Texte intégral
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMW
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'ARCACHON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Minute n° /2024
JUGEMENT DU
25 Juin 2024
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMW
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
Exécutoire délivrée
le
à [Z] [N]
Copie le
à SAS Etude et Conception
[Adresse 4]
2nde exécutoire le
à
JUGEMENT
Le 25 Juin 2024,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d'ARCACHON, assistée de Marie-Laure COURTALHAC, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2024, sous la Présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d'Arcachon, assistée de Marie-Laure COURTALHAC, Greffier, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour où le jugement suivant a été rendu
ENTRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 25 Mai 1957 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE ET FAITS
Par requête en date du 12 février 2024 Mr [Z] [N] a saisi le Tribunal de Proximité d'ARCACHON pour obtenir de la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE le remplacement du régulateur de PH KRISTAL PRO qui a été installé et qui ne fonctionne pas et se trouve sous garantie, et le remboursement de la somme de 440,10 €. Préalablement, Mr [Z] [N] a saisi le conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 26 septembre 2023.
N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZMW
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 30 avril 2024.
A l'audience du 30 avril 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur s'est présenté en personne. Le défendeur, la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE bien que régulièrement touchée n'a pas comparu.
Le Tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
A l'appui de sa demande Mr [Z] [N] explique qu'il a fait intervenir la société défenderesse dans sa propriété du [Adresse 5] pour des travaux relatifs à la pose d'une piscine que le montant de l'intervention s'élevait à la somme de 18 238, 00 € que les travaux ont été réceptionnés le 10 mai 2022 sous réserve " piscine restée sans eau et non installée pendant 2 mois " que la piscine a été installée avec un régulateur de PH KRISTAL PRO au prix de 440,10 € qui présente des anomalies de fonctionnement. Il ajoute qu'après avoir tenté de trouver une solution amiable, il a adressé à l'entreprise une mise en demeure le 21 juin 2023 qui est restée sans effet. Il sollicite l'application des dispositions de l'article L 217-4 et suivants du code de la consommation. Il maintient ses demandes à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'article 750-1 du code de procédure civile précise que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 € ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l'espèce, Mr [Z] [N] justifie de la saisine d'un conciliateur.
En conséquence sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l'article L.217-4 du code de la consommation :
Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1°) Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2°) Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3°) Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4°) Il est mis à jour conformément au contrat.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mr [Z] [N] a fait intervenir l'entreprise SAS ETUDE ET CONCPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE pour la livraison et l'installation d'une piscine dans sa propriété outre un matériel régulateur de PH KRISTAL PRO au prix de 440,10 € qui présente des anomalies de fonctionnement et que malgré ses demandes réitérées outre une mise en demeure adressée le 21 juin 2023 et la saisine d'un conciliateur de justice la défenderesse n'a pas donnée suite au remplacement demandé de ce matériel défectueux en infraction à ses obligations légales et contractuelles qui lui incombent en tant que vendeur et installateur professionnel.
En conséquence, il y a lieu de condamner l'entreprise SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE à rembourser à Mr [Z] [N] le prix du régulateur de PH KRISTAL PRO soit la somme de 440,10 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Attendu qu'en l'espèce, la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE succombant supportera les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE Mr [Z] [N] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ETUDE ET CONCEPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE à payer à Mr [Z] [N] la somme de 440,10 € ;
CONDAMNE la SAS ETUDE ET CONCPTION POLYESTER à l'enseigne ECP ABORAL PISCINE au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier.
Le greffier, Le Magistrat,
EXPOSÉ DU LITIGE
PAR CES MOTIFS
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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