Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDDJ
Madame [G] [K] épouse [R]
Monsieur [Z] [R]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GENERALI IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
EURL MAISONS COLLANTES
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 26 janvier 2023 (R.G. 19/02491) par la 2ème chamber civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 02 février 2023
DEMANDEURS :
[G] [K] épouse [R]
née le 15 Mai 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse,
demeurant [Adresse 3]
[Z] [R]
né le 19 Novembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Géraldine LECHAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. GAN ASSURANCES I.A.R.D. S.A. au capital de 109 817 739 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
LA COMPAGNIE GENERALI, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de la société AQUITAINE ENDUITS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
es qualités d'assureur de la société MAISONS COLLANTES pour son activité de constructeur de maison individuelle,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur dommages-ouvrage
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
L' EURL MAISONS COLLANTES au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 401 458 971 dont le siège social est [Adresse 4]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
Composition du délibéré :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 26 janvier 2023 qui a :
- Confirmé le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société anonyme Generali ;
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Mma Iard Assurances Mutelle en sa qualité d'assureur décennal de la société Aquitaine Enduits à compter du 1er janvier 2014 ;
- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société anonyme Gan au titre du préjudice immatériel de M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R] ;
- condamné la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;
- Infirmé le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
- Rejeté la demande présentée par M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R] tendant à obtenir la condamnation de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au paiement du coût des travaux réparatoires du mur d'échiffre ;
- Condamné la société Maisons Collantes, sous la garantie de son assureur décennal la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R], ensemble, la somme de 46 627 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires du mur d'échiffre ;
- Condamné in solidum la société Maisons Collantes et son assureur dommages-ouvrage la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R], ensemble, les sommes de :
- 4 674,60 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires permettant de remédier au problème d'humidité affectant le sous-sol de l'ouvrage ;
- 2 712 euros au titre du coût des travaux permettant d'éradiquer toute infiltration d'eau en sous-sol de l'ouvrage ;
- 4 692 euros TTC au titre du coût de la réparation des désordres affectant le crépi appliqué au dessus du garage ;
- Dit que la société anonyme Gan Assurances Iard devra garantir et relever indemne les condamnations mises à la charge de la société Maisons Collantes et des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles au titre :
- de la réparation du murets crépis du mur d'échiffre représentant la somme de 46 627 euros TTC ;
- de la réparation des désordres affectant le crépi appliqué au dessus du garage représentant la somme de 4 692 euros TTC ;
- Condamné in solidum la société Maisons Collantes et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R], ensemble, la somme de 768 euros au titre du coût des travaux de reprise des cloques de la peinture du plafond de la terrasse ;
- Condamné la société Maisons Collantes à verser à M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Gan Assurances Iard à relever indemne la société Maisons Collantes de cette condamnation à hauteur de la somme de 602,50 euros ;
- Dit que la société Mma Iard Assurances Mutuelle, en sa qualité d'assureur décennal de la société Maisons Collantes, est bien fondée à opposer à la société Maisons Collantes sa franchise contractuelle ;
- Dit que la société Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société Maisons Collantes, est bien fondée à opposer aux tiers ainsi qu'à son assurée sa franchise contractuelle au titre des désordres immatériels ;
- Rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur décennal de la société à responsabilité limitée Aquitaine Enduits à compter du 1er janvier 2014
- Rejeté les autres demandes présentées par la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Maisons Collantes, la société anonyme Gan Assurances Iard et la société anonyme Generali ;
Y ajoutant ;
- Condamné in solidum les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, agissant respectivement en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et décennal de la société Maisons Collantes, à verser à la société anonyme Generali une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Maisons Collantes et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, agissant tant en qualité d'assureur dommages-ouvrage que décennal de la société Maisons Collantes, ainsi que la société anonyme Gan Assurances Iard à verser à M. [Z] [R] et Mme [G] [K] épouse [R], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamné in solidum la société Maisons Collantes, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme Gan Assurances Iard au paiement des dépens d'appel.
* *
*
Par requête adressée par RPVA le 02 février 2023, le conseil de M. [Z] [R] et de Mme [G] [K] épouse [R] sollicite la rectification d'erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt précité, en l'occurrence le remplacement de certains montants octroyés au titre de travaux réparatoires.
Dans ses conclusions en réponse du 16 février 2023, la société anonyme Gan Assurances Iard demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la requête. Elle soulève également l'existence d'une omission de statuer portant sur la franchise contractuelle qu'elle est bien fondée, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. Aquitaine Enduits, à opposer aux tiers ainsi qu'à son assurée au titre des garanties facultatives.
Suivant ses conclusions du 16 février 2023, l'EURL Maisons Collantes indique s'en remettre sur les demandes en rectification d'erreurs matérielles présentées par M. [Z] [R] et de Mme [G] [K] épouse [R].
Par message RPVA du 16 février 2023, le conseil de la société anonyme Generali indique ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête présentée par M. [Z] [R] et de Mme [G] [K] épouse [R].
Dans des conclusions du 17 février 2023, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes en rectification présentées par M. [Z] [R] et de Mme [G] [K] épouse [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles
En raison d'une erreur sur le taux de TVA applicable, certains montants relatifs aux travaux réparatoires apparaissent erronés, s'agissant de ceux relatifs :
- à la rampe d'accès et muret (mur d'échiffre),
- aux cloques de la peinture du plafond de la terrasse,
- aux moisissures au sous-sol recouvrant les plaques de plâtre au plafond et l'effondrement du faux-plafond de la cave,
- et enfin aux entrées d'eau au sous-sol et du caniveau situé au bas de la rampe d'accès.
Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif comme il sera précisé ci-après.
Sur l'omission de statuer
Il apparaît à la lecture des dernières conclusions déposées par la SA Gan devant la cour que celle-ci avait sollicité dans son dispositif qu'il soit dit et jugé qu'en cas de condamnation, le montant de la franchise de 10% du sinistre prévue au titre des garanties facultatives et qui est opposable aux tiers, sera déduit des sommes éventuellement mises à sa charge.
Dans son arrêt du 26 janvier 2023, la cour a omis de statuer sur cette prétention qui doit être accueillie au regard des stipulations de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par la S.A.R.L. Aquitaine Enduits. Cette omission doit être réparée.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux entre les parties le 26 janvier 2023 ;
- Dit que dans les motifs page 14 et dans le dispositif pages 21 et 22, il convient de remplacer le chiffre '46 627 euros TTC' par celui de '51 289,70 euros TTC' ;
- Dit que dans les motifs page 17, il convient de remplacer le chiffre '4 855,20 euros TTC' par celui de '4 450,06 euros TTC' ;
- Dit que dans les motifs page 17 et dans le dispositif page 21, il convient de remplacer le chiffre '4 674,60 euros TTC' par celui de '4 285,05 euros TTC' ;
- Dit que dans les motifs page 18 et dans le dispositif page 22, il convient de remplacer le chiffre '2 712 euros TTC' par celui de '2 486 euros TTC' ;
- Complète le dispositif de l'arrêt rendu par la présente cour le 26 janvier 2023 par la mention suivante devant être insérée entre le deuxième et le troisième paragraphe de la page 22 : ' Dit que la société anonyme Gan Assurances Iard est bien fondée à opposer aux tiers et à son assurée le montant de la franchise de 10% du sinistre prévue au titre des garanties facultatives ;
- Ordonne la mention de ces rectifications et cette omission sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 janvier 2023 ;
- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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