Texte intégral
23/11/2022
ARRÊT N°715/2022
N° RG 21/04874 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQI7
AM/MB
Décision déférée du 15 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/00972)
Mélanie RAINSART
[P] [B] [Z]
C/
S.C.I. SO.LO.SO.
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. SO.LO.SO.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2004, la SCI SO. LO. SO. a donné à bail à Mme [P] [B] [Z] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 445 euros outre 152 euros de provision sur charges.
M. [J] [M] s'est engagé en tant que caution solidaire.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 1360,36 euros au principal a été délivré le 17 décembre 2019, en vain.
PROCÉDURE
Par actes en date du 29 décembre 2020 et du 5 janvier 2021, la SCI SO.LO.SO a fait assigner Mme [B] [Z] et M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, le constat de la résiliation du bail au 17 février 2020, l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, leur condamnation solidaire au paiement d'une provision de 4 483,33€ au titre des charges et loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge a
- déclaré irrecevable les demandes de provisions au titre du préjudice allégué par Mme [B] [Z] et de déclaration des loyers payés à la CAF sous astreinte, comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés.
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2004 prenant effet le 1er septembre 2004, entre la SCI SO.LO.SO et Mme [B] [Z] [P] concernant le bien à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 février 2019,
- ordonné en conséquence à Mme [B] [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour Mme [B] [Z] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI SO.LO.SO pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement Mme [B] [Z] [P] et M. [J] [M] à verser à la SCI SO.LO.SO à titre provisionnel la somme de 5891,76€ au titre des loyers et charges impayées au 8 juin 2021,
- autorisé Mme [B] [Z] [P] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 163 € chacune dont une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des défais accordés,
- dit que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du foyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
. que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
. que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
. qu'à défaut pour d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de,
. que Mme [B] [Z] [P] et M. [J] [M] soient condamnés solidairement à verser à la SCI SO.LO.SO une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit en l'espèce 755,93euros jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
- rejeté toutes plus amples demandes,
- condamné in solidum Mme [B] [Z] [P] et M. [J] [M] à verser à la SCI SO.LO.SO une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [B] [Z] [P] et M. [J] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge a notamment estimé que la demande de provision formée par Mme [B] [Z] au titre de son préjudice lié à la faute du bailleur, comme la demande de déclaration sous astreinte, se heurte à une contestation sérieuse.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, Mme [B] [Z] a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux délais de paiement, à l'indemnité d'occupation, au rejet des autres demandes et à l'exécution provisoire
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [Z], dans ses dernières écritures en date du 7 octobre 2022, demande à la cour de':
- réformer l'ordonnance de référé du 15/11/2021,
- dire que la clause résolutoire n'est pas acquise,
- dire que le montant de l'arriéré dont était redevable la locataire du 08/06/2020 était de 72 €,
À titre subsidiaire,
- accorder les plus larges délais de paiement à Mme [B] [Z],
À titre reconventionnel,
- condamner la SCI SO. LO. SO. au paiement d'une provision de 4 709 € à valoir sur son préjudice,
Subsidiairement,
- condamner la SCI SO. LO. SO. à déclarer les loyers payés par la locataire à la Caisse d'Allocations Familiale sous astreinte de 500€ par mois à compter de la décision à intervenir,
- condamner la SCI SO. LO. SO. au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Tout d'abord, Mme [B] [Z] entend voir déduire des sommes réclamées et dues au jour du commandement 192,41 euros et 274,53 euros de frais de procédure, et soutient que les versements de 479,76 euros et 554 euros intervenus dans les deux mois du commandement en soldaient les causes ainsi rectifiées.
Elle soutient également que doit être déduite de la somme due au 8 juin 2021, celle de 737 euros de frais de procédure, conformément aux écritures du bailleur, et souligne qu'elle respecte scrupuleusement l'ordonnance dont appel.
L'appelante conteste également les charges réclamées : leur répartition sur la base de 950/20000 est purement déclarative et rien ne permet d'en vérifier le caractère équitable, ce qui constitue une contestation sérieuse. Le contrat de bail ne précise pas les modalités de répartition et à défaut de les communiquer au locataire, le bailleur ne peut justifier une demande de paiement d'arriérés.
Elle en fait découler que le montant des provisions sur charges, 5188 euros, doit être déduit de l'arriéré locatif qui sera ramené à 72 euros.
À titre reconventionnel, Mme [B] [Z] met en avant que les relations bailleresse-locataire se sont dégradées depuis 2017 et que l'accroissement de la dette n'est que le résultat de la suspension de l'allocation logement par la faute du bailleur : la somme correspond au montant des allocations logement qu'elle aurait dû percevoir si la SCI
SO. LO. SO. n'avait pas déclaré qu'elle ne payait pas les loyers, alors que l'arriéré visé dans le commandement était erroné et le solde résiduel au 8 juin 2021 limité à 72 euros.
À tout le moins, l'intimée devra déclarer à la CAF les loyers payés.
La SCI SO. LO. SO., dans ses dernières écritures en date du 18 février 2022, demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de':
- débouter Mme [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé les conditions de la clause résolutoire acquise et ordonné l'expulsion de la locataire et de tous occupants,
- réformer la décision concernant la suspension de la clause résolutoire et juger qu'elle sera applicable immédiatement et sans délai,
- réformer la décision qui a accordé des délais de paiements à Mme [B] [Z],
- confirmer l'ordonnance sur le paiement d'une provision mais la réformer sur le quantum,
- condamner Mme [B] [Z] solidairement avec la caution au paiement d'une provision de 9.636,43 €,
- confirmer la décision concernant la condamnation de Mme [B] [Z] et la caution au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation,
- confirmer la condamnation de Mme [B] [Z] et de la caution au paiement de l'article 700 et aux dépens,
- y ajoutant condamner Mme [B] [Z] et la caution au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700,
- les condamner aux dépens de l'appel.
S'agissant du constat de la résiliation du bail, la SCI SO. LO. SO. oppose d'une part, que le coût des commandements de payer des 26 septembre et 3 décembre 2018, prescrits par la loi, sont dus et doivent être passés au débit de son compte locataire, et d'autre part, que conformément au principe d'affectation des paiements à la dette la plus ancienne, ils ont été acquittés: la somme de 1360,36 euros réclamée dans le commandement ne concerne que les loyers (749,76 euros) pour les mois de novembre et décembre 2019, et elle n'a pas été réglée par les versements postérieurs.
Concernant les charges, l'intimée fait valoir qu'elle communique à la locataire chaque année l'état des charges avec la clé de répartition appliquée à chaque lot de l'immeuble, laquelle n'a pas changé depuis le début du bail. Et la provision sur charges mensuelle correspond au douzième de sa quote-part dans les charges de l'année précédente.
Enfin, la bailleresse conteste toute faute :
. la suspension temporaire des allocations logement le temps de la réalisation des travaux ordonnés en 2017 a été régularisée dès le 6 juillet 2018 et n'a rien compliqué, même si Mme [B] [Z] est restée débitrice après l'encaissement de ces prestations, et les retards imputés dans le commandement du 17 décembre 2019 sont sans lien avec cet ancien litige,
. elle a dû renseigner la CAF qui l'a interrogée le 7 janvier 2020 sur le solde débiteur du compte de la locataire en lien avec les virements irréguliers de cette dernière et aucune autre cause, de sorte que l'appelante est seule responsable de la situation et du commandement délivré.
La dette de Mme [B] [Z] s'élève désormais à 9636,43 euros au 1er février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que M. [J] [M] n'a pas été intimé et qu'en conséquence, les dispositions de la décision déférée sont devenues définitives à son égard : les demandes formées à son encontre en cause d'appel sont donc irrecevables.
Sur le constat de la résiliation
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ..."
Le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit notamment pour défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer ou charges justifiées ou de versement du dépôt de garantie s'il devient exigible.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bailleur a fait délivrer le 17 décembre 2019 un commandement de payer la somme de 1360,36 euros au principal. Contrairement à ce qui est soutenu, ce montant ne représente pas les seuls loyers de novembre et décembre 2019, soit (749,76+882,61=) 1632,37 euros appelés au titre desquels la locataire avait d'ailleurs viré concomitamment la somme de (2x479,76=) 959,52 euros : ils résultent de paiements partiels et des impayés correspondants accumulés depuis le mois de mars 2017, le solde locatif n'ayant jamais été positif depuis cette date.
Or, la clause résolutoire contractuelle ne vient sanctionner que le non-paiement des loyers et charges. C'est donc à juste titre que Mme [B] [Z] revendique le retrait des sommes autres que des loyers et charges qui ont constitué la dette depuis le 1er mars 2017 : même si elles étaient dues et ont pu être acquittées, elles ne peuvent entrer en ligne de compte pour la mise en jeu de la clause résolutoire.
Et si les décomptes locatifs produits ne contiennent pas le détail des sommes réclamées, les quittances de décembre 2018 et janvier 2019 versées aux débats par la locataire permettent de vérifier que les sommes appelées au cours de ces deux mois contenaient bien les frais de procédure allégués, soit 274,53 euros et 192,41 euros.
Le commandement de payer délivré le 17 décembre 2019 n'est donc justifié qu'à hauteur de (1360,36-274,53-192,41=) 893,42 euros.
Or, au cours des deux mois qui ont suivi, la locataire a réglé 479,76 euros au bailleur et la CAF a versé 554 euros au titre des allocations logement dues pour les mois de novembre et décembre 2019, ce qui, en application des articles L.832-2, L. 842-1 et R.823-8 du Code de la construction et de l'habitation, doit être imputé sur les loyers dus pour ces deux mois et donc sur la dette visée au commandement.
Dès lors, il apparaît que les causes légitimes du commandement, 893,42 euros, ont été apurées par le versement de (479,76+554=) 1033,76 euros. La clause résolutoire n'a donc pas joué et la décision doit être infirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions de son acquisition étaient réunies à la date du 17 février 2019 et ordonné l'expulsion de la locataire.
Il est relevé que la condamnation au versement d'indemnité d'occupation, non frappée d'appel, devient sans objet en l'absence de résiliation du bail.
Sur les sommes dues
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [B] [Z] entend voir déduire de la somme réclamée 737 euros de frais de procédure au motif que les frais de commandement et de dénonce du 3 décembre et du 26 septembre 2018 ont été engagés à une période où les allocations logement avaient été suspendues au vu d'un constat d'indécence, ainsi que le montant des provisions sur charges, 5188 euros, faute de communication des modalités de répartition des charges.
Pour autant, l'examen des décomptes produits permet de vérifier que les allocations logement avaient été rétablies dès juillet 2018, de sorte que les actes délivrés en décembre 2018 et septembre 2019 l'ont été postérieurement, motivés par la dette de l'appelante non apurée malgré le versement du rappel d'APL. D'autre part et surtout, leur coût, justifié au dossier (274,53 euros +192,41 euros) et à la charge effective de la débitrice, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant de la somme complémentaire, 270,06 euros, elle a été portée au débit de la locataire en février 2020 et correspond aux frais du commandement de payer du 17 décembre 2019 et de sa dénonce à la caution : elle entre donc dans les dépens de la présente instance et doit en conséquence être retirée des sommes demandées à titre provisionnel.
Et le même raisonnement doit être appliqué à tous les autres frais de procédure afférents à l'instance en cours : 106,17 euros pour l'assignation du garant (février 2021), (434,08+150+13=) 597,08 euros de frais d'assignation et signification, d'article 700 et de débours avocat portés au passif du compte en novembre 2021.
L'appelante conteste par ailleurs les charges réclamées au motif que les modalités de leur répartition sur la base de 950/20000 n'est pas précisée. Elle ne remet pas en cause leur montant global.
Or, l'intimée justifie de ce que la clé de répartition entre les différents lots de la résidence est joint au décompte des charges adressé annuellement (pièces 18 et 19 pour les années 2017 à 2018). Et le tableau récapitulatif de la répartition des charges mentionne pour chaque lot, sa dimension, et sa quote-part déterminée : les logements vont du T3 au T5 et à chaque taille de logement correspond une quote-part spécifique, croissante avec la taille ; à l'intérieur d'un même groupe de logement, une légère décote (30 millièmes) est appliquée aux appartements situés au rez-de-chaussée.
Contrairement à ce que soutient la locataire, la clé de répartition des charges est donc clairement expliquée, fondée sur la taille du logement et sa situation dans les étages, et son caractère équitable est ainsi aisément vérifiable. Au demeurant, Mme [B] [Z] ne critique pas la répartition effectuée.
Dans ces conditions, la contestation émise ne s'avère pas sérieuse et la prétention tenant au retrait des provisions sur charges versées sera écartée.
La SCI SO. LO. SO. fonde sa demande de provision sur un décompte locatif arrêté au 1er février 2022, mais le décompte postérieur produit par Mme [B] [Z] montre qu'à la date du 10 septembre 2022, le solde débiteur est inférieur, 8983,27 euros au lieu de 9636,43 euros. En conséquence, elle sera condamnée à payer une provision de (8983,27-270,06-597,08=) 8116,19 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 10 septembre 2022.
Mme [P] [B] [Z] sollicite les plus larges délais de paiement, soulignant qu'elle respecte scrupuleusement l'ordonnance dont appel. Cette affirmation est exacte en ce qui concerne les mensualités d'apurement de la dette prévues par le premier juge, mais le loyer courant n'est entièrement payé que depuis août 2022, la locataire ayant persisté à ne verser que son loyer résiduel alors qu'elle ne bénéficie plus du complément de l'APL depuis février 2020.
Les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 alinea 1 du code civil permettent au juge des référés, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'urgence est justifiée en raison du risque financier encouru par la débitrice et la SCI SO. LO. SO. ne dit pas pourquoi elle sollicite l'infirmation des délais de paiement accordés en première instance à la locataire.
Considérant que la reprise du paiement des loyers courants doit permettre à Mme [B] [Z] de bénéficier à nouveau des allocations logement et donc d'un rappel très important eu égard à la durée de la suspension, et qu'elle se montre rigoureuse dans le respect du plan d'apurement fixé par le premier juge et manifestement adapté à ses capacités, il y a lieu d'accueillir sa demande de délais, dans les limites de durée applicables à l'espèce : la provision sur la dette locative sera ainsi réglée en 23 mensualités de 163 euros, le solde étant payé avec la 24ème.
En cas de non-respect de l'échéancier, l'intégralité de la somme redeviendrait exigible.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [B] [Z] invoque une faute du bailleur ayant consisté en la déclaration d'impayés de loyers à la CAF, laquelle a entraîné la suspension de l'allocation logement et l'accroissement de sa dette. Elle sollicite en réparation de ce préjudice une provision de 4709 euros sur les dommages et intérêts, subsidiairement la condamnation sous astreinte de la bailleresse à déclarer les loyers payés à la CAF.
Pour autant, si elle se plaint de son accroissement du fait de la suspension des APL, la locataire ne prétend nullement que la dette ne préexistait pas à la déclaration de la SCI SO. LO. SO. à la CAF. Or, la bailleresse n'a pris aucune initiative en la matière, se bornant à répondre à l'interrogation de la CAF formulée le 7 janvier 2020 en ces termes 'merci d'indiquer si votre locataire est à jour '' par l'envoi du relevé de compte effectivement débiteur à cette date comme jugé plus haut, tout en réclamant le rétablissement des droits de la locataire en matière d'allocations logement.
Il n'est donc pas établi que la bailleresse ait pris une initiative fautive, ou donné des renseignements inexacts : les APL ont été ainsi suspendues parce que la locataire n'était pas à jour des loyers, et la transmission de cette information à la CAF ne peut être imputée à faute à la SCI SO. LO. SO. Dès lors, demeurant cette contestation sérieuse de l'existence d'une faute, l'appelante ne peut prétendre à une indemnisation du préjudice allégué et au versement d'une provision à ce titre.
S'agissant de la déclaration des loyers payés, ils ne le sont complètement que depuis le mois d'août 2022 : il est donc plus efficace que l'intimée adresse elle-même les quittances correspondantes à la CAF pour le rétablissement de ses droits, voire les décisions judiciaires relatives aux délais de paiement accordés et les relevés de compte afférents, car à la question annuelle 'votre locataire est-il à jour '', la bailleresse ne pourrait pas en l'état faire une réponse positive.
Par ailleurs, la SCI SO. LO. SO. est la première intéressée au rétablissement de ces droits, de sorte qu'une condamnation sous astreinte n'apparaît pas justifiée.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme [B] [Z] qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens et la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à verser 150 euros à la SCI SO. LO. SO.sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité n'impose pas impérativement d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire à ce titre pour les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [J] [M],
Infirme partiellement la décision entreprise en ses dispositions relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion et au montant de la provision sur l'arriéré locatif,
Dit n'y avoir lieu à référé sur le constat de la résiliation du contrat de bail liant les parties,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [B] [Z] à verser à la SCI SO. LO. SO. une provision de 8116,19 euros au titre des loyers, charges et frais échus et impayés arrêtés au 10 septembre 2022,
Autorise Mme [P] [B] [Z] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 163 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
Dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que le défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues à son échéance aura automatiquement pour conséquences que l'intégralité des provisions dues redevienne immédiatement exigible,
Confirme la décision en ses dispositions relatives au rejet des demandes reconventionnelles de Mme [P] [B] [Z],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [B] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER