ce titre qu'il n'ignore pas le principe de l'interdiction mais se réfère à une distinction selon l'importance des colis, alors que la réglementation n'opère aucune distinction, étant précisé qu'il existe un service commercial de la société pour assurer leur acheminement.
Par ailleurs il ne lui est pas reproché d'avoir facilité le pèlerinage de personnes musulmanes, une telle aide n'étant absolument pas prohibée et peut même être considérée comme la marque d'une entraide louable.
Le salarié, qui dans son exemplaire du rapport d'enquête interne à la société a souligné la référence au caractère voilé de femmes et l'origine nord-africaine d'un homme ayant participé au dépôt ou à la récupération des passeports, ne peut ignorer qu'il lui est en réalité reproché d'avoir violé la réglementation applicable dans l'entreprise pour faciliter le transport de personnes, peu importe leurs caractéristiques personnelles.
Il apparaît en outre que si la constatation par le conseil de prud'hommes de la mauvaise foi du salarié est contestable, en ce qu'elle repose sur une situation de danger non avérée au final et se présentant à l'origine comme une potentialité, pour autant le salarié ne peut pas se prévaloir d'une coopération irréprochable au niveau de l'enquête interne.
Il a en effet circonscrit le nombre de voyages à trois transports de passeports, n'en reconnaissant 5 qu'après la découverte de deux autres par les enquêteurs, ce qu'il a expliqué par un trou de mémoire pour le premier et par sa volonté de ne pas impliquer un collègue de travail pour le deuxième.
Il apparaît également qu'il n'a pas donné l'identité de la personne lui ayant demandé de transporter les passeports immédiatement, en affirmant qu'il ne connaissait pas son nom, alors qu'il a présenté ce dernier comme étant un ami.
De telles omissions n'ont pu qu'alimenter les suspicions des enquêteurs, et ce d'autant que s'agissant du deuxième grief le salarié ne s'est pas référé au même motif de déplacement de sa mère, en faisant état seulement d'un motif familial.
Il ressort de ces éléments que la tentative du salarié de circonscrire le débat à la question d'une pratique illégale, tout en mettant en avant des circonstances de commissions des faits, n'est pas de nature à remettre en cause le non-respect d'obligations professionnelles lui étant imputé et motivant la rupture du contrat de travail, laquelle ne repose pas sur une violation de la loi et lesdites circonstances.
Cette tentative du salarié est également révélatrice d'une absence de prise de conscience de l'importance des règles édictées notamment en matière de sécurisation du transport de clients, et celle-ci est d'autant plus prégnante qu'un des passeports concernait une personne fichée " S ".
Le salarié aurait pu ainsi, en toute bonne foi, être manipulé ou instrumentalisé en vue de favoriser de manière anonyme le transport d'un passeport, dont l'envoi par le biais de services habituels d'acheminement aurait pu éventuellement être détecté dans le cadre de la surveillance mise en place s'agissant de telles personnes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société peut se prévaloir d'une violation par le salarié de dispositions importantes en matière de sécurité des transports des clients, et d'une attitude à tout le moins très imprudente ainsi que de négligences lui permettant de douter de manière légitime de la confiance pouvant lui être accordée, et par là même de sa loyauté, dont l'absence est visée dans la lettre de radiation des cadres.
Une telle déloyauté est d'autant plus prégnante que le salarié a également sollicité un collègue de travail pour permettre à son frère de voyager dans un train sans être titulaire d'un titre de transport, ce que le salarié ne conteste pas en faisant valoir qu'il le regrette vivement.
Si cette deuxième violation de ses obligations contractuelles par le salarié n'est pas de nature à elle seule à fonder un licenciement mais seulement à justifier la mise en oeuvre d'une sanction pouvant se limiter à une mise à pied, il n'en demeure pas moins qu'elle s'ajoute à l'autre grief et participe du manque de loyauté reproché par l'employeur, sans que cette attitude ne puisse être circonscrite à de la négligence.
Par ailleurs la décision de rompre le contrat de travail n'apparaît pas comme étant disproportionnée par rapport aux faits commis, mais aussi compte tenu de l'absence de sanction à l'égard des collègues de travail ayant facilité sa propre violation de ses obligations contractuelles, dont le salarié se prévaut.
En effet lesdits collègues ne sont pas à l'origine de la décision de transporter les passeports par le train, ayant été sollicités par le salarié, et n'ont été impliqués que pour un seul transport de colis ou pour le voyage du frère de ce dernier.
Au contraire les craintes de l'employeur de commission d'actes déloyaux sont d'autant plus légitimes que le salarié n'a pas conscience de la gravité des actes déjà commis, de sorte que son maintien même pendant la durée limitée du préavis est impossible.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquences de ses demandes indemnitaires subséquentes tendant à l'octroi d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement.
En ce qui concerne la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct caractérisé par l'absence d'informations du salarié quant au maintien des garanties mutuelle et prévoyance, et la remise tardive des documents de fin de contrat n'ayant pas permis une inscription auprès de Pôle emploi dans un délai optimal, il convient de constater que l'employeur procède par affirmations quant à la délivrance d'une telle information, ne figurant pas dans la lettre de rupture, et qu'il n'a permis une telle remise qu'à la suite d'une réclamation du salarié.
Ce dernier justifie non seulement de ses difficultés financières à la suite d'un tel retard mais aussi de ses démarches auprès de l'organisme de mutuelle et prévoyance pour obtenir de manière plus tardive le maintien de ses droits.
Il y a lieu de réparer le dommage dont il justifie par l'allocation de la somme de 1200 euros.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société, qui succombe partiellement, à payer au salarié la somme de 700 euros, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct et l'a condamné au paiement de la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne la société anonyme SNCF VOYAGEURS à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes :
-1200 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et absence d'informations de M. [F] [I] de ses droits en matière de mutuelle et de prévoyance
-700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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