Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 JANVIER 2024
N° 2024/00066
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM6R
Copie conforme
délivrée le 16 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Janvier 2024 à 11h52.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Non comparant,
représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et assisté de Mme [T] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Martimes
Représenté par Monsieur [X] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 à 12 heures 18,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 janvier 2024 par le préfet des Alpes Martimes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2024 par le préfet des Alpes Martimes notifiée le même jour à 13h09;
Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le lundi 15 janvier 2024 à 10h42 par Monsieur [S] [C] ;
L'irrecevabilité des moyens, soulevée d'office, a été soumise au débat contradictoire ;
A l'audience,
Monsieur [S] [C] a fait savoir qu'il ne comparaitrait pas à l'audience car trop fatigué pour se lever ;
Me Charlotte MIQUEL a été régulièrement entendue ; Elle soutient que les exceptions de nullité peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel et cela au visa de la décision en date du 8 novembre 2002 de la CJUE ; Elle reprend dès lors les moyens développés dans la déclaration d'appel s'agissant du recours à l'interprète, de la consultation du FAED, de l'insuffisance des diligences de l'administration et enfin l'irrecevabilité de la requête sanssans toutefois être en mesure de préciser quelles sont les pièces manquantes ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; Il précise que madame [E] [O] interprète en langue arabe à l' agréement de la Cour d'appel et sa qualité est mentionnée sur plusieurs procès verbaux, et qu'il n'y pas eu consultation du FAED dans cette procédure ; Concernant les diligences, il indique que le consulat de Tunisie a bien été sollicité dès le 10 janvier 2024;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Toutefois, selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, 'Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, Monsieur entend soulever pour la première fois en cause d'appel les nullités de procédure liées à la consulation du FAED, la notivation tardive des droits en garde à vue, et la violation de l'article 803-6 du code de procédure pénale ;les trois exceptions de nullité soulevées par le conseil du retenu ne l'ont pas été devant le premier juge. Elles le sont pour la première fois en cause d'appel. Elles sont donc irrecevables car n'ayant pas été soulevées avant toute défense au fond. Elles sont donc irrecevables
Sur la contestation de la requête préfectorale :
Monsieur entend soulever l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif qu'elle ne s'accompagnerait pas des pièces utiles sans toutefois citer quelles seraient les pièces manquantes , de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur les diligences effectuées :
Il ressort du dossier que l'administration a bien contactée les autorités consulaires tunisiennes le 10 janvier de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectuée les diligences nécessaires de sorte que le moyen devra être rejeté ;
En conséquence, il convindra de confirmer l'ordonnance du 13 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Décarons irrecevables et non fondés les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [C]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assité de Mme [T] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Martimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Charlotte MIQUEL
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [C]
né le 23 Septembre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment