Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°139, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00970
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [P] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/09/1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5]
non comparant en personne, représenté par Me Constance DELACOUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU CH [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [W] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 29 février 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Les certificats médicaux, notamment le certificat initial du 29 février 2024, relèvent que M. [W] a été admis en urgence en raison de troubles de comportement, hétéro-agressivité et déambulation sur la voie publique dans un contexte de rupture de soins sur son CMP de secteur.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 11 mars 2024.
Le 13 mars 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 18 mars 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [W] relève que la procédure est irrégulière pour plusieurs raisons :
Il y a eu une contention aux urgences, comme l'indique le certificat initial ;
Le certificat « des 72h » est signé par le Dr [V] [G], mais il est indiqué « vu en entretien avec [D] », comme si « [D] avait fait l'examen des 72 heures, sans que sa qualité soit indiquée ;
L'information donnée à M. [W] est tardive, il n'a pas eu d'information à l'audience devant le JLD du 11 mars puisqu'il n'a pas comparu et les actes de notification ne sont pas signés. C'est son avocat qui lui a communiqué les pièces après cette audience. Cette absence d'information a porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Le trouble à l'ordre public n'est pas établi en l'état et qu'il accepte son traitement, de sorte que la situation ne suffit pas à maintenir la mesure.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée et le rejet des moyens en raison de l'absence de véritable « contention » aux urgences et de l'information suffisante du patient. Elle considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et du risque que représenterait pour la société le fait qu'il sorte alors qu'il demeure dans le déni de ses troubles.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 15 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de recherche, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la notification de la décision d'admission
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que les documents de notification des décisions d'admission et de maintien prises par le préfet concernant M. [W] ne sont pas remplies ni signées par lui et qu'il n'est pas davantage indiqué qu'il n'était pas en mesure de recevoir ces informations ou la copie des décisions.
Or l'intéressé est décrit dès le certificat de 72 heures comme calme et d'humeur neutre, et le certificat de situation indique que « depuis l'instauration du traitement, il est devenu plus calme avec un début d'adhésion aux soins ».
Il se déduit de ces éléments que le défaut de remise au patient des « décisions du préfet portant admission aux soins et prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète » constitue une irrégularité qui l'a privé de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense.
Cette irrégularité affectant la décision administrative du préfet est donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des pièces du dossier, notamment de l'insuffisante critique de ses troubles par M. [W], dont l'intérêt est de poursuivre le traitement commencé lors de l'hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [P] [W],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter du 25 mars 2024 à 14 heures 30, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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