Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03162 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01109
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Georgeta ANDREI TSAKIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : A1002
INTIMEE
S.A.R.L. FIB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Signification de déclaration d'appel ayant fait l'objet d'un procès-verbal 659 du code de procédure civile le 30 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été embauché par la société FIB en contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 2 mois à compter du 01/09/2017 en qualité de soudeur au salaire mensuel brut de 3.033,40€. Le 05/02/2018, la société a remis à M. [P] un deuxième contrat de travail, pour une embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01/02/2018 pour un poste de tuyauteur au salaire brut mensuel de 2.578,39€. M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 12/03/2019 énonçant le motif suivant :
'...Vous n'avez pas répondu à mon courrier en date du 13/(02/2019 en vous metant en demeure de : me payer le salaire de Septembre 2018 soit 242 heures, me payer le salaire du 01 au 08 octobre 2018 soit 44 heures, me délivrer les bulletins de paye pour la périodedu 01 novembre 2017 au 31 janvier 2018 de mars 2018 et du 01 octobre 2018 au 8octobre 2018, me délivrer les bulletins de paye pour la totalité de période de travail conformément aux heures réellement lravaillées et payées ...'
Par jugement du 19 février 2020, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY a débouté M. [P] de ses demandes, notamment à titre d'indemnité de rupture de son contrat de travail.
La société FIB n'a pas comparu en première instance.
M. [P] a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 1er août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à durée en contrat de travail à durée indéterminée, de juger qu'il a été salarié de SARL FIB du 1er septembre 2017 au 15 mars 2019, et de condamner la SARL FIB à lui verser :
- 3.033,40€ au titre de l'indemnité pour la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
- 32.387,52€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- 10.795,85€ € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.079,84€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2.698,96€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 269,89€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 864,05€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 01/11/2017 au 31/01/2018
- 1.703,64€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés pour la période du 01/07/2018 au 08/10/2018
- 11.864€ au titre de dommages et intérêts
- 5.075,40€ au titre de salaires et accessoires pour le mois de septembre 2018
- 842,60€ au titre de salaires et accessoires pour le mois d'octobre 2018
Il demande d'ordonner à la SARL FIB de lui remettre les documents suivants :
-l'attestation POLE EMPLOI sous astreinte journalière de 100€
-le certificat de travail pour la période du 01/09/2017 au 15/03/2019 sous astreinte journalière de 100€
-les bulletins de paie conforme aux salaires réellement payés pour la période du 01/09/2017 au 08/10/2018 sous astreinte journalière de 100€
Il sollicite 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de condamner la SARL FIB aux dépens et aux intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil.
MOTIF
Le greffier a adressé à l'intimé un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat conformément à l'article 902 du code de procédure civile. L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en a avisé l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Suite à l'avis du greffe en date du 15 juillet 2020, la déclaration d'appel de M. [P] en date du 11 mai 2020 a été adressée par exploit d'huissier le 30 juillet 2020 à la société FIB, [Adresse 2]. Les conclusions d'appelant ont été adressées par exploit d'huissier le 31 juillet 2020.
La société FIB n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et l'adresse de la société n'ayant pas été identifiée, les actes n'ont pu être remis et des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Le dossier fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 9 février 2022 et a été appelé à l'audience du le 8 avril 2022 pour être plaidé.
Il apparaît, au vu de l'extrait Kbis au registre du commerce et des sociétés daté du 27 mars 2022 transmis par le conseil de M. [P] avec le dossier de plaidoirie, que la société FIB a fait l'objet d'une dissolution à compter du 30 juin 2021. Le liquidateur est M. [T] [X]. Le siège de la liquidation est situé [Adresse 2].
En l'état, ni le liquidateur, ni l'AGS n'ont été appelés en la cause. Compte tenu de la situation ci-dessus rappelée, il convient de ré-ouvrir les débats et de renvoyer le dossier afin de régulariser la procédure en faisant intervenir le liquidateur ainsi que l'AGS qui est susceptible de faire bénéficier le salarié de sa garantie.
PAR CES MOTIFS
RÉ-OUVRE les débats sur le fond ;
RABAT l'ordonnance de clôture,
RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que la société FIB et soit régulièrement appelée et représentée dans la procédure par le liquidateur ou un mandataire ad hoc en fonction de la situation de l'entreprise, et que l'AGS soit appelée en la cause et puisse faire valoir sa position quant à sa garantie envers M. [P] ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière, La présidente.
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