Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Mars 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 09 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [F] [R]
N° RG 19/01118 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXHI
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[F] [R]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 mars 2019, M. [F] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 15 mars 2019 pour la somme de 4 932,12 euros soit 4 129 euros en cotisations et 803,12 euros en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A l’appui de son recours, M. [R] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte qu’il a été dispensé par la CIPAV de l’essentiel des cotisations objet de la contrainte, que son compte n’a pas été mis à jour et qu’il a adressé un courrier à la CIPAV le 19 mars 2019 par recommandé avec avis de réception.
Dans ses dernières écritures du 08 janvier 2024, il précise qu’il est retraité depuis 2017, qu’à compter de 2010 son activité libérale était déficitaire, qu’il a rencontré de graves problèmes de santé entre juillet 2012 et fin 2013, que le 15 décembre 2017 il a reçu un courrier de la CIPAV l’informant de l’exonération de la cotisation retraite complémentaire “ pour 2012, 2013, 2014 , 2017 “ et que la signification de contrainte litigieuse est en contradiction avec le courrier du 15 décembre 2017; qu’il a été exempté du paiement de la cotisation de retraite complémentaire depuis 2012 et que l’année 2011 a pu être oubliée ; qu’il a adressé un courrier à la CIPAV le 16 mars 2019 portant sur les paiements non dus sur les cotisations 2014 et sur une demande d’extrait de compte pour connaitre l’état de sa dette et qu’il n’a obtenu aucune réponse à ce courrier.
Il sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 euro pour “procédure abusive”, demande au tribunal de débouter la CIPAV de sa demande de cotisation de retraite complémentaire 2011, de débouter la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la CIPAV à fournir une réponse claire à sa lettre du 16 mars 2019 et de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
- M. [R] a été affilié à la CIPAV au titre de son activité d’ingénieur conseil à compter du 1er janvier 1978 il était auparavant affilié du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1977;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 08 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour les exercices 2011,2012 et 2013 outre la régularisation des exercices 2009 et 2010, pour un montant total de 4 932,12 euros;
- la demande de l’organisme se limite désormais au seul exercice 2011; la cotisation de retraite de base 2011 n’est pas réclamée, ni la régularisation 2009; la cotisation de retraite complémentaire 2011 est calculée sur la base des revenus 2009 et s’élève à 393,22 euros suite à la prise en compte d’un acompte de 698,78 euros; le cotisant ne justifie pas avoir demandé une réduction au titre de la retraite complémentaire ; le cotisant est dispensé de la cotisation d’invalidité-décès 2011 compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la caisse.
L’URSSAF Ile de France demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 660,76 euros soit 393,22 euros en cotisations et 267,54 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience du 09 janvier 2024, M. [R] déclare qu’il a versé la somme de 1 500 euros sur des cotisations qui n’étaient pas dues.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [R] a été affilié à la CIPAV au titre de son activité d’ingénieur conseil à compter du 1er janvier 1978 étant précisé qu’il était auparavant affilié du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1977. A ce titre, il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 08 septembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base et de retraite complémentaire dues pour les exercices 2011,2012 et 2013 outre la régularisation des exercices 2009 et 2010, pour un montant total de 4 932,12 euros, puis une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant.
La demande de l’organisme se limite désormais au seul exercice 2011, suite à la prise en compte des revenus réels déclarés par le cotisant pour les années 2011, 2012 et 2013.
La cotisation de retraite de base 2011 n’est pas réclamée, ni la régularisation 2009.
La cotisation de retraite complémentaire 2011 est calculée sur la base des revenus 2009 et s’élève à 393,22 euros suite à la prise en compte d’un acompte de 698,78 euros. Des majorations de retard qui s’élèvent à 267,54 euros sont en outre réclamées.
M. [R] ne justifie pas avoir demandé une réduction au titre de la retraite complémentaire. Il ne justifie pas plus de versement de sommes qui n’auraient pas été prises en compte par la CIPAV.
Il est dispensé de la cotisation d’invalidité-décès 2011 compte tenu de son âge et conformément aux statuts de la caisse.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 660,76 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Le cotisant ne démontre pas une faute de l’URSSAF Ile de France ni aucun préjudice qui en aurait résulté pour lui-même et doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [R] au paiement des frais de signification d’un montant de 70,98 euros.
Sur la demande de la CIPAV au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 15 mars 2019 pour la somme de 660,76 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013;
Condamne M. [F] [R] au paiement de la somme de 660,76 euros et des frais de signification d’un montant de 70,98 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [F] [R].
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment