Texte intégral
N° RG 21/04454 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I55L
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20191998
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 12 Avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. AB SHARK
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.E.L.A.S. OCTANT ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Maître Philippe LEBLAY agissant es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SELAS OCTANT ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [G] est un sportif de haut niveau, champion olympique de natation en 2008 et dirige la société AB Shark qui assure la gestion de ses droits d'image.
La société Octant Architecture concevait des centres nautiques.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2013, il a été conclu entre M. [G], la société AB Shark et la société Octant Architecture un contrat aux termes duquel cette dernière a obtenu le droit d'exploiter le nom, l'image, la voix et la notoriété de M. [G] du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 moyennant le paiement de 50 000 euros (hors taxes) par an.
Un nouveau contrat identique a été conclu le 1er octobre 2015 pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
Le 11 décembre 2018, la société Octant Architecture a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
La société AB Shark et M. [G] affirmant que sur les quatre années visées au contrat, il leur restait dû la somme de 93 333,34 euros, ont fait assigner la société Octant Architecture devant le tribunal de commerce de Rouen par acte d'huissier du 1er mars 2019.
La société Octant Architecture a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 juin 2019 et enfin de liquidation judiciaire le 9 mars 2021, Me Leblay étant désigné liquidateur.
La société AB Shark et M. [G] ont bénéficié d'un relevé de forclusion et ont déclaré leur créance le 19 août 2019.
La procédure a été régularisée à l'égard des mandataires judiciaires et les affaires ont été jointes.
La société Octant Architecture s'est opposée aux demandes en soutenant que M. [G] n'avait pas exécuté ses obligations à son égard, et notamment ne lui avait pas accordé les 36 jours de présence prévus au contrat.
Par jugement en date du 12 avril 2021 rendu alors que la société AB Shark et M. [G] n'avaient pas comparu le jour de l'audience, le tribunal de commerce de Rouen a :
-débouté M. [G] et la société AB Shark de toutes leurs demandes,
-condamné M. [G] et la société AB Shark à payer à la société Octant Architecture, Me Leblay, ès qualité de mandataire judiciaire, et de Me [K], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Octant Architecture, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] et la société AB Shark aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 137,90 euros.
La société AB Shark a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 09 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société AB Shark qui demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1315 alinéa 2 du code civil sous leur ancienne codification,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 12 avril 2021,
Et, statuant à nouveau,
-constater l'absence de règlement de la facture n°180001 de la société AB Shark par la société Octant Architecture,
-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Octant Architecture la somme de 93.333,34 euros HT soit 112.000 euros TTC en vertu de la facture n°180001 de la société AB Shark,
-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Octant Architecture la somme de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Octant Architecture les sommes correspondant aux entiers dépens.
La société AB Shark soutient que :
- le contrat prévoyait que la société Octant Architecture devait faire parvenir à M. [G] un calendrier prévisionnel contenant ses dates d'intervention un mois à l'avance ;
- aucun calendrier ne lui a jamais été adressé de sorte que M. [G] n'a jamais été sollicité par la société Octant Architecture ;
- ayant rempli ses obligations, la société AB Shark a droit au paiement.
Vu les conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Octant Architecture et Me Leblay es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Octant Architecture qui demandent à la cour de :
Vu l'article 1156 ancien du code civil,
-rejeter les demandes de M. [G] et de la société AB Shark,
-confirmer le jugement rendu en première instance,
-condamner M. [G] et la société AB Shark à verser à la société Octant Architecture et à Me Leblay, mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner M. [G] et la société AB Shark aux dépens.
La société Octant Architecture soutient que :
- le contrat prévoyait avant toute chose que M. [G] lui fasse parvenir son agenda afin qu'elle puisse tenir compte de ses disponibilités puis prévoyait l'établissement par la société Octant Architecture d'un calendrier prévisionnel ;
- M. [G] n'ayant jamais adressé un quelconque agenda, la société Octant Architecture n'a jamais pu établir de calendrier prévisionnel ;
- la société AB Shark a manqué à ses obligations et les 36 jours de présence effective de M. [G] n'ont pas eu lieu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Seule la société AB Shark a interjeté appel du jugement entrepris, M. [G] n'est pas intervenu en cause d'appel.
Sur la demande en paiement formée par la société AB Shark :
Les deux contrats étant antérieurs au 1er octobre 2016, ce sont les dispositions antérieures du code civil qui sont applicables.
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Selon les deux contrats des 17 juillet 2013 et 1er octobre 2015, les obligations de la société AB Shark et de M. [G] sont stipulées comme suit :
« 5.1. [S] [G] s'engage à mettre son temps à la disposition d'OCTANT dans le cadre des périmètres d'interventions ci-après annexés aux présentes, à raison de 36 jours par année de contrat.
LES PARTIES définiront ensemble les interventions d'[S] [G] dans le cadre des actions détaillées en annexe par référence à un calendrier indicatif fixé entre les Parties.
Pour ce faire :
- [S] [G] communiquera à OCTANT son agenda de manière régulière afin qu'OCTANT puisse tenir compte, en amont, de ses dates de disponibilités ;
- OCTANT communiquera à [S] [G] un calendrier prévisionnel contenant les dates des interventions au moins 1 (un) mois à l'avance ;
- A réception de ce calendrier prévisionnel, [S] [G] disposera de 2 semaines pour répondre aux propositions de dates et exprimer son accord ou son refus. En cas d'accord sur les dates proposées, le calendrier sera réputé définitif et accepté par [S] [G]. En cas de refus sur une ou plusieurs dates, [S] [G] disposera à nouveau d'une semaine pour proposer à OCTANT de nouvelles dates et les confirmer en accord avec OCTANT ».
En contrepartie, il est prévu que la société Octant verse à [S] [G] Via la société « La somme de 50 000 euros HT (cinquante mille euros) par an à titre de rémunération de base pour chacun des exercices contractuels.
OCTANT règle les sommes dues au titre du présent contrat par 10 virements mensuels de 5 000 euros HT.
AB SHARK adressera une facture de régularisation en fin d'exercice. »
La société AB Shark ne rapporte pas la preuve que M. [G] a mis son temps à la disposition de la société Octant à raison de 36 jours par années. Il ressort des contrats qu'il appartenait à M. [G] d'adresser régulièrement et au préalable son agenda à la société Octant Architecture qui devait ensuite, et au vu de ces agendas, établir un calendrier prévisionnel permettant à M. [G] de prendre position.
Il s'ensuit que la société AB Shark ne peut prétendre obtenir le paiement de sa prestation qu'à la condition de justifier, avant toute chose, que les agendas de M. [G] ont bien été transmis à la société Octant Architecture.
Alors que le moyen a été expressément soulevé par la société Octant Architecture, la société AB Shark n'a produit aucun justificatif sur ce point et ne démontre pas que les agendas de M. [G] ont été transmis à son contractant.
A défaut pour la société AB Shark de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation, le jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne la société AB Shark aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société AB Shark à payer à la société Octant Architecture représentée par Me Leblay la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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