Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/453
Rôle N° RG 21/09991
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUE
[F] [V]
C/
[U], [E] [A]
[K], [D], [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Barbara MACCHI-TUKOV
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 18 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00123.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10417 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Janvier 1967 à NAKLO (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [U], [E] [A]
née le 24 mars 1968 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K], [D], [C] [J]
né le 18 juin 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 20 octobre 2005, monsieur [N] [R] a vendu à madame [U] [A] et monsieur [K] [J] un bien immobilier situé [Adresse 6], se réservant un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, l'acte de vente comportant la clause suivante : 'l'acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. Le transfert de la jouissance est différé (...) au jour du décès de monsieur [N] [R] ( ... ). Les héritiers représentant du vendeur auront un délai de trois mois après mise en demeure à compter de ce décès pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant'.
Monsieur [N] [R] est décédé le 12 juillet 2020 et monsieur [F] [V], époux de monsieur [N] [R], occupe les lieux.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
constaté que monsieur [F] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6], propriété de madame [U] [A] et monsieur [K] [J] ;
à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de monsieur [F] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
rappelé que l'expulsion ne pourra intervenir qu'à l'issue du délai de deux mois après le commandement d'avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'issue du délai de grâce ;
rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné monsieur [F] [V] à verser à madame [U] [A] et monsieur [K] [J] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant de 100 € par jour à compter du 26 décembre 2020 ;
rejeté la demande d'astreinte ;
condamné monsieur [F] [V] à verser à madame [U] [A] et monsieur [K] [J] une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté madame [U] [A] et monsieur [K] [J] du surplus de leur demande ;
condamné monsieur [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, monsieur [F] [V] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [F] [V] sollicite de la cour qu'elle :
'révoque l'ordonnance de clôture avant l'ouverture des débats ;
'déclare recevable les écritures produites postérieurement à la date initiale de clôture de l'instruction ;
reçoive monsieur [F] [V] en son appel et le dise bien fondé ;
réforme la décision rendue le 18 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nice en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
lui accorde, à compter de la décision qui sera rendue, un délai raisonnable pour libérer les lieux sis au [Adresse 6] ;
juge n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 décembre 2020 et jusqu'à libération des lieux ;
À titre subsidiaire, si une indemnité d'occupation devait être fixée :
fixe à un plus juste montant, l'indemnité d'occupation mensuelle susceptible d'être mise à sa charge eu égard à la faiblesse de ses revenus ;
déboute madame [U] [A] et monsieur [K] [J] de toutes leurs demandes ;
statue sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [K] [J] et monsieur [K] [J] sollicitent de la cour qu'elle :
'prononce le rabat de l'ordonnance de clôture ;
déboute monsieur [F] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
confirme l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2021 par madame le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions ;
condamne monsieur [F] [V] à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce y compris le coût de la sommation de déguerpir délivrée par le ministère de la SCP Beaugrand- Golliot- Chagnaud, huissiers associés de justice à Nice en date du 14 octobre 2020, ceux d'appels distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud-Juston, avocats près la cour d'appel d'Aix en Provence, qui affirme y avoir pourvu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
Sur la demande d'expulsion
En vertu des dispositions de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En l'état de la vente en viager du bien en cause par monsieur [N] [R], monsieur [F] [V] ne se prévaut pas des dispositions de l'article 763 du code civil et admet ne pouvoir revendiquer un droit d'usage et d'habitation dans le bien qui a constitué le domicile conjugal du couple, pendant un an après le décès de son conjoint, survenu le 12 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, madame [U] [A] et monsieur [K] [J] ont demandé à monsieur [F] [V] de quitter le bien en cause, en application des dispositions comprises dans l'acte de vente en viager du 20 octobre 2005 stipulant que 'l'acquéreur sera propriétaire du bien vendu à compter de ce jour', que 'le transfert de la jouissance est différé (...) au jour du décès de monsieur [N] [R] ( ... )', et que 'les héritiers représentant du vendeur auront un délai de trois mois après mise en demeure à compter de ce décès pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant qui se trouveront alors dans les biens vendus et ce, sans indemnité jusqu'à cette date'. Les intimés ont sollicité le départ de l'appelant trois mois après la réception de cette mise en demeure, soit au plus tard le 25 décembre 2020.
Les intimés ont fait sommation de déguerpir à monsieur [F] [V] le 14 octobre 2020.
Or, il est acquis et non contesté que monsieur [F] [V] n'a quitté les lieux que le 3 mars 2022, après s'être vu accordé le bénéfice d'un logement social dans le cadre de la procédure Dalo. Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par huissier de justice le 3 mars 2022.
En l'état de ces éléments, il est acquis que monsieur [F] [V] ne disposait d'aucun droit ni titre pour occuper le bien propriété des intimés, de sorte que son occupation constituait un trouble manifestement illicite qui a cessé du fait de son départ, postérieur à l'ordonnance entreprise. Cette dernière doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté cette occupation sans droit ni titre et a ordonné son expulsion.
Sur la demande de délais de grâce sollicités par monsieur [F] [V]
En vertu de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par application de l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [F] [V] qui a quitté les lieux demande à la cour désormais de dire qu'il aurait dû se voir accorder des délais pour partir. Cette 'prétention' se trouve dépourvue d'incidence juridique en l'état de son départ dès lors que l'octroi de délais, rétroactivement, ne peut aucunement lui conférer un titre légitimant son occupation des lieux, et, est, en tout état de cause, indépendant de la gratuité ou non de cette occupation.
Au demeurant, monsieur [F] [V] soutient souffrir d'une affection de longue durée au titre d'une pathologie incurable et produit un certificat médical du 23 mars 2021. Il justifie percevoir l'allocation adulte handicapé à hauteur de 902 € par mois et il travaille ponctuellement dans la restauration. Il a un enfant de 15 ans qu'il reçoit chaque fin de semaine et pour lequel il règle une contribution à l'entretien et l'éducation à hauteur de 150 € par mois. Il supporte par ailleurs les charges de la vie courante, dont le remboursement de deux crédits à la consommation.
Monsieur [F] [V] se défend d'avoir perçu un quelconque héritage de son mari, aucun acte de notoriété ni aucune déclaration de succession n'étant produit.
Toutefois, force est de constater que monsieur [F] [V] a, de fait, bénéficié de larges délais et a pu obtenir un nouveau logement dès le 3 mars 2022.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais et a ordonné son expulsion immédiate. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef également.
Sur la provision en termes d'indemnité d'occupation
Monsieur [F] [V] s'étant maintenu dans les lieux, il est redevable d'une indemnité d'occupation qui a vocation à indemniser les propriétaires de cette occupation, et non de l'état de vétusté ou de dégradation du bien, qui n'en constitue pas le fondement.
Aux termes de l'acte notarié d'acquisition en viager du 20 octobre 2005, il était prévu qu'aucune indemnité ne serait dû pendant trois mois après mise en demeure à compter du décès, afin de permettre aux héritiers du défunt de libérer les lieux. En revanche, l'acte stipule qu'à défaut et pour le cas où ce délai serait dépassé, une astreinte de 100 € par jour serait due par les héritiers à l'acquéreur'. L'acte ajoute que 'l'indemnité due par les héritiers serait indexée comme les mensualités, le tout sans préjudice du droit pour l'acquéreur de poursuivre judiciairement la libération des biens'.
Monsieur [F] [V], conjoint de monsieur [N] [R], conteste sa qualité d'héritier de ce dernier, en soutenant qu'aucun acte de notoriété n'a été établi et qu'aucun notaire n'a été saisi de la succession de son époux. Toutefois, le conjoint a nécessairement la qualité d'héritier en cas de décès de l'un des membres du couple, la part d'héritage lui revenant pouvant, elle, varier en fonction du régime matrimonial choisi et de l'existence d'autres héritiers ou non. Toutefois, pour dénier cette qualité, monsieur [F] [V] ne peut se contenter de procéder par voie d'affirmation. Ainsi, il est acquis avec l'évidence requise en référé que monsieur [F] [V] doit être considéré comme étant l'héritier de monsieur [N] [R].
Or, l'acte de vente est parfaitement clair et il résulte tant de la mise en demeure adressée le 22 septembre 2020 par les intimés que de l'attestation de monsieur [G] que l'appelant en connaissait parfaitement la teneur.
Dans ces circonstances, la créance de madame [U] [A] et monsieur [K] [J] envers monsieur [F] [V] au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle leur revenant apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 100 € par jour, étant observé qu'il n'est produit aucun autre élément permettant d'apprécier différemment ce montant.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée également en ce qu'elle a condamné monsieur [F] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à hauteur de 100 € par jour.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [F] [V], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel, ces derniers ne pouvant comprendre les frais de la sommation de déguerpir, n'étant pas un acte légalement requis dans le cadre de la procédure. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire globale de 1 500 € sera mise à sa charge au bénéfice de madame [U] [A] et monsieur [K] [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 30 mai 2022,
Constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne monsieur [F] [V] à payer à madame [U] [A] et monsieur [K] [J] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [F] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,La présidente,