Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/42
N° N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQGJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Février 2024 à 15 h 32 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [R] [U]
né le 15 Mai 2000 à [Localité 1] (GUINEE), se déclarant à l'audience : né le 14 mai 2002
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 18 h 37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 février 2024 à 09 h 52;
En l'absence de représentant du préfet du LOIRET, dûment convoqué, (mémoire écrit du 13/02/2024 de Me CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [R] [U], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 février 2024 à 14 heures , avons statué comme suit :
Monsieur [R] [U] a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet d'Indre-et-Loire le 4 décembre 2020, notifié le même jour, mesure à laquelle il n'a pas déféré.
L'intéressé a ensuite fait l'objet d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet d'Indre-et-Loire le 8 mai 2022, notifié le même jour, mesure à laquelle il n'a pas déféré.
Durant son temps d'incarcération, après avoir été auditionné par les services de la police aux frontières du Loiret, Monsieur [R] [U] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet du Loiret le 4 décembre 2023, notifié le 6 décembre 2023, en exécution de l'arrêt correctionnel rendu par la cour d'appel d'Orléans le 11 septembre 2023 le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Lors de sa levée d'écrou intervenu le 12 décembre 2023, Monsieur [R] [U] a été pris en charge par les services de la police aux frontières du Loiret. Compte tenu de la situation irrégulière de l'intéressé et du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement pris à son encontre, une décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée.
L'intéressé a ensuite été placé en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3] où il a été en mesure d'exercer ses droits dès son arrivée effective.
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant son placement en rétention, Monsieur [R] [U] ne disposant pas de documents d'identité en cours de validité.
Afin de mettre en 'uvre sa mesure d'éloignement, le préfet du Loiret a saisi le 6 décembre 2023 les autorités consulaires guinéennes via l'Unité Centrale d'Identification (UCI) en vue d'obtenir la reconnaissance de l'intéressé. Le 12 décembre, à la levée d'écrou de Monsieur [R] [U], il a été indiqué à la préfecture que le dossier de l'intéressé était en cours d'instruction. Le même jour le préfet du Loiret a saisi directement les autorités consulaires guinéennes à l'ambassade de Guinée à [Localité 2] qui ont accusé réception de sa demande.
La mise en 'uvre immédiate de la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans la durée des 28 jours, l'intéressé ne disposant pas de documents en cours de validité.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023 rendu par le juge des libertés et de la détention de Rennes, la rétention de Monsieur [R] [U] a été prolongée pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Rennes par ordonnance rendue le 15 décembre 2023.
Le 3 janvier 2024, le préfet du Loiret a relancé les autorités consulaires guinéennes via l'unité centrale d'identification quant à l'état d'avancement de l'instruction du dossier de l'intéressé. L'UCI a fait savoir à la même date que les auditions consulaires auprès des autorités guinéennes étaient actuellement suspendues.
Par requête motivée en date du 9 janvier 2024, reçue le 10 janvier 2024 à 10h23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [U].
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 11 janvier 2024 à 9h52.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2024 à 14h15, la Cimade a formé appel de cette ordonnance pour le compte de Monsieur [R] [U].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2024, la Cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 10 février 2024 à 9h52.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2024 à 15h32, Me [G] [D] a formé appel de cette ordonnance pour le compte de Monsieur [R] [U].
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
- le non-respect des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA,
- l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet du Loiret a été avisé de l'appel de Monsieur [R] [U] et a produit un mémoire en réponse en date du 13 février 2024 demandant la confirmation de la prolongation de la rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 février 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [R] [U] est présent à l'audience. Son avocat a maintenu les termes de son mémoire d'appel. L'appelant a indiqué ne pas disposer de titre d'identité et ne pas avoir justifié de nouvel élément d'information quant à une éventuelle adresse, étant susceptible d'être accueilli à titre amical, par un proche, s'il ne demeurait pas en rétention administrative. Il a également souligné qu'il avait changé du fait de son incarcération, suite à l'engagement d'un suivi médical, ses alcoolisations anciennes et ses dérèglements étant liés au fait qu'il était à la rue à l'époque de cette délinquance.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l'article L742-5 du CESEDA :
Le conseil de Monsieur [R] [U] soutient que la requête fonde la demande de prolongation de la rétention administrative au seul visa du 3° de l'article L742-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans le cas particulier, les
conditions n'en sont pas remplies au regard de la situation d'impossibilité déclarée des autorités consulaires guinéennes.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté le moyen tiré d'une saisine imparfaite de l'autorité préfectorale au motif que seul le 3e du texte susvisé aurait été retenu comme support à la demande de prolongation, dès lors que, premièrement, l'autorité préfectorale a bien visé, dans l'entête de sa requête, l'ensemble des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA.
Au surplus, il convient de relever que dans son développé, cette requête se fonde en premier lieu sur la notion de trouble à l'ordre public qu'elle développe de manière précise, à l'exclusion de tout autre motif, de sorte qu'il doit être considéré que c'est bien sur ce fondement que l'autorité préfectorale a entendu saisir la juridiction, en dépit de la mention finale qui, erronément, peut laisser penser que l'examen devrait être circonscrit aux seules considérations liées aux diligences de départ, étant précisé que cette question logistique apparaît plus se rapporter à la nature des diligences déjà produites par les services saisis.
A ce titre, et pour définir ce cadre d'examen des mesures, il convient de souligner que dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions offertes sont élargies puisque l'article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que :
1A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l'article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précédent la décision de l'autorité judiciaire.
La notion de trouble à l'ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l'espèce d'en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu'elle énonce les antécédents pénaux et le parcours délinquant de M.[R] [U].
Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces de justice, jointes à la procédure, que M.[R] [U] a été condamné définitivement par la Cour d'Appel d'Orléans le 11 septembre 2023 à une peine de 12 mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes dans des circonstances susceptibles d'avoir des conséquences graves pour de nombreux riverains puisqu'il a volontairement enflammé des effets personnels sous un domicile, à proximité d'une bouteille de gaz et alors qu'il s'agit de la cinquième mention porté à son casier judiciaire, montrant par là qu'il est un délinquant d'habitude et qu'il n'a pas de volonté réelle de s'insérer puisqu'il était sous mesure de sursis probatoire lorsqu'il a commis les faits les plus récents. En outre, il apparaît que les motifs ayant conduit à la réalisation du dernier délit est lié à une personnalité problématique qui peut le conduire à des comportements totalement inadaptés pour des motifs futiles. Ses promesses d'amendement ne sont soutenues par aucun élément tangible.
De sorte que le trouble à l'ordre public est manifestement caractérisé par ces développements additionnés.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Le conseil de Monsieur [R] [U] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'éloignement alors que les autorités consulaires guinéennes ont indiqué que les auditions étaient suspendues, compte tenu du blocage actuel des relations [E] guinéennes.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESADA), un ' étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ' et ' l'administration exerce toute diligence à cet effet '. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article 15 '4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, ' lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté '. Cette directive est d'application directe en droit français.
Il ressort encore de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l'article 15 '4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Dans ces conditions, et même si la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[R] [U] se fonde sur le risque de trouble à l'ordre public, rien ne permet d'exonérer le juge de rechercher la poursuite de ces objectifs de démarches utiles et de délai raisonnable qui s'appliquent, en toutes hypothèses, à l'ensemble des mesures de rétention quelque soit le motif qui les supporte.
En l'espèce, Monsieur [R] [U] revendique la nationalité guinéenne. Il a été condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans et a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2023 à sa levée d'écrou.
La préfecture du Loiret justifie avoir saisi l'unité centrale identification aux fins de reconnaissance, dès le 10 décembre 2023, relancée le 12 décembre 2023 à la sortie d'écrou de M.[R] [U].
La préfecture justifie également avoir saisi directement les autorités consulaires guinéennes à l'ambassade de Guinée. Le 3 janvier 2024, la préfecture a relancé une nouvelle fois les autorités consulaires guinéennes via l'UCI qui a répondu que les auditions étaient actuellement suspendues. Ces services indiquent avoir produit les mêmes saisines le 23 janvier 2024 puis le 8 février 2024, obtenant les mêmes réponses génériques.
Les démarches produites dans le cas particulier de la situation de M.[R] [U] montrent que les autorités consulaires ne produisent aucune justification particulière de leurs difficultés depuis le 10 décembre 2023, n'offrent aucun éclairage sur les évolutions ou complexités intervenues depuis et ne permettent pas, à la lumière des réponses développées, de pouvoir déterminer si des améliorations sont à attendre ou si des termes sont envisagés.
Dès lors, et alors qu'il s'agit de d'une demande de prolongation d'une durée maximum de 15 jours, et comme le premier juge l'a rappelé, il est manifeste que les autorités consulaires guinéennes n'offrent, en l'état, aucune garantie de pouvoir organiser l'audition de M.[R] [U] dans les jours à venir et donc de justifier de la délivrance à bref délai de documents de voyage au bénéfice de l'appelant.
Par suite, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond, et statuant à nouveau de rejeter la requête du Préfet du Loiret d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de M.[R] [U], tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Il convient de condamner le Préfet du Loiret à verser à Me [G] [D] la somme de 500 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 février 2024,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet du Loiret,
Ordonnons qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de M.[R] [U],
Rappelons à M.[R] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet du Loiret à payer à Maître Cécilia MAZOUIN, Avocat au Barreau de Rennes, la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 13 Février 2024 à 14h
LE GREFFIER PAR DELEGATION,
LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier