Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01875 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06534
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
PARTIE INTERVENANTE
SELAFA MJA prise en la personne de maître [P] [J] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ PORTRAIT 2.0
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 décembre 2016, Mme [T] [E] a été engagée par la société Portrait 2.0 en qualité de responsable de production moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 550 euros brut.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Portrait 2.0 et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [J] en qualité de mandataire liquidateur. Mme [E] a été licenciée pour motif économique le 25 juin 2018.
Le 15 juin 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire du contrat de travail. Outre différentes sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail, elle sollicitait dans le dernier état de sa demande la fixation au passif de la société Portrait 2.0 d'une créance au titre de la rémunération complémentaire pour la cession de ses droits d'auteur.
Par jugement du 27 mars 2019, aujourd'hui définitif, le conseil de prud'hommes de Paris a
- dit que la convention collective applicable à la relation de travail est celle de la photographie et fixé la créance de Mme [E] au passif de la société Portrait 2.0 aux sommes suivantes :
* 4 138 euros à titre de rappel de salaire outre 413,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 297,73 euros au titre du maintien de salaire outre 229,77 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 122 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 212,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 263,62 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés,
- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,
- déclaré les créances opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie,
- dit que les les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code du commerce.
Le 16 juillet 2019 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en omission de statuer portant sur la demande qu'elle présentait au titre de la rémunération complémentaire pour la cession de ses droits d'auteur.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société portrait 2.0 pour insuffisance d'actif et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [J] en qualité de madataire pour la poursuite des instanc es en cours.
Par jugement du 27 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
- fait droit à la requête en omission de statuer de Mme [E] sur sa demande au titre de sa rémunération complémentaire pour la cession de ses droits d'auteur,
- débouté Mme [E] de ce chef de demande,
- déclaré le jugement rendu le 27 mars 2019 entaché d'une omission de statuer
- dit qu'il y a lieu de rectifier ce jugement et de lire dans le dispositif : 'déboute Mme [E] de sa demande au titre de sa rémunération complémentaire pour la cession de ses droits d'auteur',
- le reste du dispositif étant inchangé,
- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [E] a régulièrement relevé appel du jugement rectificatif le 28 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 2, transmises par voie électronique le 7 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] prie la cour de :
En premier lieu à titre principal,
- juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée,
- confirmer le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté sur le fond l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée,
En deuxième lieu,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa requête en omission de statuer,
En troisième lieu,
- infirmer le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de sa rémunération complémentaire,
statuant à nouveau,
- ajouter dans le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes les chefs de dispositif suivants :
* fixer sa créance au passif de la société Portrait 2.0 à la somme de 3 694,24 euros au titre de sa rémunération complémentaire,
* fixer sa créance au passif de la société Portrait 2.0 à la somme de 369,42 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 5 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [J] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Portrait 2.0 prie la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débputé Mme [E] de sa demande au titre de sa rémunération complémentaire,
- constater que le conseil de prud'hommes n'a pas omis de statuer,
- déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de Mme [E],
- la débouter de ses demandes,
- l'inviter à mieux se pourvoir et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 23 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association AGS CGEA IDF OUEST prie la cour de :
- lui donner acte des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS,
- dire que la décision à intervenir ne lui est opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- confirmer le jugement dont appel,
- débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter les demandes de fixation de créances,
- en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
L'ordonnance de clôture est intervenue le13 avril 2022.
MOTIVATION :
Sur l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer :
La SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de déclarer la requête en omission de statuer présentée par Mme [E] devant le conseil de prud'hommes irrecevable aux motifs que le conseil avait statué sur la demande mais la cour relève que le conseil de prud'hommes lui-même a admis qu'il n'avait pas statué sur cette demande et observe qu'effectivement il n'avait aucunement évoqué ce chef de demande dans sa motivation de sorte que le débouté du surplus des demandes du dispositif ne pouvait comprendre ce point. L'irrecevabilité soulevée est donc rejetée.
Mme [E] demande à la cour de dire que l'exception d'incompétence soulevée par la SELAFA MJA ès qualités est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas été présentée in limine litis avant toute défense au fond. La cour constate qu'effectivement l'exception n'est pas soulevée in limine litis de sorte qu'elle est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile qui impose sous peine d'irrecevabilité de présenter les exceptions de procédure avant toute défense au fond.
Sur le bien fondé de la demande :
Mme [E] soutient que le 22 juin 2022, par avenant à son contrat de travail, la société Portrait 2.0 s'est engagée à lui verser à titre de rémunération complémentaire 5% du prix de vente HT de la prestation de prises de vues. Elle verse aux débats une pièce qu'elle intitule 'avenant' dans son bordereau de communication dont la cour relève qu'elle n'est pas complète puisque le nom des parties n'y figure pas, aucune référence ne permet de les identifier et l'original n'est pas fourni, de sorte qu'aucun élément ne permet de relier ce document à Mme [E]. Par ailleurs, les signataires n'en sont pas identifiés.
Mme [E] verse également une attestation de M. [Y], président de la société Portrait 2.0 qui indique que Mme [E] perçoit également une rémunération complémentaire en sa qualité de photographe au titre de cession des droits d'auteur mais la cour relève que cette attestation est dépourvue de valeur probante dès lors que la qualité de son auteur n'est pas justifiée, qu'elle n'est pas produite en original, n'est pas manuscrite et ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucun élément objectif ne vient corroborer les propres écrits de Mme [E] quant à l'existence de la rémunération convenue et son montant.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que Mme [E] n'établit pas son droit à la perception de la rémunération sollicitée et confirme donc le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public et la cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'exception d'incompétence soulevée irrecevable,
DÉCLARE la requête en omission de statuer recevable,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme [T] [E] de sa demande de fixation de créance au titre d'une rémunération complémentaire pour cession des droits d'auteur et congés payés afférents,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment