Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRXA
MI : 20/00001444
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SARLU DI PIAZZA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES
Assureur de la SARL ABS PLOMBERIE contrat n°033304557
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
S.A. DALKIA
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
pris en son établissement sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 3], et désigné pour y procéder Monsieur [C] [E], remplacé par Monsieur [V] [J] le 13 octobre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 15 et 20 décembre 2023, la SARL DI PIAZZA AQUITAINE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ABS PLOMBERIE, Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [S], la SA DALKIA et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre à Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [S], et à la SA DALKIA de fournir leur attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance à intervenir.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ABS PLOMBERIE, a indiqué par conclusions écrites s’en remettre quant à cette demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA DALKIA a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée par la SARL DI PIAZZA AQUITAINE.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [S] la SA ENGIE ENERGIE SERVICES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL DI PIAZZA AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ABS PLOMBERIE, Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [S], la SA DALKIA et la SA ENGIE ENERGIE SERVICES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA DALKIA ayant produit en cours d’instance les attestations d’assurance demandées, il y a lieu d’enjoindre seulement à Monsieur [G] [P], et à Monsieur [Y] [S] de communiquer leur attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, dans le délai d’un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 21 septembre 2020, confiée à Monsieur [C] [E], remplacé par Monsieur [V] [J] le 13 octobre 2020, seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL ABS PLOMBERIE, Monsieur [G] [P], Monsieur [Y] [S], la SA DALKIA et à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
ENJOINT à Monsieur [G] [P], et à Monsieur [Y] [S] de communiquer leur attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, dans le délai d’un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment