Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
R.G : N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHSA
[O]
[J]
c/
[U]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [P] [J] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par Maître Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [L] [U] Maître [L] [U], succédant à la SCP [U] RAULET, Mandataire Judiciaire, domiciliée [Adresse 4], [Localité 6], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [O], fonctions auxquelles elle a été désignée à compter du 1er Janvier 2019, en remplacement de la SCP [U] RAULET précédemment désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 12 septembre 2012.
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPARANT, concluant par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame LANGLET, Greffier, lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [O] exploitait une officine de pharmacie située [Adresse 5] à [Localité 10] (Marne).
Par jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 août 2008, M. [O] a été admis au bénéfice d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de commerce de Reims a converti cette procédure en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal a adopté un plan de redressement au profit de M. [O].
Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O], désignant Maître [L] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 8 juin 2015, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement.
M. [O] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 14 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Les opérations liquidatives se sont poursuivies.
Parallèlement à cette procédure, par déclaration notariée du 22 décembre 2008 réalisée par Maître [T], notaire à [Localité 9] (Aisne), M. [O] avait rendu insaisissables ses biens immeubles'; cette déclaration a été publiée le 7 janvier 2009.
Maître [U] a engagé une action pour faire reconnaître l'inopposabilité de la déclaration notariée d'insaisissabilité.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Reims a déclaré inopposable la déclaration d'insaisissabilité.
Par arrêt du 2 juillet 2019, la cour d'appel de Reims l'a déclarée opposable.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt du 10 mars 2021, a cassé et annulé l'arrêt d'appel et a déclaré inopposable au liquidateur la déclaration d'insaisissabilité faite par M. [O] par acte notarié du 22 décembre 2008 publiée le 7 janvier 2009.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2021 rendue après convocation des parties, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques ou de gré à gré de l'immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 1], [Adresse 2] et d'un terrain cadastré section AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 7] appartenant à M. [B] [O].
Le 24 décembre 2021, M. [O] et Mme [P] [J], épouse [O], ont formé opposition à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire autorisant la vente de leurs biens.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a ':
confirmé en tous points l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le juge- commissaire autorisant la vente de gré à gré ou aux enchère publiques de biens immeubles,
autorisé Maître [L] [U] à procéder à la vente aux enchères de l'immeuble et des parcelles appartenant à M. [O], que ce soit en propre ou en communauté avec son épouse sur une mise à prix de 50 000 € avec faculté de baisse du prix,
rejeté toutes autres demandes, fins et prétentions des parties,
rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
condamné solidairement M. et M. [O] à payer à Maître [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le tribunal a considéré que les époux [O] ne pouvaient se prévaloir de l'article 215 du code civil et qu'ils ne pouvaient donc soustraire leurs biens à la vente aux enchères, alors qu'ils sont appréhendés par la procédure de liquidation de l'officine de pharmacie.
Il a ajouté que la déclaration d'insaisissabilité étant inopposable à la liquidation, la vente pouvait donc avoir lieu, avec une mise à prix que le tribunal a fixée à 50 000 €.
Par déclaration reçue le13 octobre 2022, M. [B] [O] et Mme [P] [J], épouse [O], ont formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2022, ils demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau,
de juger l'appel recevable,
In limine litis, au visa de l'article R 642-36-1 du code de commerce,
Vu l'absence de demande de convocation du contrôleur dans la requête saisissant le juge- commissaire,
d'annuler le jugement confirmant l'ordonnance du juge-commissaire en raison de l'irrégularité de la requête du liquidateur.
De juger que l'effet dévolutif de l'appel ne peut s'appliquer,
A titre subsidiaire, Vu l'article L 622-20 du code de commerce,
de juger que Maître [L] [U] ès-qualités ne justifie pas d'un intérêt, ni d'une qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,
En conséquence,
de la déclarer irrecevable en ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, Vu la demande de clôture de liquidation judiciaire de M. [B] [O] actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Reims,
de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
De laisser les dépens à la charge de Maître [L] [U], ès-qualités.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Maître [L] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [O], demande à la cour, au visa des articles L 661-5 dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, L 641-9 et L 642-18 du code de commerce, et articles 1401 et suivants du code civil, de':
A titre principal,
déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [O] contre le jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 septembre 2022 rendu sur recours contre l'ordonnance de M. le juge-commissaire du 16 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
débouter M. et Mme [O] de leur exception de nullité,
débouter M. et Mme [O] de leur fin de non-recevoir,
débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
déclarer la requête de Maître [U] ès-qualités recevable et bien fondée,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Reims du 13 septembre 2022 rendu sur recours contre l'ordonnance de M. le juge-commissaire du 16 décembre 2021,
condamner M. et Mme [O] à payer à Maître [U] ès-qualités la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l'appel':
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'absence d'ouverture d'une voie de recours est une fin de non-recevoir qui présente un caractère d'ordre public.
Maître [U] ès-qualités soutient que l'appel formé par M. et Mme [O] est irrecevable dans la mesure où l'article L 661-5 du code de commerce applicable à la cause ne prévoit pas la possibilité pour le débiteur de faire appel du jugement statuant sur recours de l'ordonnance du juge-commissaire en matière de réalisation d'actifs.
M. et Mme [O] ne contestent pas ce point mais opposent au mandataire liquidateur que sur l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce qui leur a été délivré le18 octobre 2022, il est spécifié que le délai pour interjeter appel devant la présente cour est d'un mois'; qu'en conséquence, ils considèrent que leur appel est recevable.
La procédure collective à laquelle a été soumis M. [O] ayant été ouverte par jugement du
12 août 2008, les actes qui en découlent sont régis par la loi en vigueur à cette date, soit l'article
L 661-5 du code de commerce (abrogé depuis).
Par application de l'article L 661-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 et issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, les décisions du juge-commissaire en matière de réalisation d'actifs immeubles et meubles rendues en application des articles L 642-18 et L 642-19 du même code étaient à l'époque susceptibles de recours par le débiteur devant le tribunal de commerce, mais les jugements rendus sur recours ne pouvaient pas en revanche faire l'objet par le débiteur d'un appel qui était réservé au seul ministère public.
Il importe peu que l'huissier de justice chargé de signifier le jugement à M. et Mme [O] ait improprement indiqué dans son acte qu'il pouvait faire l'objet d'un appel de leur part, cette information inexacte ne pouvant créer au profit de celui auquel l'acte est notifié ou signifié un recours qui est inexistant.
C'est par ailleurs à juste titre que Maître [U] ès-qualités leur objecte que permettre un appel sur la décision reviendrait à octroyer un troisième degré de juridiction à M. et Mme [O].
En effet, l'ordonnance du juge-commissaire est intervenue après un débat contradictoire et le débiteur a exercé un recours contre cette décision devant le tribunal de commerce.
La voie de l'appel n'est donc pas permise à M. et Mme [O].
L'appel est par conséquent irrecevable.
L'article 700 du code de procédure civile':
En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître [U] ès-qualités.
Les dépens':
M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [O] et Mme [P] [J] épouse [O].
Déboute Maître [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [O] et Mme [P] [J] épouse [O] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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