Texte intégral
N° RG 23/03023 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5CI
Nom du ressortissant :
[Y] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [J]
né le 22 Février 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [5] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2023 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [J] par la préfète du Rhône.
Le 12 mars 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 14 mars 2023 à 14 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 14 mars 2023 à 16 heures 54, [Y] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [Y] [J] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Suivant ordonnance du 15 mars 2023, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Par requête du 10 avril 2023, l'autorité administrative a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours au centre de rétention de [Localité 2].
[Y] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de l'ordonnance rendue par acte du 11 avril 2023, reçu à 17 heures 03 (cf. Timbre du greffe).
À l'appui de sa position, l'appelant a fait valoir que l'administration est restée sans réaliser les diligences nécessaires pendant la première prolongation, demandant un laissez-passer le 13 mars 2023 et ne faisant aucune démarche avant la requête du 10 avril 2023. Il a également indiqué que l'administration n'a pas produit les relevés d'empreinte à l'autorité algérienne, pourtant annoncé dès la demande de laissez-passer du 13 mars 2023, alors que cette démarche est particulièrement utile à la reconnaissance de l'étranger par l'autorité algérienne.
Il a mis en avant le fait que l'administration n'a effectué aucune diligence sur la période de 28 jours puisque la demande de laissez-passer est antérieure à la première prolongation et que la seconde diligence n'a été faite qu'à l'occasion de la deuxième saisine du Juge des Libertés et de la Détention.
Avant l'audience, la Préfecture du Rhône a transmis à la cour et au conseil de M. [J] la copie du relevé d'empreintes adressés aux autorités consulaire algériennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2023 à 10 heures 30.
À l'audience, M. [J] a été entendu par l'intermédiaire d'un interprète et assisté d'un avocat.
Le conseil de M. [J] a fait valoir que la préfecture n'avait pas réalisé les diligences nécessaires aux fins de procéder à l'éloignement de l'appelant en faisant qu'une seule demande de laissez-passer le 13 mars 2023 et ne transmettant pas les empreintes de l'intéressé. Il a également indiqué que la préfecture ne justifie d'aucune diligence pendant la première période de prolongation de la rétention, ce qui est contraire à l'article L741-3 du CESEDA et que cette défaillance empêche toute nouvelle prolongation en l'absence de diligences utiles.
Le conseil de la préfecture a fait valoir que les diligences suffisantes ont été réalisées par la Préfecture qui ne dispose d'aucun moyen de contraintes sur les autorités consulaires des autres pays et qu'en l'espèce, l'appelant est dépourvu de tout document de voyages d'où la nécessité de procéder à son identification. Il a mis en avant que les empreintes de l'appelant ont été transmises dès que possible et que cela a été justifié devant le Juge des Libertés et de la Détention, étant rappelé que les autorités algériennes peuvent aussi répondre sans envoi d'empreintes.
M. [J] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir qu'il ignorait qu'il avait interdiction de revenir sur le territoire français et qu'il avait perdu ses papiers. Il a indiqué son intention de quitter définitivement le territoire français et de respecter l'interdiction de retour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet,
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Attendu qu'en la présente espèce, il convient de vérifier si la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure de l'éloignement de l'appelant, en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 13 mars 2023, avec une relance le 10 avril 2023 ; Qu'en outre, la préfecture démontre avoir transmis les empreintes aux autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de l'appelant et d'obtention d'un laissez-passer ;
Attendu qu'il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'est tenue que d'une obligation de moyens qu'elle a respecté dans la présente instance ; Qu'en outre, les autorités préfectorales ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires étrangères sauf à méconnaître les traités internationaux et règles diplomatiques en la matière ;
Qu'in fine, la preuve est rapportée que de ce que le Préfet du Rhône a réalisé les diligences nécessaires sur la première période de prolongation, et que la seconde prolongation sollicitée est de nature à permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [Y] [J] ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de [Y] [J] pour une durée de 30 jours,
Qu'il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [J],
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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